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Arrêté Royal du 07 avril 2019
publié le 30 avril 2019

Arrêté royal relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers

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service public federal justice et service public federal finances
numac
2019030397
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30/04/2019
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07/04/2019
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7 AVRIL 2019. - Arrêté royal relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers


RAPPORT AU ROI Sire, La structure du présent arrêté royal repose sur les principales délégations que la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer "portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt" (ci-après la "loi-PCC") confie au Roi pour sa mise en oeuvre.

Le présent arrêté royal a pour objectif de déterminer le seuil de communication au point de contact central des comptes et contrats financiers (PCC) des transactions et contrats financiers (chapitre 2), de même que les modalités de la communication des données au PCC par les redevables d'information (chapitre 3), les modalités de l'échange des données avec les personnes habilitées à recevoir l'information ainsi que la durée de conservation des données dans le PCC, dans le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (chapitres 4 et 5), les modalités du financement du PCC (chapitre 6), les modalités d'imposition des amendes administratives sanctionnant le non-respect de l'article 4 de la loi-PCC (chapitre 7) et enfin les mesures transitoires permettant un passage sans accroc du PCC actuel au nouveau PCC (chapitre 8).

La loi-PCC a en effet complètement extrait le PCC de la sphère fiscale. L'arrêté royal du 17 juillet 2013 (ci-après l'"ancien AR-PCC") relatif au fonctionnement du PCC actuel, exécute uniquement l'article 322, § 3, du CIR92 dont le champ d'application est devenu purement supplétif par rapport à celui de la loi-PCC elle-même depuis l'entrée en vigueur de la loi-PCC. Ceci implique de reprendre dans un nouvel arrêté royal portant exécution de la loi-PCC la plupart des dispositions de l'ancien AR-PCC qui s'appliquent aux modalités de la communication des données au PCC par les redevables d'information et aux modalités de l'échange des données avec les personnes habilitées à recevoir l'information ainsi qu'à la durée de conservation des données dans le PCC. En réponse à une interrogation soulevée par le Conseil d'Etat dans l'avis n° 65.232/2 du 20 février 2019, il est à noter qu'il s'impose que l'ancien AR-PCC soit abrogé et remplacé par un nouvel arrêté royal portant exécution de l'article 322, § 3, du CIR(92), qui arrêtera désormais les modalités pratiques précitées au moyen d'une simple référence à celles qui sont définies dans le présent arrêté. Un tel arrêté royal est encore en préparation à ce jour. CHAPITRE 1er. - Définitions Le chapitre 1er du présent arrêté royal traite des définitions utilisées dans celui-ci.

Outre les définitions figurant dans la loi elle-même, huit définitions supplémentaires ont été ajoutées dans le but de rendre le contenu de certaines parties de l'arrêté royal plus concis et plus précis, principalement en ce qui concerne le financement du PCC. La communication des données par lot pour une année civile qui a lieu dans le cadre du PCC actuel, statique, a été remplacée dans le nouveau PCC dynamique par une communication au fur et à mesure qu'un événement significatif se produit. Ceci justifie l'ajout de la définition spécifique d'un "événement" à l'article 2.

La définition de "jour ouvrable" a été ajoutée aux sept définitions initialement prévues afin de répondre à la remarque formulée par le Conseil d'Etat, dans l'avis 65.232/2 précité. CHAPITRE 2. - Seuil de communication des transactions et contrats financiers Le chapitre 2 est l'exécution de la délégation de l'article 4, alinéa 5, de la loi-PCC. Les seuils pour les transactions financières impliquant des espèces ont été définis en étroite concertation avec la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) et le SPF Finances. Les seuils pour les contrats financiers sont les mêmes que ceux de l'ancien AR-PCC, mais se réfèrent désormais aux seuils définis dans le Code de droit économique. Un éventuel changement de ces derniers seuils impliquera donc automatiquement celui des seuils du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modalités de la communication des données au PCC par les redevables d'information Le chapitre 3 est l'exécution de la délégation de l'article 5, § 1er, de la loi-PCC. Le délai par défaut de communication des données par les redevables d'information est de 5 jours ouvrables à compter de la date de l'événement concerné. Le débit de livraison lui-même est laissé à la discrétion du redevable d'information, pour autant que le délai de communication susmentionné soit respecté. Les informations peuvent donc être livrées quotidiennement, deux fois par semaine, voire chaque semaine.

Une exception est faite pour les compagnies d'assurance, qui doivent fournir les informations au PCC dans un délai maximum de 90 jours calendrier. Cette exception est justifiée par un certain nombre de règles spécifiques auxquelles les polices d'assurance épargne et d'investissement sont liées, qui s'écartent de celles des autres produits (bancaires) qui entrent dans le champ d'application du PCC. Ces règles spécifiques ont des conséquences importantes pour une communication correcte au PCC : - pour toutes les polices d'assurance épargne et d'investissement, un droit de résiliation s'applique. Le preneur d'assurance a donc le droit de résilier le contrat dans les 30 jours suivant son entrée en vigueur. La résiliation signifie que le contrat d'assurance est réputé n'avoir jamais existé. Dans un tel cas, le contrat ne devrait jamais être déclaré au PCC tant que court la condition suspensive précitée ; - de plus, pour les assurances de la branche 23 liées à un fonds structuré, une période de souscription d'au moins 30 jours s'applique en règle générale avant que l'argent puissent réellement être investi dans le fonds. Si les conditions du marché semblent défavorables après cette période de souscription, le fonds ne sera pas ouvert et aucune relation commerciale ne sera établie. Si le fonds est ouvert, le preneur d'assurance bénéficiera alors du droit de résiliation précité.

