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Arrêté Royal du 07 avril 2005
publié le 12 mai 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200738
pub.
12/05/2005
prom.
07/04/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 30 octobre 2003 Institution d'un "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" (Convention enregistrée le 3 février 2004 sous le numéro 69665/CO/317) TITRE Ier. - Institution

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, la Commission paritaire pour les services de garde institue un "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 3.Cette convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 10 avril 1974, modifiée par la convention collective de travail du 21 novembre 1997, enregistrée le 6 novembre 1998 sous le numéro 49408/CO/317.

Art. 4.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 30 octobre 2003 de la Commission paritaire pour les services de garde TITRE II. - Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet et durée

Article 1er.En vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence et autres fonds sociaux, il est institué un "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" "F.S.E.G.", ci-après dénommé "le fonds".

Art. 2.Le siège social et administratif est établi, rue de Birmingham 225, à 1070 Bruxelles.

Art. 3.Le fonds a pour objet : 1. d'accorder des avantages sociaux divers;2. de gérer les prépensions;3. d'assurer la répartition et la liquidation de ces avantages;4. de percevoir directement, en lieu et place de l'Office national de Sécurité sociale, les cotisations sociales patronales légales se rapportant au fonds;5. de percevoir toutes cotisations complémentaires obligatoires permettant au fonds de liquider certains avantages sociaux;6. d'accomplir toute mission qui lui serait confiée par les partenaires sociaux.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire n° 317, pour les services de garde, qu'ils soient ou non autorisés à fonctionner par le Ministère de l'Intérieur et à leurs travailleurs(euses) ouvriers(ères) salariés(e)s et aux employés(es) pour certaines missions. CHAPITRE III. - Avantages et bénéficiaires a) Prime syndicale.

Art. 6.Les travailleurs(euses) ouvriers(ères), membres d'une organisation syndicale, ont droit à une prime syndicale annuelle, fixée par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire n° 317 pour les services de garde.

Les modalités d'application sont déterminées par un Règlement d'Ordre intérieur "R.O.I."

Art. 6bis.Les employés(es), membres d'une organisation syndicale, ont droit à une prime syndicale annuelle, fixée par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire n° 317 pour les services de garde.

Les modalités d'application sont déterminées par un Règlement d'Ordre intérieur "R.O.I." b) Prépension.

Art. 7.Un(e) travailleur(euse) ouvrier(ère) peut, s'il (si elle) réunit les conditions d'octroi reprises dans la convention collective de travail spécifique et relative aux prépensions, demander à pouvoir bénéficier des avantages liés à la prépension.

Les modalités d'application sont déterminées par un Règlement d'Ordre intérieur "R.O.I." c) Allocation extraordinaire de vacances.

Art. 8.Une allocation extraordinaire de vacances est octroyée annuellement aux travailleurs(euses) ouvriers(ères).

Elle est égale à 8,33 p.c. des revenus annuels bruts à 100 p.c. et basée sur une période de référence, située entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours.

Excepté en ce qui concerne le précompte professionnel qui est dû sur l'entièreté des allocations extraordinaires de vacances, seuls 5,33 p.c. de l'allocation extraordinaire de vacances est soumise aux cotisations sociales.

Les modalités d'application sont déterminées par un Règlement d'Ordre intérieur "R.O.I". d) Indemnité complémentaire de chômage.

Art. 9.Une indemnité complémentaire est allouée aux travailleurs (euses) ouvriers(ères), placés(ées) en chômage économique.

Les modalités d'application sont déterminées par un Règlement d'Ordre intérieur "R.O.I." CHAPITRE IV. - Liquidation des avantages et administration

Art. 10.Hormis les indemnités de prépension et les avantages divers octroyés aux travailleurs(euses) ouvriers(ères) non syndiqués(ées), les organisations syndicales nationales sont chargées de la liquidation des avantages prévus aux articles précédents.

Les modalités d'application sont déterminées par un Règlement d'Ordre intérieur "R.O.I."

Art. 11.Le fonds prend toutes les mesures administratives utiles pour que les sommes nécessaires aux paiements des divers avantages soient mises à la disposition des centrales syndicales nationales ouvrières, à la date prévue chaque année par le conseil d'administration du fonds.

Art. 12.A ce titre, les centrales syndicales nationales concernées, feront parvenir au fonds, pour le 15 novembre au plus tard, une demande écrite reprenant l'acompte qu'elles désirent recevoir en vue de la liquidation des divers avantages à leurs affiliés.

En cas de besoin, les centrales syndicales nationales ouvrières peuvent demander un acompte supplémentaire.

Un décompte final sera adressé au fonds, pour le 1er mars de l'année suivante, au plus tard, par les centrales syndicales nationales

Art. 13.Une indemnité, déterminée par le Règlement d'Ordre intérieur "R.O.I.", est accordée aux organisations syndicales représentatives des travailleurs(euses) ouvriers(ères), afin de couvrir les frais engendrés par la liquidation des divers avantages prévus aux articles 6, 7, 8, 9, à leurs affiliés.

