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Arrêté Royal du 07 avril 2005
publié le 12 mai 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200707
pub.
12/05/2005
prom.
07/04/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 30 juin 2003 Rémunération (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67416/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Barèmes Section 1re. - Employés

A. Employés d'exécution 1. Barèmes des rémunérations Art.2. La progression des barèmes des rémunérations des employés d'exécution se répartit comme suit : 1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle, 100 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise; 2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle, 50 p.c. pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 p.c. pour l'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.La progression totale des barèmes des rémunérations des employés d'exécution, en valeur absolue et en regard de l'indice 110,38, pivot de la tranche de stabilisation 108,22 - 110,38 - 112,59 (base 1996 = 100), est fixée comme suit : - première catégorie : 1.228,65 EUR à 1.424,04 EUR; - deuxième catégorie : 1.300,24 EUR à 1.582,61 EUR; - troisième catégorie : 1.361,58 EUR à 1.788,75 EUR; - quatrième catégorie : 1.453,72 EUR à 1.932,52 EUR. Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 24 EUR le 1er janvier 2004.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Ces augmentations ne sont pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 4.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des employés d'exécution sont établis en fonction des âges de départ suivants : - vingt et un ans pour les employés classés en première, en deuxième et en troisième catégorie; - vingt-deux ans pour les employés classés en quatrième catégorie.

Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des employés d'exécution se présentent comme le montrent les tableaux reproduits dans l'annexe Ire.

Pour la consultation du tableau, voir image Les montants à 20 ans sont augmentés de 24 EUR le 1er janvier 2004.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Ces augmentations ne sont pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Les montants à 19, 18, 17 et 16 ans sont augmentés proportionnellement à la même date, tenant compte de la dégressivité existante par rapport aux montants à 20 ans.

Art. 5.Les employés d'exécution bénéficient, dès l'âge de vingt ans, de la totalité de la rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche de la catégorie dans laquelle ils se trouvent classés.

Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit : en regard de l'indice 110,38, pivot de stabilisation 108,22 - 110,38 - 112,59 (base 1996 = 100) : - 1.228,65 EUR pour la première catégorie; - 1.300,24 EUR pour la deuxième catégorie; - 1.361,58 EUR pour la troisième catégorie; - 1.453,72 EUR pour la quatrième catégorie.

La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 4.

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 24 EUR le 1er janvier 2004.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Ces augmentations ne sont pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 6.Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans. 2. Rémunération mensuelle minimum Art.7. Les employés d'exécution âgés de vingt ans et plus bénéficient au moins d'une rémunération mensuelle de 923,10 EUR. Cette rémunération mensuelle minimum se trouve en regard de l'indice 110,38, pivot de la tranche de stabilisation 108,22 - 110,38 - 112,59 (base 1996 = 100) et s'analyse par rapport à la rémunération réelle.

Elle incorpore les primes et sursalaires conventionnels et contractuels, sauf ceux pour ouverture tardive et heures supplémentaires du samedi tels définis aux articles 2 et 4 de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative aux primes et sursalaires. 3. Employés de base libre service et employés de vente de grands magasins Art.8. Les employés de base "libre service" tels qu'ils sont définis à l'article 11 de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la classification des fonctions, ainsi que les employés de vente de grands magasins bénéficient après 2 ans d'ancienneté, du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie, tel qu'il est fixé à l'article 4, mais avec une progression en fonction de l'ancienneté qui s'arrête au montant correspondant à 21 ans.

Les employés visés qui sont engagés à partir du 1er avril 1993 bénéficient après 1 an d'ancienneté du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie, dans les mêmes conditions.

La progression en fonction de l'ancienneté est portée à 22 ans, et ce pour chaque employé au moment de l'octroi de l'annale.

Le rattrapage entre l'ancienneté réelle à compter à partir de l'âge de départ de la catégorie et l'ancienneté barémique se fait également au moment de l'octroi de l'annale, comme en matière d'allongement de barème. 4. Employés de la deuxième catégorie Art.9. Les employés autres que ceux visés par l'article 8, ayant dans l'entreprise au moins six mois d'expérience d'une fonction de deuxième catégorie, bénéficient du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie, tel qu'il est fixé à l'article 4, mais avec une progression en fonction de l'ancienneté qui s'arrête au montant correspondant à 21 ans.

La progression en fonction de l'ancienneté est portée à 22 ans, selon les modalités fixées à l'article 9.

B. Personnel de cadre 1. Barèmes des rémunérations Art.10. La progression des barèmes des rémunérations du personnel de cadre est annuelle. Elle s'étale sur une période de vingt-deux ans.

La progression des barèmes des rémunérations du personnel de cadre se répartit comme suit : 1° pour les employés embauchés sans expérience professionnelle, 100 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise; 2° pour les employés embauchés avec expérience professionnelle, 50 p.c. pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 p.c. pour l'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 11.La progression totale des barèmes des rémunérations du personnel de cadre, en valeur absolue et en regard de l'indice 110,38, pivot de la tranche de stabilisation 108,22 - 110,38 - 112,59 (base 1996 = 100), est fixée comme suit : - cinquième catégorie : 1.677,43 EUR à 2.250,81 EUR; - sixième catégorie : 1.882,12 EUR à 2.554,91 EUR; - septième catégorie : 2.158,08 EUR à 2.960,26 EUR. Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 24 EUR le 1er janvier 2004.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Ces augmentations ne sont pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 12.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de cadre sont fixés sans tenir compte d'âges de départ. Ils se présentent comme le montrent les barèmes reproduits dans l'annexe Ire.