Ceci implique qu'une nouvelle relation client pour une assurance d'épargne ou d'investissement ne peut être déclarée avec certitude au PCC que 30 à 60 jours après la souscription de ce produit par ce client.

La déclaration au PCC par les compagnies d'assurance est limitée à deux types de contrats financiers : - le contrat d'assurance-vie qui relève de la branche 21 visée à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, ainsi que le contrat d'assurance relevant des branches 23, 25 ou 26 visée à l'annexe II précitée et dont le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance, à l'exception toutefois des assurances décès ainsi que des contrats conclus dans le cadre d'un des trois piliers du système belge des pensions (article 4, alinéa 1er, 3°, b), de la loi-PCC), - le crédit hypothécaire, tel que visé à l'article I.9, 53/3° du Code de droit économique, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales (article 4, alinéa 1er, 3°, d), de la loi-PCC).

Une fois conclus, de tels contrats s'avèrent très stables sur la durée. C'est pourquoi une communication légèrement différée de leur existence au PCC pose peu de problèmes.

Les autres dispositions de ce chapitre 4 ont été reprises à l'ancien AR-PCC. CHAPITRE 4. - Modalités de l'échange des données avec les personnes habilitées à recevoir l'information Le chapitre 4 est l'exécution de la délégation de l'article 7, alinéa 2, de la loi-PCC. La plupart des dispositions de ce chapitre 4 sont également reprises de l'ancien AR-PCC, étant entendu que la communication entre la Banque nationale de Belgique (BNB) et les personnes habilitées à recevoir l'information ou leur organisation centralisatrice ne peut plus désormais se faire que via un canal électronique sécurisé, conformément à l'article 7 de la loi-PCC. L'article 17 décrit en détail les données qui doivent être enregistrées respectivement par la personne habilitée à recevoir l'information, par son organisation centralisatrice et par la BNB, afin de permettre le suivi de toutes les demandes d'informations du PCC en vue de l'exercice du droit d'accès prévu par l'article 15 du Règlement Général (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) et l'article 8, § 1er, de la loi-PCC. Il convient à cet égard de noter que l'article 17 est conforme à l'article 15 du RGPD. Le nouveau PCC étant une base de données dynamique, la BNB est en effet en mesure de fournir, non seulement les informations les plus récentes en matière de comptes et de contrats financiers d'une personne physique spécifique, mais également une vue d'ensemble complète de toutes les données à caractère personnel enregistrées au nom de la personne concernée pour une période donnée, voire même depuis le démarrage du PCC actuel. Lors de la consultation du PCC, toutes les informations qui y sont contenues et qui se rapportent à la période demandée sont fournies à l'organisation centralisatrice requérante ou, à défaut, à la personne habilitée à recevoir l'information. Il appartient à cette dernière de supprimer et de détruire les informations qui ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de sa mission de service public. Ce filtrage fait partie des mesures de sécurisation des systèmes d'information qui doivent être incluses dans la convention que la BNB doit, en vertu de l'art. 9 de la loi-PCC, conclure avec l'organisation centralisatrice ou, à défaut, la personne habilitée à recevoir l'information concernée avant de lui donner accès au PCC. La BNB communique l'aperçu global depuis le démarrage du PCC à toute personne qui y est enregistrée et qui exerce son droit d'accès. Sur base de l'objet de la demande du tiers, tel que visé à l'article 13 du présent arrêté, il est donc possible de déterminer quelles informations ont effectivement été transmises à ce tiers. En effet, toutes les données figurant sur cet aperçu global ont été communiquées à l'organisation centralisatrice ou, à défaut, à la personne habilitée à recevoir l'information concernée, à l'exception évidente de tous les comptes clôturés et de toutes les relations contractuelles terminées avant la période spécifiée dans la demande du tiers, de tous les comptes ouverts et de toutes les relations contractuelles engagées après cette période et de toutes les transactions financières impliquant des espèces ayant eu lieu en dehors de cette période. En conséquence, la personne concernée est parfaitement - quoiqu'indirectement - en mesure de reconstituer les données à caractère personnel que la BNB a transmises au tiers concerné. CHAPITRE 5. - Traitement de données à caractère personnel, durée de conservation des données dans le PCC Le chapitre 5 est l'exécution de la délégation de l'article 5, § 1er, de la loi-PCC, en plus du pouvoir général d'exécution du Roi, en ce qui concerne les modalités pratiques de l'exercice du droit d'accès et du droit de correction de ses propres données par les personnes enregistrées dans le PCC. Toutes les dispositions de ce chapitre 6 ont été reprises de l'ancien AR-PCC. Le Conseil d'Etat, dans son avis précité, pose la question pourquoi l'Autorité de protection des données (APD) n'a pas été consultée.