Le Fonds retiendra sur l'ensemble des avantages destinés aux travailleurs(euses) ouvriers(ères) non syndiqués, une indemnité telle que définie dans le Règlement d'Ordre intérieur "R.O.I."

Art. 14.En début de l'année suivante et après avoir reçu en retour un exemplaire de tous les formulaires de la part des organisations syndicales nationales ouvrières, le fonds se charge de l'établissement d'une fiche fiscale relative aux allocations extraordinaires de vacances.

Les modalités d'application sont déterminées dans un Règlement d'Ordre intérieur "R.O.I."

Art. 15.En début de l'année suivant la date d'émission du formulaire et après avoir reçu en retour un exemplaire de tous les formulaires pour le paiement de la prime syndicale employés(es) de la part des organisations syndicales nationales. Le fonds se charge de rembourser les montants de la prime syndicale employé(es) aux organisations syndicales.

Une indemnité, déterminée par le Règlement d'Ordre intérieur "R.O.I.", est accordée aux organisations syndicales représentatives des employés(ées) afin de couvrir les frais engendrés par la liquidation des divers avantages prévus à l'article 6bis, à leurs affiliés.

Les modalités d'application sont déterminées par un Règlement d'Ordre intérieur "R.O.I." CHAPITRE V. - Montants des cotisations patronales dues au fonds et leur perception par le fonds

Art. 16.Les employeurs visés à l'article 5 sont tenus de payer des cotisations sociales patronales spécialement destinées au fonds.

Ces cotisations, qui doivent être versées directement au fonds, ont pour but de financer les objets du fonds.

Art. 17.Le montant total des cotisations sociales patronales dues au fonds par les employeurs visés à l'article 5, est un pourcentage calculé sur le montant de la masse salariale totale à 100 p.c., des travailleurs(euses), ouvriers(ères), déterminée par le conseil d'administration du fonds à l'unanimité et entérinée par la Commission paritaire pour les services de garde.

Art. 18.Tout changement de cotisations sociales patronales destinées au fonds doit faire l'objet d'une décision prise au conseil d'administration du fonds et entérinée en commission paritaire.

Art. 19.En vertu de l'article 6, § 1er de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, les employeurs doivent satisfaire à des versements provisionnels mensuels.

Art. 20.A dater du début du second trimestre 1996, les dates ultimes auxquelles le fonds doit être en possession des provisions des cotisations sociales sont : - pour le 1er trimestre : les 5 février, 5 mars, 5 avril et 30 avril (solde); - pour le 2e trimestre : les 5 mai, 5 juin, 5 juillet et 31 juillet (solde non prorogeable); - pour le 3e trimestre : les 5 août, 5 septembre, 5 octobre et 31 octobre (solde); - pour le 4e trimestre : les 5 novembre, 5 décembre, 5 janvier et 31 janvier (solde).

Les provisions mensuelles sont égales à 30 p.c. des cotisations dues pour l'avant-dernier trimestre.

Toutefois, pour ce qui concerne les employeurs dont les cotisations de sécurité sociale totales, dues à l'Office national de Sécurité sociale pour l'avant-dernier trimestre, ne dépassaient pas 6.197,34 EUR, les paiements trimestriels restent d'actualité et les cotisations dues au fonds doivent parvenir, au plus tard, à ce dernier respectivement avant le 30 avril, le 31 juillet (non prorogeable), le 31 octobre et le 31 janvier.

Si l'employeur n'était redevable pour l'avant-dernier trimestre, d'aucune cotisation sociale patronale à l'Office national de Sécurité sociale, le montant des provisions mensuelles est le taux appliqué par le fonds sur base d'un forfait de 421,42 EUR par travailleur(euse) occupé(e) par l'employeur concerné, au cours du mois précédent.

Art. 21.Les employeurs sont tenus d'expédier au fonds, au plus tard avant le dernier jour ouvrable du mois qui suit la fin de chaque trimestre, une copie de la déclaration O.N.S.S. et du cadre comptable, relatifs au trimestre échu. CHAPITRE VI. - Majoration et amende pour paiement tardif, recouvrement

Art. 22.Dès dépassement des dates prévues pour le paiement des provisions et soldes des cotisations sociales dues au fonds, l'employeur concerné est automatiquement astreint à une amende.

A défaut du paiement total de la part de ce dernier, dans les huit jours calendrier, à dater de la notification expédiée par le fonds et en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2000 (Moniteur belge du 24 août 2000), une amende est exigible d'office et payable une seule fois et établie suivant "la tranche" de cotisations déclarées au trimestre concerné. Cette sanction est appliquée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 23.D'autre part, en application de l'article 6 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, de l'arrêté de loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une majoration non-remboursable équivalente au taux mensuel pratiqué par l'O.N.S.S., est également due sur les sommes restant impayées et l'amende due.

Art. 24.Un délai supplémentaire dûment motivé peut être demandé au fonds par un employeur, par lettre recommandée, à l'attention du gestionnaire du fonds, au moins quinze jours avant une des échéances prévues.