Art. 13.Les rémunérations mensuelles minimums de départ du personnel de cadre sont les suivantes, en regard de l'indice 110,38, pivot de la tranche de stabilisation 108,22 - 110,38 - 112,59 (base 1996 = 100) : - 1.677,43 EUR pour la cinquième catégorie; - 1.882,12 EUR pour la sixième catégorie; - 2.158,08 EUR pour la septième catégorie.

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 24 EUR le 1er janvier 2004.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Ces augmentations ne sont pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 14.Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.

Les cadres des sixième et septième catégories ont droit à un complément qui leur est attribué à l'occasion de l'octroi des augmentations prévues à l'alinéa 1er. Ce complément est égal à 33 p.c. de la valeur nominale de l'annale. Section 2. - Ouvriers

1. Barèmes des salaires Art.15. La progression des barèmes des salaires horaires des ouvriers est annuelle. Elle évolue en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Cette progression commence à évoluer dès le moment où les ouvriers ont atteint l'âge de vingt et un ans.

Art. 16.La progression totale des barèmes des salaires horaires des ouvriers, en valeur absolue et en regard de l'indice 110,38, pivot de la tranche de stabilisation 108,22 - 110,38 - 112,59 (base 1996 = 100), est fixée comme suit : - première catégorie : 9,0200 EUR à 9,5320 EUR; - deuxième catégorie : van 9,3727 EUR à 9,8847 EUR; - troisième catégorie : 9,8380 EUR à 10,5384 EUR. Les montants horaires fixés ci-dessus sont augmentés de 0,1852 EUR le 1er janvier 2004.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Ces augmentations ne sont pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 17.Les barèmes des salaires horaires minimums des ouvriers se présentent comme l'indiquent les tableaux reproduits dans l'annexe Ire.

Art. 18.Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge se présentent comme suit, en regard de l'indice 110,38, pivot de la tranche de stabilisation 108,22 - 110,38 - 112,59 (base 1996 = 100) : Pour la consultation du tableau, voir image Les montants horaires à 20, 19 et 18 ans sont augmentés de 0,1852 EUR le 1er janvier 2004.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Ces augmentations ne sont pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Les montants à 17 et 16 ans sont augmentés proportionnellement à la même date, tenant compte de la dégressivité existante par rapport aux montants à 20, 19 et 18 ans.

Art. 19.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit, en regard de l'indice 110,38, pivot de la tranche de stabilisation 108,22 - 110,38 - 112,59 (base 1996 = 100) : - première catégorie : 9,0200 EUR - deuxième catégorie : 9,3727 EUR - troisième catégorie : 9,8380 EUR Les montants fixés ci-dessus sont augmentés de 0,1582 EUR/heure le 1er janvier 2004.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Ces augmentations ne sont pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. CHAPITRE II. - Modalités d'application des barèmes 1. Détermination de l'expérience à l'embauche Art.20. L'expérience acquise préalablement à l'embauche est déterminée comme suit : - pour le personnel vendeur, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans une fonction de vente comparable; - pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé. 2. Attribution des augmentations dues à la progression des barèmes de rémunérations Art.21. Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes de rémunérations dont question aux articles 7, 15 et 16 sont payées au choix de l'employeur : - soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; - soit le 1er février de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er novembre et le 30 avril; - soit le 1er août de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

Art. 22.Le montant de l'augmentation annuelle ou bisannuelle du barème de rémunérations s'ajoute aux rémunérations effectivement payées. 3. Passage d'une catégorie à une autre Art.23. L'employé passant dans une catégorie supérieure bénéficie intégralement du barème de rémunérations de la catégorie dans laquelle il entre à la date de sa promotion, compte tenu de l'âge de départ normal de cette catégorie.

Art. 24.En cas de promotion immédiate d'un employé de base libre service, tel qu'il est défini à l'article 11 de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la classification des fonctions, à une fonction de la cinquième catégorie, le passage au barème des rémunérations de la cinquième catégorie s'opère comme suit : octroi immédiat de 50 p.c. de la différence entre l'ancien niveau du barème des rémunérations de l'intéressé et le nouveau niveau du barème des rémunérations de la cinquième catégorie, l'octroi des 50 p.c. restants étant étalé sur quatre ans. 4. Maladie ou accident - salaire mensuel garanti Art.25. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, la rémunération à laquelle le travailleur a droit durant les trente premiers jours d'incapacité incorpore celle relative aux prestations de travail effectuées après dix-huit heures dans la mesure où elles ont une origine contractuelle.

Art. 26.Pour le personnel occupé à temps partiel, l'employeur tient compte de la rémunération afférente aux prestations de travail d'origine contractuelle effectuées après dix-huit heures ainsi que de celle relative à la moyenne des dépassements (heures complémentaires) au nombre d'heures contractuelles de travail durant les trois mois antérieur.

Art. 27.Le salaire mensuel garanti est payé à partir du premier jour d'absence. 5. Personnel occupé à temps partiel Art.28. Les rémunérations du personnel occupé à temps partiel sont calculées selon une des deux formules suivantes : a) salaire horaire : montant au barème des rémunérations de la catégorie / 151,66 b) rémunération mensuelle : montant au barème des rémunérations de la catégorie x nombre d'heures de travail mensuelles / 151,66 6.Salaires réels

Art. 29.Les salaires mensuels réels des travailleurs à temps plein sont augmentés de 24 EUR le 1er janvier 2004.

Les salaires horaires réels des travailleurs à temps plein sont augmentés de 0,1582 EUR le 1er janvier 2004.

Les travailleurs à temps partiel ont droit au prorata.

Ces augmentations ne sont pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 30.L'augmentation des salaires de 24 EUR par mois ou de 0,1582 EUR par heure le 1er janvier 2004, peut être transformée dans les entreprises, par convention collective de travail en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser celui de l'augmentation en question. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 31.La convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la rémunération est abrogée.

Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des grands magasins.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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