La loi-PCC elle-même contient déjà un chapitre entier sur la protection des données à caractère personnel (articles 5 à 9) qui, à l'époque, a été soumis à l'avis de l'APD et qui a été adapté afin de tenir compte des remarques formulées par cette dernière. Ces articles de la loi-PCC contiennent toutes les dispositions normatives relatives à la protection des données à caractère personnel. Le présent arrêté se limite à organiser les modalités pratiques de : - l'exercice du droit d'accès des personnes physiques, dont le principe figure dans le RGPD et dans la loi-PCC (art. 18 de l'arrêté), - l'exercice du droit de correction des personnes physiques, dont le principe figure également dans le RGPD et dans la loi-PCC (art. 19 de l'arrêté), - la manière de calculer la période décennale de conservation des données prévue par l'article 5, § 1er, de la loi-PCC (art. 20 de l'arrêté).

En d'autres termes, il n'y a aucune nouvelle disposition normative dans le présent arrêté mais seulement des modalités d'application pratiques. C'est pour cette raison que l'APD n'a pas été consultée d'autant que les dispositions des articles 17 à 19 de l'arrêté ont été reprises pratiquement telles quelles de l'ancien AR-PCC : - l'art. 18 du présent arrêté reprend l'art. 17 de l'ancien AR-PCC, - l'art. 19 du présent arrêté reprend l'art. 18 de l'ancien AR-PCC, - enfin, l'art. 20 du présent arrêté reprend l'art. 8 de l'ancien AR-PCC. Or, l'ancien AR-PCC avait bien été soumis à l'avis de l'ancienne Commission pour la protection de la vie privée, dont les recommandations (avis n° 36/2011 du 21 décembre 2011) ont été prises en compte dans la version finale de celui-ci. Vu que ladite Commission a donc bien été consultée au préalable, bien qu'en 2011, sur des règles pratiques d'application demeurées pour ainsi dire inchangées depuis lors, il paraissait superflu de soumettre à nouveau ces mêmes règles à la consultation de l'APD. CHAPITRE 6. - Dispositions financières Le chapitre 6 est l'exécution des délégations de l'article 10, alinéa 3, de la loi-PCC, portant sur : - le mode de calcul de la provision mise à charge des organisations centralisatrices ou, à défaut, des différentes personnes habilitées à recevoir l'information, - le mode de calcul du montant définitif de la quote-part de chaque organisation centralisatrice ou, à défaut, de chaque personne habilitée à recevoir l'information dans les frais de la BNB, - la fréquence des factures adressées par la BNB aux organisations centralisatrices ou, à défaut, aux personnes habilitées à recevoir l'information, - le délai de paiement de ces factures.

La délégation donnée au Roi par l'article 10, alinéa 2, de la loi-PCC de déterminer d'autres facteurs pertinents que le nombre de demandes d'information du PCC en tant que paramètres de partage des coûts entre les personnes habilitées à recevoir l'information n'a pas été utilisée, à défaut de tels facteurs pertinents disponibles.

Les articles 21 à 23 inclus relatifs au régime financier du nouveau PCC constituent la traduction juridique des trois principes essentiels énoncés à l'article 10 de la loi-PCC, à savoir : - la BNB est remboursée par provision (au plus tard au moment de la mise en production du nouveau PCC, en principe le 30 juin 2020, sauf circonstances imprévues) pour les coûts de développement et selon les conditions du marché pour les coûts de fonctionnement ; - tous les utilisateurs du PCC assument une part proportionnelle des coûts, en proportion du nombre effectif de leurs demandes d'information du PCC. Cela vaut tant pour les coûts de développement que pour les coûts de fonctionnement ; - les factures sont payées au plus tard dans les 30 jours calendrier (60 jours pour la facture finale de la BNB concernant ses frais d'investissement).

Le coût d'investissement, calculé aux tarifs précédemment communiqués par la BNB, sera probablement de l'ordre de 2 millions d'euros. Ce coût d'investissement est partagé par un "consortium" d'organisations centralisatrices en proportion d'une clé de répartition définie par le présent arrêté, calculée sur la base des attentes raisonnables communiquées par les différentes catégories de personnes habilitées à recevoir l'information concernant le nombre de demandes d'information du PCC. Cette clé de répartition forfaitaire repose donc également sur le critère "nombre de leurs demandes respectives d'information du PCC" tel que visé à l'article 10, alinéa 2, de la loi-PCC. Au début de chaque année, une décision ministérielle prise conjointement par les ministres de la Justice et des Finances fixe le tarif de la contribution aux coûts d'investissement à payer, au cours de cette année, par chaque personne habilitée à recevoir l'information ou son organisation centralisatrice, pour chaque consultation du PCC. Ce montant est calculé sur la base du nombre probable de consultations du PCC pendant cette année et du montant restant à recouvrer de la tranche d'amortissement des investissements pour cette même année. La BNB recouvre cette contribution auprès des organisations centralisatrices ou, à défaut, auprès des personnes habilitées à recevoir l'information sur une base trimestrielle, en même temps que ses propres frais de fonctionnement (voir le tiret suivant). A la fin de l'année, le montant réellement perçu par la BNB est ensuite réparti entre les membres du consortium susnommé selon la clé de répartition forfaitaire précitée.