Dans ce cas et moyennant accord du fonds, l'amende prévue ne sera pas due par l'employeur, toutefois les majorations en intérêts restent dues.

Un plan d'apurement des dettes dues au fonds peut être demandé par l'employeur concerné.

La décision du fonds, d'accorder ou non un plan d'apurement des dettes, est sans appel.

Si un plan d'apurement des dettes a été accepté par le fonds et que l'employeur concerné n'exécute pas une des échéances prévues, la totalité des sommes dues au fonds sera exigible immédiatement par ce dernier.

Dans ce cas, aucun autre plan d'apurement ne pourra être demandé par l'employeur concerné, durant une période de un an.

Art. 25.La décision du fonds, d'accorder ou non des délais, est sans appel.

Art. 26.En aucun cas, les facilités ou délais quelconques octroyés par l'Office national de Sécurité sociale, aux employeurs ou aux secrétariats sociaux ne sont admis pour le paiement de la partie des cotisations sociales patronales destinée directement au fonds.

Art. 27.En cas d'accord par le fonds sur l'établissement d'un plan d'apurement des dettes, l'amende et les majorations en intérêts restent dues.

Art. 28.Dans le cas où un employeur resterait, malgré tout, redevable au fonds, de cotisations sociales patronales, le recouvrement des dettes se fera par l'entremise du tribunal du travail compétent.

Dans ce cas, l'amende et les majorations en intérêts seront toujours réclamées par le fonds.

Art. 29.En vertu de l'article 2 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, les fonds de sécurité d'existence jouissent de la personnalité civile.

Art. 30.Les montants perçus par le fonds et représentant l'ensemble des cotisations dues au fonds par les employeurs, seront gérés par ce dernier en bon père de famille.

Ces sommes seront placées en banque sur des comptes à court, moyen et plus long terme, suivant les dates des dépenses prévues par le fonds.

Aucun autre placement ne peut être effectué par le fonds.

Art. 31.Une projection relative aux divers comptes à terme sera remise aux administrateurs, lors de chaque réunion du conseil d'administration. CHAPITRE VII. - Liquidation des prestations, prescription et exclusion

Art. 32.En application de l'article 11 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, la liquidation des prestations ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement, par un ou plusieurs employeurs, des cotisations sociales patronales prévues à l'article 4, 5°, de la dite loi.

Art. 33.En application de l'article 21, §§ 2 et 3 de la même loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, se prescrit par trois ans : 1° à dater du jour où la cotisation est devenue exigible, l'action dirigée contre un employeur du chef de non-paiement de cette cotisation;2° à dater du jour où la prestation devait être liquidée, l'action d'un bénéficiaire contre le fonds.

Art. 34.En application de l'article 20 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, peut être exclu du bénéfice des prestations octroyées par le fonds, pour une durée qui ne peut excéder treize semaines ou vingt-six en cas de récidive, quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment le bénéfice desdites prestations, soit par une déclaration inexacte, incomplète ou tardive, soit en omettant de faire une déclaration à laquelle il est tenu, soit en produisant un document inexact ou falsifié. CHAPITRE VIII. - Saisies sur salaires

Art. 35.Un Règlement d'Ordre intérieur "R.O.I." détermine les modalités d'application relatives aux saisies sur salaires. CHAPITRE IX. - Gestion

Art. 36.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de 4 délégués des employeurs et 4 délégués des organisations représentatives des travailleurs ouvriers(ères) ("C.S.C Alimentation et Services") et ("La centrale Générale F.G.T.B") dont les mandats sont proposés par chaque groupe, au conseil d'administration et sont entérinés par l'assemblée générale.

Un délégué des organisations représentatives des travailleurs employés(es) "C.S.C Alimentation et Services" et ("Le S.E.T.Ca."), est proposé par chacune des organisations syndicales à titre d'administrateurs associés uniquement compétents dans le cadre des missions exercées par le fonds pour les employés(es).

Deux délégués des employeurs sont proposés par l'A.P.E.G. (Association professionnelle des Entreprises de gardiennage) à titre d'administrateurs associés uniquement compétents dans le cadre des missions exercées par le fonds pour les employés(es).

En attendant l'entérinement des mandats par l'assemblée générale, ces derniers sont exécutés à titre provisoire.

Art. 37.Des membres suppléants, exceptés pour les administrateurs associés, quatre du côté des organisations représentatives des travailleurs et quatre du côté des employeurs, remplacent ceux-ci en cas d'empêchement.

Un membre effectif empêché, même temporairement, peut être remplacé par n'importe lequel des suppléants de son groupe.

Art. 38.Les délégués des employeurs et les délégués des organisations syndicales représentatives des travailleurs(euses) en Commission paritaire pour les services de garde, sont uniquement et respectivement proposés au conseil d'administration et révoqués par le groupe auquel ils appartiennent.

Art. 39.Les administrateurs effectifs et suppléants ainsi que les administrateurs associés exercent leur mandat gratuitement et pour une durée de trois ans.

Ce mandat peut être renouvelé. Il n'y est mis fin avant l'échéance normale, que par décès, démission ou révocation.

