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Arrêté Royal du 07 avril 2005
publié le 12 mai 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds des établissements et services de santé francophones pour la formation"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200688
pub.
12/05/2005
prom.
07/04/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds des établissements et services de santé francophones pour la formation" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds des établissements et services de santé francophones pour la formation".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 13 janvier 2003 Création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds des établissements et services de santé francophones pour la formation" (Convention enregistrée le 18 juillet 2003 sous le numéro 66925/CO/305.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services francophones et germanophones ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et situés dans la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des services des soins infirmiers à domicile et des maisons de repos et maisons de repos et de soins.

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : les employées et employés et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dénomination, siège social, objet

Art. 3.Avec effet au 1er octobre 2002, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds des établissements et services de santé francophones pour la formation" est institué au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé.

Art. 4.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, 48, quai du Commerce. Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision du comité de gestion paritaire prévu à l'article 7.

Art. 5.Le fonds a pour objet de percevoir des montants en provenance du "Fonds de récupération du secteur non-marchand privé" tel que prévu à l'article 4 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, de les gérer et les affecter à des objectifs de formation. CHAPITRE III. - Financement

Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent - des montants versés par le fonds de récupération visé à l'article 5 de la présente convention, y compris les intérêts; - d'autres moyens financiers qui seraient affectés en vertu d'autres conventions collectives de travail. CHAPITRE IV. - Administration et gestion

Art. 7.Le fonds est géré par un comité de gestion de seize membres effectifs désignés par la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé.

La désignation intervient pour moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié, des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 8.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 9.Le comité de gestion choisit, par période de deux années, un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.

Art. 10.1. Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par la loi ou par les présents statuts. Il doit établir un règlement d'ordre intérieur. 2. Le comité de gestion est valablement représenté dans toutes ses actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, par le président du comité de gestion ou le membre qu'il délègue pour assurer cette représentation.

Art. 11.Le comité de gestion a notamment pour mission : a) de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds;b) d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;c) de déterminer annuellement les frais d'administration, de même que la quotité des recettes annuelles à consacrer à ces frais;d) de transmettre chaque année, au cours du mois de juin, un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé.

Art. 12.1. Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une organisation représentée. 2. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 13.1. Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs, est présente. 2. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des votants dans chaque délégation.

Art. 14.Bilan et comptes Le bilan et les comptes sont clôturés au 31 décembre et la première fois, le 31 décembre 2003. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2002 et remplace la convention collective de travail du 9 septembre 2002 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds intersectoriel de formation francophone" en abrégé F.I.Fr., enregistrée le 11 décembre 2002 sous le numéro 64741/CO/305.02.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé. Le délai de six mois prend cours à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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