En ce qui concerne les coûts de fonctionnement, rien ne changera jusqu'à la date précitée de mise en production du nouveau PCC, car jusque-là, seul le SPF Finances continuera à consulter l'ancien PCC (à l'exception de quelques consultations marginales de juges d'instruction et de magistrats du Parquet). Ces coûts resteront donc à charge du SPF Finances. A partir de la date susmentionnée, le tarif par consultation au début de chaque année (ainsi que pour le dernier semestre de 2020, prorata temporis) est calculé par la BNB elle-même sur la base des coûts de fonctionnement attendus (et relativement stables) pour cette (partie d')année d'une part, et du nombre de consultations attendues pour cette même (partie d')année, d'autre part. Les coûts de fonctionnement sont perçus trimestriellement sur la base de ce montant unitaire provisoire multiplié par le nombre de consultations du dernier trimestre pour chaque utilisateur. En fin d'année civile, le montant unitaire est recalculé une fois pour toutes, sur la base des coûts de fonctionnement réels de la BNB et du nombre réel de demandes d'information du PCC par utilisateur au cours de l'année en question. La différence (en plus ou en moins) entre ce montant et les provisions trimestrielles déjà payées est soit facturée, soit remboursée par la BNB au début de l'année civile suivante.

Enfin, des factures ou notes de crédit d'un montant inférieur à 100 euros ne sont pas émises par la BNB en raison des coûts administratifs excessifs par rapport à l'avantage obtenu. CHAPITRE 7. - Modalités d'imposition des amendes administratives Le chapitre 7 est l'exécution de la délégation de l'article 13, § 7, de la loi-PCC. Ces dispositions ont été reprises d'arrêtés royaux similaires en ce qui concerne l'établissement et le recouvrement des amendes administratives.

La faculté offerte par l'article précité de déterminer les barèmes d'application des amendes administratives n'a pas été utilisée, afin de maintenir le système aussi simple que possible. Ces échelles peuvent encore être introduites ultérieurement, si cela s'avère nécessaire. CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur des articles 4 et 13 de la loi-PCC Le chapitre 8 est l'exécution de la délégation de l'article 26 de la loi-PCC. Il convient de noter que l'entrée en vigueur des articles 4 et 13 de la loi-PCC en date du 1er janvier 2020 est indispensable pour une transition sans accroc de l'actuel au nouveau PCC CHAPITRE 9. - Mesures transitoires Le chapitre 9 est l'exécution de la délégation de l'article 26 de la loi-PCC et du pouvoir général d'exécution du Roi pour ce qui est des modalités pratiques relatives à une transition sans accroc de l'ancien au nouveau PCC. Les dates reprises dans ce chapitre ont été déterminées en concertation avec les principales fédérations professionnelles des redevables d'information (notamment Febelfin et Assuralia). CHAPITRE 1 0. - Entrée en vigueur La BNB ne manquera pas d'informer les différentes organisations centralisatrices ou, à défaut, les personnes habilitées à recevoir l'information de la date prévue et, dans un stade ultérieur, de la date précise à laquelle le chapitre 4 entrera en vigueur. Comme précisé supra, la date actuellement retenue par la BNB est le 30 juin 2020. CHAPITRE 1 1. - Disposition d'exécution Ce chapitre ne nécessite pas de commentaires particuliers.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre de la Justice, K. GEENS

AVIS 65.232/2 DU 20 FEVRIER 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU POINT DE CONTACT CENTRAL DES COMPTES ET CONTRATS FINANCIERS" Le 22 janvier 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et Ministre de la Coopération au développement à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 février 2019. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 février 2019.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables En vertu de l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 "relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)" (ci-après : "le RGPD"), "[l]es Etats membres consultent l'autorité de contrôle dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement".

Il ne ressort pas du dossier fourni au Conseil d'Etat que l'Autorité de protection des données a été consultée sur ce projet. L'avis n° 15/2018 du 28 février 2018(1), défavorable, rendu par la Commission de protection de la vie privée sur l'avant projet devenu la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer `portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt' (ci après : "la loi PCC") ne peut être considéré comme l'avis à rendre sur le présent projet en vertu de cette disposition du RGPD. Examen du texte Préambule 1. A l'alinéa 1er, les mots "les articles 4, § 5" doivent être remplacés par les mots "les articles 4, alinéa 5".2. Dans le préambule doit également être mentionné l'avis de la Banque nationale requis par les articles 5, § 1er, et 7, alinéa 2, de la loi PCC. DISPOSITIF Article 1er Compte tenu du fait que, notamment à l'article 4, 2°, il est question de "jours ouvrables", cette dernière notion doit être définie si l'auteur du projet entend s'écarter de la jurisprudence en la matière, laquelle considère que les samedis sont des jours ouvrables (2).