Un administrateur peut à tout moment présenter sa démission; cette dernière se fera par lettre recommandée adressée au président du conseil d'administration.

Elle prendra effet dès réception de la lettre recommandée par le président.

Lorsque le mandat d'un administrateur a pris fin prématurément, il est remplacé provisoirement par le membre suppléant de son groupe, jusqu'au moment où il aura été pourvu à son remplacement.

Art. 40.Le conseil d'administration du fonds choisit un président parmi les administrateurs effectifs représentant le groupe des organisations syndicales représentatives des travailleurs(euses) ouvriers (ères).

Le vice-président est choisi parmi les administrateurs représentant le groupe patronal.

Les mandats du président et du vice-président sont de trois ans; ils ne peuvent être renouvelés consécutivement qu'une seule fois.

Art. 41.En cas d'empêchement du président, laréunion du conseil d'administration est présidée par le vice-président et en cas d'absence de ce dernier, par l'administrateur le plus ancien.

Art. 42.Le conseil d'administration se réunit dans le courant des mois de mars, juin et octobre de chaque année. Un conseil d'administration élargi composé des administrateurs effectifs du fonds ainsi que des administrateurs associés compétents uniquement dans le cadre des missions exercées par le fonds pour les employés(es) se réunira dans le courant du mois de septembre de chaque année.

Art. 43.Le fonds n'est valablement représenté que si deux membres au moins de chaque groupe sont présents.

Art. 44.Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont envoyées au moins quinze jours à l'avance.

Art. 45.Un conseil d'administration peut toujours être réuni à d'autres dates que celles prévues ci-avant, à la condition que la demande en soit faite par le président ou à ce dernier, par deux administrateurs effectifs, peu importe à quel groupe ils appartiennent.

Art. 46.Au sein du conseil d'administration et de l'assemblée générale, les décisions sont prises à l'unanimité des administrateurs présents lors des votes.

Art. 47.Un vote n'est valable que s'il concerne un point placé à l'ordre du jour.

Art. 48.Au cas où le quorum ne serait pas atteint lors d'une réunion quelconque, une seconderéunion, portant sur le même ordre du jour, doit être tenue dans le courant du mois suivant. Au cours de cette seconde réunion, les membres présents peuvent alors voter valablement, peu importe le nombre des membres présents.

Art. 49.Le conseil d'administration représenté par les administrateurs effectifs possède les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de gestion, d'administration et de disposition dans lesquels le fonds est impliqué et pour prendre toutes mesures en vue d'assumer le bon fonctionnement du fonds.

Art. 50.Tout ce qui n'est pas réservé à la commission paritaire, relève de la compétence du conseil d'administration.

Art. 51.Le conseil d'administration désigne un gestionnaire, son mandat est à durée indéterminée.

Art. 52.Le gestionnaire ne peut pas être investi d'un mandat d'administrateur au fonds.

Art. 53.Le gestionnaire du fonds assume l'ensemble des tâches de la gestion journalière du fonds. Le gestionnaire a pour mission de convoquer les administrateurs aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale annuelle, d'établir les rapports des réunions, de préparer ces dernières et de veiller à ce que le rapport des réunions soit signé par le président et les administrateurs présents aux séances.

Dans le cas ou le gestionnaire serait absent à une réunion, le président désignera provisoirement un remplaçant parmi les administrateurs présents à la réunion.

Dans ce sens et dans le cadre des présents statuts, il peut donc prendre directement toutes les initiatives qu'il juge nécessaires pour mener à bien l'entièreté de la gestion de ce dernier.

Art. 54.Le gestionnaire est sous la seule autorité directe du président du conseil d'administration.

Il ne reste cependant responsable devant ce dernier, que de la bonne tenue du fonds, dans le cadre des moyens mis à sa disposition et des lignes directrices, qui lui sont données par le conseil d'administration du fonds et par les présents statuts.

Art. 55.Le conseil d'administration investit le gestionnaire de tous les pouvoirs nécessaires à la bonne gestion du fonds, dans les règles prévues par les présents statuts.

Art. 56.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donné mandat au gestionnaire, il suffit, pour que le fonds soit valablement représenté envers les tiers, d'apposer les signatures conjointes du président et du vice-président, sans que ces administrateurs doivent justifier envers les tiers d'une délibération ou d'une autorisation.

Tous les actes de gestion journalière sont signés par le gestionnaire.

Art. 57.Les documents relatifs à la gestion du fonds sont fournis par le gestionnaire, au conseil d'administration lors de chaque réunion ou sur simple demande du président.

Tous les ordres de paiement bancaires, ne sont valables que s'ils sont signés conjointement par le président ou en son absence, par le vice-président ou en son absence, par l'un des administrateurs et le gestionnaire.

Ce dernier peut toutefois signer seul les ordres de paiement inférieurs à 1.500 EUR. Si des frais quelconques doivent être engagés par le fonds en matière de personnel extérieur, location de bureau ou frais divers, ceux-ci seront remboursés par le fonds aux fournisseurs, uniquement sur base de factures dûment justifiées.

