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Arrêté Royal du 07 avril 2005
publié le 19 mai 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant les articles 2, 5 et 6 de la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l"industrie alimentaire" et portant fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200699
pub.
19/05/2005
prom.
07/04/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant les articles 2, 5 et 6 de la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l"industrie alimentaire" et portant fixation de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant les articles 2, 5 et 6 de la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et portant fixation de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 24 juin 2002 Modification des articles 2, 5 et 6 de la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et portant fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63306/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire à l'exception des secteurs suivants : - les boulangeries artisanales, les pâtisseries artisanales, les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale; - les sucreries, raffineries, fabriques de sucre inverti, d'acide citrique, les candiseries, levureries, distilleries; - l'industrie transformatrice de légumes. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Adresse du fonds social

Art. 2.L'article 2 des statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" institué par la convention collective de travail du 29 mars 1976, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 juillet 1977 (Moniteur belge du 2 septembre 1977) est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, Grand- Place 10. » CHAPITRE III. - Champ d'application

Art. 3.L'article 5 des statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" institué par la convention collective de travail du 29 mars 1976, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 juillet 1977 (Moniteur belge du 2 septembre 1977) est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.Ces statuts s'appliquent : 1. aux employeurs des entreprises de l'industrie alimentaire, ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, à l'exception des secteurs suivants : - les boulangeries artisanales, les pâtisseries artisanales, les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale; - les sucreries, les raffineries, le sucre inverti, l'acide citrique, les candiseries, les levureries, les distilleries; - l'industrie transformatrice de légumes, notamment les entreprises de conserves de légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro d'indice O.N.S.S. 51/.......

Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou de produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou surgélation; 2. aux employés et employées occupés dans les entreprises visées au point 1 du présent article.» CHAPITRE IV. - Administration

Art. 4.L'article 6 des statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" institué par la convention collective de travail du 29 mars 1976, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 juillet 1977 (Moniteur belge du 2 septembre 1977), est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de délégués des employeurs et de délégués des employés.

Ce conseil compte dix membres, c'est-à-dire cinq délégués des employeurs et cinq délégués des employés, représentant les organisations des employés.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

Leur mandat dure trois ans. » CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme VAN DEN BOSSCHE

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