Article 16 L'auteur du projet doit être en mesure de justifier pourquoi, à l'alinéa 2, c, il n'est pas prévu, autrement qu'au littera b du même alinéa, que, lorsque la personne morale ne peut pas être identifiée de manière univoque sur la base des données d'identification de l'article 6, la communication ne se limite pas à la "liste des personnes enregistrées dans le PCC dont les données d'identification correspondent à celles qui ont été communiquées dans la demande".

Articles 17 et 18 Parmi les données que la BNB est tenue d'enregistrer en vertu de l'article 17, alinéa 3, du projet pour chaque demande d'information du PCC qu'elle reçoit, ne figurent pas les données qui ont été communiquées dans la réponse.

Or pour pouvoir garantir l'exercice du droit d'accès de la personne sur laquelle porte cette information aux données qui la concernent ayant fait l'objet d'un traitement, droit consacré par l'article 15 du RGPD et dont la garantie d'exercice incombe à la BNB en tant que responsable du traitement (article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer), il est requis que soient également enregistrées par la BNB les informations, données à caractère personnel, qui ont été communiquées à la suite de la demande d'information.

L'article 18 doit également être complété pour que soient envoyées à la personne concernée qui en fait la demande, non seulement les informations qui la concernent et qui sont enregistrées dans le PCC, comme prévu à l'article 18, alinéa 3, en projet mais également les demandes d'informations dont elle a été l'objet, les données qui la concernent et qui ont été communiquées à la suite de ces demandes d'informations, ainsi que les destinataires auxquels ces données ont été communiquées, conformément à l'article 15 précité du RGPD et à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi.

Article 22 Sous réserve d'une explication pertinente que l'auteur du projet devrait alors être en mesure de fournir, les pourcentages figurant au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne paraissent pas conformes à la règle énoncée par l'article 10, alinéa 2, de la loi PCC, selon laquelle, "[n]onobstant toute disposition légale contraire, les frais exposés par la BNB [, en ce compris les frais d'installation,] sont partagés entre toutes les différentes personnes habilitées à recevoir l'information et les organisations centralisatrices en proportion du nombre de leurs demandes respectives d'information du PCC et, le cas échéant, de tout autre facteur pertinent déterminé par le Roi", et ce d'autant moins que ces pourcentages sont fixes (3).

Si les pourcentages retenus impliquent l'utilisation d'un "autre facteur pertinent déterminé par le Roi", l'article 10, alinéa 2, de la loi PCC doit également être visé au préambule.

Article 24 La seconde phrase ne tient pas compte de ce que l'article 13, § 1er, alinéa 3, de la loi PCC prévoit une audition du redevable d'information suspecté d'infraction ou à tout le moins une convocation de ce dernier alors que le texte à l'examen ne prévoit qu'une "défense par écrit".

Article 26 A la fois dans un souci de clarté et de conformité à l'article 13, § 6, première phrase, de la loi PCC, il y a lieu, à la fin de l'article 26 du projet, de remplacer les mots "définitive ou du jour où l'arrêt du Conseil d'Etat est passé en force de chose jugée" par les mots "exécutoire conformément à l'article 13, § 6, de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer".

Article 32 Il est peu heureux du point de vue de la sécurité juridique de faire entrer en vigueur un texte en fonction d'éléments de fait, dont les destinataires de la règle ne sont pas nécessairement informés.

En conséquence, mieux vaut, à l'alinéa 3, habiliter les ministres ayant la Justice et les Finances dans leurs attributions à faire entrer en vigueur le chapitre 4 du projet, étant entendu qu'ils mettront en oeuvre cette habilitation de manière à faire correspondre la date d'entrée en vigueur de ce chapitre 4 à celle du "jour de la date de mise en production du PCC2".

Observation Finale Vu l'objet de l'arrêté en projet, celui-ci doit abroger l'arrêté royal du 17 juillet 2013 `relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992', qui est d'ailleurs visé à l'alinéa 3 du préambule.

Le greffier Le président B. Drapier P. Vandernoot _______ Notes (1) Doc.parl., Chambre, 2017-2018, n° 54 3114/1, p. 161. (2) Voir par exemple : C.E., 20 mai 2010, n° 204.165, Piret ; 11 février 2014, n° 226.375, Libert. (3) Voir les avis des 1er août et 29 octobre 2018 des Inspecteurs des Finances. 7 AVRIL 2019. - Arrêté royal relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, telle que modifiée par la loi du 7 novembre 2018, les articles 4, alinéa 5, § 1er, 7, alinéa 2, 10, alinéa 3, 13, § 7, et 26 ;

Vu l'article 322, § 5, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu la demande de la Banque nationale de Belgique (BNB), formulée le 16 janvier 2019 sur base de l'article 26 de la loi précitée du 8 juillet 2018 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 12 septembre 2018, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis du Corps interfédéral de l'Inspection des finances auprès du SPF Finances, donné le 1er août 2018 ;

Vu l'avis du Corps interfédéral de l'Inspection des finances auprès du SPF Justice, donné le 29 octobre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2018 ;

Vu l'avis n° CON/2018/57 de la Banque Centrale Européenne donné le 14 décembre 2018 ;