Art. 58.Une assurance destinée à couvrir les risques éventuels de défaillance d'un ou plusieurs employeurs, en cas de faillite sera souscrite par le fonds.

Art. 59.Les administrateurs et le gestionnaire ne sont responsables que de leur mandat et ils n'encourent, à l'égard des engagements du fonds, aucune responsabilité personnelle du chef de leur mandat.

Art. 60.L'assemblée générale se compose des membres effectifs du conseil d'administration élargie aux commissaires aux comptes et pour la partie réservée aux employés(es) aux administrateurs associés. CHAPITRE X. - Budget et comptes annuels

Art. 61.L'exercice prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 62.Chaque année, dans le courant du mois de mars, l'assemblée générale doit être convoquée afin de contrôler les comptes et bilan du fonds, de l'année précédente.

Art. 63.Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont envoyées au moins quinnze jours à l'avance.

Art. 64.Un réviseur d'entreprise et un expert-comptable, extérieur au fonds, aura été préalablement nommé par la Commission paritaire pour les services de garde, afin de contrôler l'exactitude des comptes et d'en faire rapport aux membres de l'assemblée générale.

Art. 65.L'assemblée générale charge le gestionnaire du fonds de convoquer les administrateurs à chaque séance annuelle de l'assemblée générale, d'établir le rapport de séance, de préparer ce dernier et de veiller à ce que le rapport de séance soit signé par tous les membres présents à ladite séance.

Art. 66.Dans le cas où le gestionnaire serait absent lors de la séance tenue par l'assemblée générale, cette dernière désignera provisoirement un remplaçant parmi les membres présents à ladite séance.

Art. 67.La personne chargée de la comptabilité du fonds ainsi que le réviseur sont invités à la séance de l'assemblée générale, afin de donner les réponses adéquates aux questions éventuelles posées par les membres de cette dernière.

Art. 68.Le budget pour l'année suivante sera établi par la personne chargée de la comptabilité du fonds et sera après accord du gestionnaire, soumis à l'approbation de cette assemblée générale.

Art. 69.Les comptes et bilan seront déposés à la commission paritaire avant fin mars de chaque année. CHAPITRE XI. - Dissolution et liquidation

Art. 70.Le fonds ne peut être dissous que par suite d'une convention collective de travail entérinée en commission paritaire.

Ladite convention collective de travail ne sort ses effets que le premier jour du trimestre qui suit la période de six mois après son dépôt au greffe du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 71.Lorsque le conseil d'administration du fonds se trouve dans l'impossibilité de remplir son mandat, notamment par suite d'une divergence d'opinion insoluble, il est mis en demeure, endéans les trois mois, par le président de la Commission paritaire pour les services de garde, après en avoir été dûment et immédiatement informé par le président du fonds, par envoi recommandé.

Art. 72.Si dans un délai de trois mois après la mise en demeure, le conseil d'administration se trouve dans la même impossibilité, le fonds est automatiquement considéré comme dissous.

Art. 73.Cette dissolution est confirmée par le président de la commission paritaire et sort ses effets le 1er jour du trimestre civil qui suit la période de neuf mois après la mise en demeure.

Art. 74.La Commission paritaire pour les services de garde, désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoir et rémunération, ainsi que l'affectation du patrimoine.

Art. 75.En cas de dissolution du fonds de sécurité d'existence, les montants capitalisés, placés sur un compte bancaire séparé et destinés exclusivement aux paiements des indemnités mensuelles de prépension, restent la propriété des travailleurs prépensionnés, dont les dossiers ont été acceptés par le fonds, avant la dissolution.

Ces indemnités mensuelles de prépension continueront à être calculées par le gestionnaire et versées mensuellement aux travailleurs déjà prépensionnés à la date de la dissolution et sous les directives et la responsabilité des liquidateurs.

Art. 76.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et porte ses effets à dater du 1er octobre 2003.

Art. 77.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 10 avril 1974, modifiée la dernière fois par la convention collective de travail du 21 novembre 1997, enregistrée le 6 novembre 1998, sous le numéro 49408/CO/317 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 30 octobre 2003 de la Commission paritaire pour les services de garde

Article 1er.Il est institué un Règlement d'Ordre intérieur "R.O.I." en annexe de la convention collective de travail du 30 octobre 2003.

Art. 2.Le Règlement d'Ordre intérieur fait partie intégrante des statuts du "Fonds de Sécurité d'existence du gardiennage F.S.E.G." et possède la même force légale. CHAPITRE Ier. - Prime syndicale

Article 1er.Conformément à l'article 6 des statuts du fonds, les travailleurs(euses) ouvriers(ères), membres d'une organisation syndicale ouvrière, ont droit à une prime syndicale unique annuelle, déterminée bis-annuellement par la convention collective de travail.

Cette prime est accordée sur base d'un douzième du montant global annuel pour chaque mois durant lequel l'ayant droit est occupé dans une entreprise du secteur du gardiennage.

Art. 2.Pour prétendre à la prime syndicale, les ouvriers(ères) doivent atteindre au cours de l'exercice, une moyenne mensuelle minimum de 90 heures de travail ou assimilées, chez un ou plusieurs employeurs du secteur.

