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Arrêté Royal du 07 avril 2005
publié le 12 mai 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux rémunérations des ouvriers non qualifiés des niveaux 2, 3 ou 4 dans les entreprises de travail adapté situées dans la Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er juillet 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200705
pub.
12/05/2005
prom.
07/04/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux rémunérations des ouvriers non qualifiés des niveaux 2, 3 ou 4 dans les entreprises de travail adapté situées dans la Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er juillet 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux rémunérations des ouvriers non qualifiés des niveaux 2, 3 ou 4 dans les entreprises de travail adapté situées dans la Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er juillet 2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 20 novembre 2001 Rémunérations des ouvriers non qualifiés des niveaux 2, 3 ou 4 dans les entreprises de travail adapté situées dans la Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er juillet 2001 (Convention enregistrée le 31 janvier 2002 sous le numéro 60873/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, agréés et subventionnés par la Commission communautaire française, et aux travailleurs handicapés qu'elles occupent.

Par "travailleurs handicapés" on entend aussi bien : les travailleurs masculins et féminins engagés dans un contrat d'ouvrier ou d'employé, occupés dans les entreprises de travail adapté susvisées. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conforme aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et en particulier avec celles de l'arrêté royal du 20 décembre 1996.

Art. 4.Les fonctions des ouvriers non qualifiés des niveaux 2, 3 ou 4 sont définies par la convention collective de travail du 20 novembre 2001 relative à la classification des fonctions, aux barèmes et rémunérations horaires des membres du personnel des entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française. CHAPITRE III. - Rémunération

Art. 5.Afin de répondre à la nécessité d'une tension salariale suffisante, les partenaires sociaux conviennent d'accorder une augmentation fixée à 2 BEF (0,0496 EUR) minimum/heure au 1er juillet 2001 aux ouvriers non qualifiés de niveau 2 dont la rémunération horaire est supérieure aux montants prévus à l'annexe 2 de la convention collective de travail dont question à l'article 4, sauf s'ils ont déjà bénéficié d'une telle augmentation entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2001.

Art. 6.Ils conviennent d'accorder une augmentation fixée à 2 BEF (0,0496 EUR) minimum/heure au 1er janvier 2003 et à 2 BEF (0,0496 EUR) minimum/heure entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 aux ouvriers non qualifiés de niveau 2 dont la rémunération horaire à ces dates sera supérieure aux montants prévus à l'annexe 2 de la convention collective de travail dont question à l'article 4. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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