Vu l'avis n° 65.232/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 21 février 2019 sur base des articles 5, § 1er, et 7, alinéa 2, de la loi précitée du 8 juillet 2018 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Les définitions à l'article 2 de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, sont également applicables au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, on entend en outre : 1° par "loi PCC": la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer mentionnée ci-avant ;2° par "événement", suivant le cas : a) le début ou la fin de la qualité de (co)titulaire d'un compte bancaire ou de paiement tenu auprès d'un redevable d'information, b) le début ou la fin de la qualité de mandataire d'un compte bancaire ou de paiement tenu auprès d'un redevable d'information, c) le début ou la fin d'une relation contractuelle entre le client et le redevable d'information portant sur un certain type de contrat financier visé à l'article 4, 3° de la loi PCC, d) l'exécution d'une ou plusieurs transactions financières impliquant des espèces exécutée(s) le même jour par le redevable d'information pour compte de son client, agissant soit en personne, soit par l'intermédiaire d'une même personne physique, ainsi que e) l'intervention d'une personne physique qui verse ou reçoit effectivement les espèces pour compte du client dans le cadre d'une transaction financière impliquant des espèces effectuée par ce client par l'intermédiaire du redevable d'information ;3° par "PCC2" : l'infrastructure et l'application informatiques du PCC telles qu'adaptées par la BNB pour tenir compte des exigences de la loi PCC ;4° par "date de mise en production du PCC2" : la date à laquelle la BNB rend le PCC2 accessible aux organisations centralisatrices et, à défaut de telles organisations centralisatrices, aux personnes habilitées à recevoir l'information ;5° par "coûts d'investissement" : l'ensemble des coûts exposés par la BNB dans le cadre de l'analyse, du développement, des tests et de la mise en place du PCC2 dans l'environnement de production, ainsi que de l'évolution ultérieure du contenu ou des fonctionnalités du PCC2 ou de la plateforme informatique sur laquelle il repose.6° par "investissement" : la partie des coûts d'investissement faisant l'objet d'une facture séparée de la BNB ;7° par "coûts de fonctionnement" : l'ensemble des coûts exposés par la BNB dans le contexte du PCC2, à l'exception des coûts d'investissement ;8° par "jour ouvrable" : chaque jour de la semaine du lundi au vendredi, excepté les jours fériés. CHAPITRE 2. - Seuil de communication des transactions et contrats financiers

Art. 2.Le redevable d'information est dispensé de communiquer au PCC les informations visées à l'article 4, premier alinéa, 2° de la loi PCC, si le montant des transactions financières impliquant des espèces concernées ne dépasse aucun des seuils suivants : 1° en ce qui concerne les transactions visées à l'article 2, 9°, premier alinéa, a) et b) de la loi PCC : - un montant de 3.000 euros par opération d'échange, d'achat ou de vente, ou - un montant global de 3.000 euros de plusieurs opérations d'échange, d'achat ou de vente effectuées le même jour par la même personne, que ce soit en qualité de client ou de mandataire d'un client ; 2° en ce qui concerne les transactions visées à l'article 2, 9°, premier alinéa, c) de la loi PCC qui ne sont pas visées à l'article 2, 9°, alinéa 2 de la même loi : - un montant de 1.000 euros par versement ou par retrait, ou - un montant global de 1.000 euros de plusieurs versements ou retraits effectués le même jour par la même personne, que ce soit en qualité de client ou de mandataire d'un client.

Art. 3.L'existence d'une relation contractuelle portant sur un type de contrats financiers visé à l'article 4, premier alinéa, 3°, e), g) ou h) de la loi PCC ne doit pas être communiquée au PCC si tous les contrats de crédit concernés tombent dans le champ d'application de l'article VII.3, § 3, 1°, du code de droit économique. CHAPITRE 3. - Modalités de la communication des données au PCC par les redevables d'information

Art. 4.Chaque redevable d'information communique au PCC les informations visées à l'article 4 de la loi PCC : 1° au plus tard nonante jours calendrier suivant la date de l'évènement visé à l'article 1er, alinéa 2, 2°, c), lorsque le redevable d'information est une entreprise visée à l'article 3, 6° de la loi PCC ;2° au plus tard cinq jours ouvrables suivant la date de tous les autres événements visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°.

Art. 5.Dans tous leurs échanges avec le PCC, les redevables d'information s'identifient au moyen de leur numéro d'inscription auprès de la Banque-carrefour des entreprises ou, à défaut d'un tel numéro, de leur Legal Entity Identifier (LEI) tel que visé à l'article 26(6) du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012.

Art. 6.Les redevables d'information communiquent au PCC les données d'identification suivantes, obtenues sur la base de documents officiels probants, relatives tant à leurs clients et à leurs mandataires qu'aux personnes physiques qui versent ou reçoivent effectivement des espèces pour compte d'un client : 1° en ce qui concerne une personne physique : a.son numéro d'identification auprès du Registre national des personnes physiques ou, à défaut d'un tel numéro, son numéro d'identification visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, b. à défaut d'être enregistré auprès du Registre national des personnes physiques ou de la Banque-carrefour de la sécurité sociale: son nom, son premier prénom officiel, la date de sa naissance ou, si la date exacte est inconnue ou incertaine, l'année de sa naissance, le lieu de sa naissance s'il est connu et son pays natal ;2° en ce qui concerne une personne morale: a.son numéro d'inscription auprès de la Banque-carrefour des entreprises, ou b. à défaut d'inscription à la Banque-carrefour des entreprises : la dénomination complète, la forme juridique éventuelle et le pays d'établissement.