Art. 3.Une prestation de 10 jours de travail, ou assimilés, par mois donne droit à 1/12e de la prime syndicale.

Art. 4.Les ayants droit, pensionnés au cours de l'exercice du fonds ainsi que les héritiers des ayants droit décédés au cours de ce même exercice, ont droit au montant intégral fixé plus haut, pour autant que les ouvriers(ères) intéressées remplissent les conditions d'octroi, jusqu'à la date de leur pension ou de leur décès.

Art. 5.Les heures au cours desquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue en vertu des articles 28, § 2, 28, § 4 et 30 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août 1978), sont considérées comme heures assimilées à des heures de travail.

Art. 6.Conformément à l'article 6bis des statuts du fonds, les employés(ées), membres d'une organisation syndicale, ont droit à une prime syndicale unique pour chaque mois entier presté dans l'année, déterminée bis-annuellement par la convention collective de travail.

Cette prime est accordée sur base d'un douzième du montant global annuel pour chaque mois durant lequel l'ayant droit est occupé dans une entreprise du secteur du gardiennage. CHAPITRE II. - Prépension

Art. 7.Pour pouvoir bénéficier de l'octroi de la prépension, le (la) travailleur(euse) ouvriers(ères), affilié(e) à une organisation syndicale ouvrière, introduit sa demande par l'entremise de ladite organisation syndicale.

S'il (si elle) n'est pas syndiqué(e), il(elle) introduit sa demande directement au fonds.

Art. 8.Toute reprise d'ancienneté, dûment indiquée sur le contrat de travail de l'ouvrier(ère), entre en ligne de compte pour l'obtention de la prépension.

Une copie du contrat de travail ou de tout autre document justificatif, sera, dans ce cas, jointe à la demande de prépension.

Art. 9.Le (la) travailleur(euse) ouvrier(ère) qui a durant son activité, travaillé dans un pays ressortissant des Communautés européennes doit prouver qu'il(elle) a cotisé(e) régulièrement auprès de l'organisme officiel de sécurité sociale du pays considéré.

Art. 10.Pour le calcul de l'indemnité due, les journées d'interruption de travail pour cause de maladie ou d'accident de travail, sont assimilées à des journées effectivement prestées.

Art. 11.Les indemnités mensuelles de prépension ne commencent à être liquidées par le Fonds de sécurité d'existence qu'à dater du mois à partir duquel le dossier est complet et a reçu l'approbation du fonds et du bureau de l'administration de l'Office de l'Emploi concerné.

Art. 12.Les certificats médicaux indiquant une impossibilité de travail à titre définitif ne sont pas autorisés comme justification de cessation de travail.

Art. 13.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle sont déterminées par la loi.

Si des conditions particulières sectorielles sont accordées, elles doivent faire l'objet d'une convention collective de travail entérinée par la Commission paritaire pour les services de garde et sanctionnée par un arrêté royal.

Cette convention collective de travail doit déterminer le montant complémentaire en cotisations sociales patronales à verser au fonds, devant permettre la liquidation desdites indemnités de prépension.

Les conditions particulières sectorielles ne seront d'application pour l'obtention de la prépension, qu'à partir du moment où la convention collective de travail aura été déposée et enregistrée au greffe du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, elles seront également publiées au Moniteur belge. CHAPITRE III. - Allocation extraordinaire de vacances

Art. 14.Pour le calcul de l'allocation extraordinaire de vacances reprise à l'article 8 des statuts du fonds, les journées d'interruption de travail pour cause de maladie, en l'attente que les procédures liées à la banque carrefour soient opérationnelles, sont assimilées à des journées effectivement prestées et indemnisées au moyen de la formule suivante : En cas de maladie de plus d'un mois, les 8,33 p.c. d'allocation extraordinaire de vacances se rapportant aux quatre premières semaines de maladie sont calculés par l'employeur, pour les montants payés par celui-ci.

Dès intervention de la mutuelle et sur le montant versé par celle-ci, le fonds appliquera le taux de 8,33 p.c.. L'ensemble de la période de maladie est de maximum 312 jours (salaires hebdomadaires garantis compris).

L'assimilation et l'indemnisation résultant d'un accident de travail est incorporée dans le versement mensuel effectué par l'assureur loi de l'employeur. CHAPITRE IV. - Formulaires Section 1re. - Ouvriers

Art. 15.Chaque année, un formulaire, en trois exemplaires, est édité par le fonds et est distribué vierge, à chaque employeur le 31 octobre au plus tard.

Art. 16.L'employeur doit faire parvenir au fonds, au plus tard pour le 15 octobre, une demande écrite précisant le nombre de formulaires dont il a besoin.

Le nombre de formulaires doit correspondre au nombre exact d'ouvriers(ères) bénéficiaires.

Art. 17.Le modèle et la teinte de ce formulaire sont approuvés chaque année par le conseil d'administration du fonds, qui doit se tenir au plus tard avant la fin du mois de septembre.