Art. 7.Au regard de chaque personne physique ou morale identifiée conformément à l'article 6, le redevable d'information communique l'ensemble des informations visées à l'article 4 de la loi PCC, en précisant par rapport à chacune de ces informations : 1° si elle se rapporte à un évènement visé respectivement à l'article 4, premier alinéa, 1°, 2° ou 3° de la loi PCC, 2° lorsqu'elle se rapporte à un évènement visé à l'article 4, premier alinéa, 1° de la loi PCC : le numéro du compte bancaire ou de paiement concerné, 3° lorsqu'elle se rapporte à un évènement visé à l'article 4, premier alinéa, 2° ou 3° de la loi PCC : la catégorie du contrat financier ou de la transaction financière impliquant des espèces concernée, telle que visée respectivement à l'article 4, 3°, a) à j) et à l'article 2, 9°, a) à e) de la loi PCC, 4° si la personne concernée agit dans cet événement en qualité de client, de mandataire ou de personne physique qui verse ou reçoit effectivement des espèces pour compte d'un client, 5° lorsqu'elle se rapporte à un évènement visé à l'article 4, premier alinéa, 1° ou 3° de la loi PCC : la nature (début ou fin) de l'événement communiqué au PCC, et 6° la date de l'événement. Pour l'application du premier alinéa : 1° lorsqu'un même compte est tenu conjointement par plusieurs clients, le numéro de ce compte doit être communiqué au regard de chaque cotitulaire ;2° lorsqu'il y a plusieurs mandataires pour un même compte, le numéro de ce compte doit être communiqué au regard de chaque mandataire.

Art. 8.Tout compte bancaire ou de paiement doit être identifié au moyen d'un numéro IBAN belge.

Cette règle s'applique également aux : 1° comptes bancaires ou de paiement sur lesquels un client verse des espèces ou desquels il prélève des espèces.Aucun prélèvement ou versement en espèces ne peut par conséquent être effectué sur un compte bancaire ou de paiement qui n'est pas identifié par un numéro IBAN belge au nom du client concerné ; 2° comptes simplifiés utilisés par un établissement de crédit pour enregistrer un versement en espèces par un client de passage, qui doivent dès lors être considérés comme ouverts au nom de ce client.

Art. 9.La BNB détermine la structure et le format des données visées à l'article 4 de la loi PCC ainsi que les modalités techniques, le support et le canal de leur communication électronique au PCC.

Art. 10.Le contrôle exercé par la BNB sur les données communiquées au PCC se limite : 1° au respect par les redevables d'information de toutes les exigences techniques visées à l'article 9, et 2° à l'exactitude du numéro de contrôle intégré dans le numéro IBAN belge, le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques, le numéro d'identification attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale et le numéro d'inscription auprès de la Banque-carrefour des Entreprises. La BNB ne corrige en aucun cas les données communiquées par un redevable d'information au PCC. Les données qui ne satisfont pas aux contrôles visés au premier alinéa sont réputées ne pas avoir été communiquées au PCC. La BNB en informe sans délai le redevable d'information, de la manière électronique qu'elle détermine. Le redevable d'information communique aussi vite que possible au PCC les données établies ou transmises conformément aux instructions techniques déterminées à l'article 9, en vue d'encore satisfaire à son obligation d'information.

Le redevable d'information qui a précédemment communiqué au PCC des données erronées les corrige suivant les modalités techniques particulières déterminées à cet effet par la BNB.

Art. 11.La BNB enregistre la date de réception des données communiquées par les redevables d'information et en accuse réception par le même canal de transmission électronique. CHAPITRE 4. - Modalités de l'échange des données avec les personnes habilitées à recevoir l'information

Art. 12.Les demandes d'information du PCC sont envoyées à la BNB et les réponses à ces demandes sont transmises par la BNB, par le biais d'un des canaux suivants de transmission électroniques entre la BNB et le point de contact unique de l'organisation centralisatrice ou, à défaut, de la personne habilitée à recevoir l'information concernée : 1° en principe, une connexion directe et sécurisée ou tout autre canal de communication électronique sécurisé déterminé par la BNB, assurant un traitement et une réponse automatisés de la demande d'information ;2° par exception, un e-mail sécurisé, un portail d'échange électronique sécurisé ou tout autre canal de communication électronique sécurisé déterminé par la BNB, requérant l'intervention de membres du personnel de la BNB qui y sont habilités par le Comité de direction de la BNB.

Art. 13.Toute demande d'information du PCC porte soit sur un compte bancaire ou de paiement individualisé au moyen des données d'identification visées à l'article 8, soit sur une personne physique ou morale individualisée au moyen des données d'identification visées à l'article 6. Toutefois, les demandes d'information du PCC qui se rapportent à une ou plusieurs des années calendaires 2010, 2011, 2012 et 2013 peuvent également individualiser les personnes physiques disposant d'un numéro d'identification visé à l'article 6, 1°, a, au moyen des données d'identification visées à l'article 6, 1°, b.