Art. 18.Le formulaire comprend les nomenclatures suivantes : a) celle destinée aux coordonnées du (de la) travailleur(euse) ouvrier(ère);b) celle destinée à recevoir les coordonnées de l'employeur, soit son numéro d'affiliation à l'Office national de Sécurité sociale et le numéro de la commission paritaire compétente;c) celle destinée à la période de référence;d) celle destinée au montant de la prime syndicale;e) celle destinée au calcul complet de l'allocation extraordinaire de vacances;f) celle destinée au montant de l'indemnité de sécurité d'existence;g) celle destinée aux retenues diverses.

Art. 19.Les nomenclatures a, b, c, e et g, sont dès lors à compléter uniquement par l'employeur, pour tous les ouvriers(ères) concernés(ées) lequel les distribue ensuite à ces derniers(ères), en même temps que les feuilles de salaire du mois de novembre.

Les nomenclatures d et f sont à compléter par l'organisation syndicale auprès de laquelle est affilié(e) le (la) travailleur(euse) ouvrier(ère).

En dehors des prescrits prévus par le Règlement d'Ordre intérieur, aucun report d'une nomenclature à une autre et aucun calcul supplémentaire, ajout ou changement quelconque, n'est autorisé à être effectué sur le formulaire sauf décision unanime du conseil d'administration.

Sont seuls valables les formulaires édités par le fonds.

Art. 20.Aucun formulaire ne peut être remis aux ouvriers(ères), avant le moment déterminé à l'article 19 ci-avant.

Art. 21.D'une part, en vertu de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection des rémunérations des travailleurs et la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, d'autre part, le formulaire reprenant des montants en rémunérations diverses, ainsi que des renseignements d'ordre privé, ne peut être remis par l'employeur, qu'en mains propres ou sous pli fermé à destination de chaque travailleur(euse) ouvrier(ère), le (la)quelle le remettra personnellement à l'organisation syndicale ouvrière à laquelle il(elle) appartient.

Art. 22.Aucune collecte de formulaires par un tiers quelconque n'est autorisée, excepté sur remise à ce dernier par le travailleur concerné, d'une procuration manuscrite dûment datée et signée par ce dernier.

Art. 23.Le (la) travailleur(euse) remet les volets A et B du formulaire à l'organisation syndicale ouvrière auprès de laquelle il (elle) est affilié(e).

Art. 24.Les organisations syndicales nationales ouvrières sont chargées de la liquidation de tous les avantages repris au formulaire.

Art. 25.Le (la) travailleur(euse) ouvrier(ère) signe ledit formulaire "pour acquit".

Art. 26.Les travailleurs(euses) ouvriers(ères) non syndiqués(ées), expédient par voie postale les volets A et B du formulaire, directement à l'adresse administrative du fonds, lequel se chargera de liquider aux bénéficiaires les avantages qui y sont repris. Section 2. - Employés

Art. 27.Chaque année, un formulaire pour le paiement de la prime syndicale employé(e) en double exemplaire est édité par le fonds, et distribué vierge à chaque employeur le 31 octobre au plus tard.

Art. 28.L'employeur doit faire parvenir au fonds, au plus tard pour le 15 octobre, une demande écrite précisant le nombre de formulaires pour le paiement de la prime syndicale aux employé(e)s dont il a besoin.

Art. 29.Le modèle et la teinte de ce formulaire sont approuvés chaque année par le conseil d'administration élargi du fonds, qui doit se tenir au plus tard avant la fin du mois de septembre.

Art. 30.Le formulaire pour le paiement de la prime syndicale employé(e) comprend les nomenclatures suivantes : a) celle destinée à recevoir les coordonnées de l'employeur, nom et adresse de la firme, son numéro d'affiliation à l'Office national de Sécurité sociale, numéro de commission paritaire;b) celle destinée à la période de référence, présence au cours de l'exercice, nombre de mois complets prestés et ou assimilés;c) celle destinée aux coordonnées de l'employé(e), nom, prénom et adresse de l'employé(e), numéro registre national;d) celle destinée à la date d'affiliation auprès du syndicat, au montant de la prime, celle destinée à recevoir les coordonnées de l'organisation syndicale, le numéro de l'organisme financier de l'employé(e).

Art. 31.Les nomenclatures a, b et c, sont à compléter uniquement par l'employeur, pour tous les employés(es), lequel les distribue ensuite à ces derniers(ères) en même temps que la fiche de rémunération du mois de décembre.

La nomenclature d est à compléter par l'organisation syndicale auprès de laquelle est affilié(e) l'employé(e).

Sont seuls valables les formulaires édités par le fonds.

Art. 32.Aucun formulaire ne peut être remis aux employés(es) avant le moment déterminé à l'article 31 ci-avant.

Art. 33.D'une part, en vertu de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection des rémunérations des travailleurs et la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, d'autre part, le formulaire reprenant des montants en rémunérations diverses, ainsi que des renseignements d'ordre privé, ne peut être remis par l'employeur, qu'en mains propre ou sous pli fermé à destination de chaque employé(e), le(la)quelle le remettra personnellement à l'organisation syndicale à laquelle il (elle) appartient.

Art. 34.Aucune collecte de formulaires par un tiers quelconque auprès des services émetteurs du formulaire n'est autorisée.

Art. 35.L'employé(e) remet le formulaire à l'organisation syndicale auprès de laquelle il (elle) est affilié(e).

Art. 36.Les organisations syndicales nationales sont chargées de la liquidation de tous les avantages repris au formulaire.

Art. 37.L'employé(e) signe ledit formulaire "pour acquit". CHAPITRE V. - Paiements et avances

Art. 38.Aucun paiement ne sera effectué par le fonds, en mains propres, aux travailleurs(euses) ouvriers(ères).

Les indemnités dues aux travailleurs(euses) ouvriers(ères) syndiqués(ées) sont liquidées dans le courant du mois de décembre de chaque année, aux dates fixées par le conseil d'administration du fonds.

Art. 39.Les avances destinées aux organisations syndicales nationales et prévues pour la liquidation des avantages repris sur les formulaires, seront virées sur les comptes bancaires de ces dernières, à la date décidée, chaque année, par le conseil d'administration. CHAPITRE VI. - Indemnité complémentaire de chômage

Art. 40.Une indemnité par jour est allouée aux travailleurs(euses) ouvriers(ères) mis(es) au chômage économique, dont la durée et le montant sont fixés en commission paritaire.

Si le(la) travailleur(euse) ouvrier(ère) est mis(e) en chômage économique, en attendant que les procédures liées à la banque carrefour soient opérationnelles, l'employeur se charge du calcul de l'indemnité et liquide celle-ci en même temps que son salaire.

Le fonds rembourse par trimestre les employeurs, sur base de justificatifs envoyés par ceux-ci.

Art. 41.Afin de couvrir les frais administratifs engendrés par la liquidation à ses affiliés, des indemnités reprises au formulaire d'allocation extraordinaire de vacances, l'organisation syndicale ouvrière recevra du fonds une indemnité égale à 3,72 EUR par travailleur(euse).

Art. 42.De même, le fonds retiendra sur l'ensemble des avantages destinés aux travailleurs(euses) ouvriers(ères) non syndiqués(es), une somme de 5 EUR si ces derniers ne dépassent pas 500 EUR; au-delà de cette somme, la retenue sera de 10 EUR.

Art. 43.Les organisations syndicales ont droit à une indemnité égale à 3,72 EUR pour la liquidation à leurs affiliés employés(es) de la prime syndicale.

Art. 44.Chaque année les employeurs transmettront pour le 15 février la liste des employés(es) occupés par leur entreprise et les employés(es) concernés par un accord d'entreprise spécifique pour l'année se rapportant au paiement de la prime syndicale.

Cette liste devra reprendre le nom, le prénom, le numéro national. Dès réception du décompte émis par le fonds les employeurs rembourseront celui-ci dans un délai de quinze jours.

Art. 45.En l'absence de délivrance de la liste ou de paiement au fonds l'employeur s'expose à une amende équivalant à 10 p.c. de la valeur des primes déclarées augmentée des intérêts de retard. CHAPITRE VIII. - Saisies sur salaire

Art. 46.D'une part les formulaires destinés aux allocations extraordinaires de vacances étant complétés uniquement par les employeurs et d'autre part, le fonds de sécurité d'existence ignorant le montant des sommes et indemnités relatives aux travailleurs(euses) ouvriers(ères) occupés(ées) dans les entreprises du secteur, en cas de saisie sur salaire relative à un travailleur(euse) ouvrier(ère) notifiée au fonds, ce dernier renverra sous pli recommandé à la poste, dans le délai légal de quinze jours prévu par l'article 164, § 5, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, la déclaration de saisie reçue.

Toutefois, cette déclaration notifiera l'impossibilité du fonds de satisfaire à la saisie.

Le fonds y indiquera cependant, suivant les renseignements dont il dispose, le nom de l'entreprise à laquelle appartient le(la) travailleur (euse) ouvrier(ère) concerné(e), ainsi que la copie de la lettre qu'il adresse en question et relative à la saisie.

Art. 47.L'employeur concerné devra tenir compte de ladite saisie dans l'établissement du décompte de fin d'année qui doit apparaître sur le formulaire vierge émis par le fonds, satisfaire aux retenues nécessaires ainsi qu'à leurs règlements.

Art. 48.L'employeur enverra un relevé au fonds, lequel remboursera ce dernier du ou des montants ainsi retenu(s). CHAPITRE IX. - Gestion

Art. 49.Les mandats des administrateurs effectifs dont il est fait mention à l'article 36 des statuts, sont repris dans une annexe au Règlement d'Ordre intérieur "R.O.I." et fait partie intégrante à celui-ci.

Art. 50.Le présent Règlement d'Ordre intérieur "R.O.I." est établi pour une durée indéterminée et annule tous textes quelconques précédents, en vigueur avant le 1er octobre 2003 au sein du "Fonds de Sécurité d'existence du gardiennage".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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