Les demandes d'information du PCC mentionnent également la période ou le moment auquel les données à communiquer au demandeur doivent se rapporter.

Art. 14.La BNB détermine la structure et le format des demandes d'information du PCC qui lui sont transmises et des réponses qu'elle y apporte.

Art. 15.Le contrôle exercé par la BNB sur les demandes d'information du PCC introduites auprès d'elle se limite : 1° au respect de toutes les conditions visées aux articles 12 à 14, et 2° à l'exactitude du numéro de contrôle intégré dans le numéro IBAN belge, le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques, le numéro d'identification attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale et le numéro d'inscription auprès de la Banque-carrefour des Entreprises. La BNB ne répond pas à une demande d'information du PCC qui ne satisfait pas aux contrôles visés au premier alinéa. La BNB en informe sans délai l'organisation centralisatrice ou, à défaut, la personne habilitée à recevoir l'information qui a initié la demande, par l'intermédiaire du point de contact unique visé à l'article 12, de la manière que la BNB détermine.

Art. 16.Dans sa réponse, la BNB communique les informations suivantes à l'organisation centralisatrice ou, à défaut, à la personne habilitée à recevoir l'information qui a initié la demande, par l'intermédiaire du point de contact unique visé à l'article 12 : 1° si la demande porte sur un numéro de compte bancaire ou de paiement : les données d'identification du titulaire ou des cotitulaires et du ou des mandataires éventuels, ainsi que la date des événements pertinents visés à l'article premier, 2°, a) et b) ;2° si la demande porte sur une personne : la liste de toutes les informations visées à l'article 4 de la loi PCC se rapportant à cette personne, ainsi que la date des événements pertinents visés à l'article premier, 2°. Toutefois, si la demande d'information du PCC porte sur : a. une personne à propos de laquelle aucune donnée ne peut être trouvée dans le PCC au moyen des données d'identification visées à l'article 6, ce fait est indiqué dans la réponse ;b. une personne physique qui ne peut pas être identifiée de manière univoque sur la base des données d'identification visées à l'article 6, la réponse de la BNB se limite à la liste des personnes enregistrées dans le PCC dont les données d'identification correspondent à celles qui ont été communiquées dans la demande ;c. une personne morale qui ne peut pas être identifiée de manière univoque sur la base des données d'identification visées à l'article 6 du présent arrêté, la BNB communique dans sa réponse la liste des informations visées à l'article 4 de la loi PCC et la date des événements pertinents visés à l'article premier, 2°, se rapportant à toutes les personnes morales enregistrées dans le PCC dont les données d'identification correspondent à celles qui ont été communiquées dans la demande.

Art. 17.La personne habilitée à recevoir l'information enregistre au moins les données suivantes pour chaque demande d'information du PCC qu'elle introduit : 1° la date d'envoi de la demande d'information du PCC à l'organisation centralisatrice ou, à défaut, au PCC ;2° la référence unique de la demande, composée du numéro ou des références du dossier de la personne habilitée à recevoir l'information dans le cadre duquel la demande est introduite, complétés par le numéro séquentiel unique de la demande introduite dans le cadre de ce dossier ;3° l'identité et, le cas échéant, la qualité, le grade et/ou la fonction de la personne physique qui introduit la demande au nom de la personne habilitée à recevoir l'information ;4° l'objet de la demande, tel que visé à l'article 13 ;5° la motivation de la demande ;6° la date de réception de l'information du PCC;et 7° le cas échéant, la date de destruction de l'information reçue du PCC. L'organisation centralisatrice enregistre au moins les données suivantes pour chaque demande d'information du PCC qu'une personne habilitée à recevoir l'information introduit par son intermédiaire : 1° la date de réception de la demande de la personne habilitée à recevoir l'information ;2° l'identité de ce redevable d'information ;3° la référence unique de la demande, visée à au premier alinéa, 2° ;4° l'objet de la demande, tel que visé à l'article 13 ;5° la motivation de la demande ;6° la date d'envoi au PCC de de la demande d'information pour compte de la personne habilitée à recevoir l'information ;7° la date de réception de l'information du PCC par l'organisation centralisatrice ;et 8° la date d'envoi de l'information du PCC par l'organisation centralisatrice à la personne habilitée à recevoir l'information. La BNB enregistre au moins les données suivantes pour chaque demande d'information du PCC qu'elle reçoit : 1° le numéro séquentiel unique attribué à la demande par la BNB ;2° la date de réception de la demande d'information du PCC ;3° l'identité de l'organisation centralisatrice ou, à défaut, du redevable d'information qui introduit la demande ;4° la référence unique de la demande, visée au premier alinéa, 2° ;5° l'objet de la demande, tel que visé à l'article 13 ;et 6° la date d'envoi par la BNB de la réponse à cette demande. CHAPITRE 5. - Traitement de données à caractère personnel, durée de conservation des données dans le PCC

Art. 18.Toute personne prend connaissance des données enregistrées à son nom dans le PCC ainsi que, sur demande explicite et dans les limites prévues par l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi PCC, de la liste de tous les organismes, autorités et personnes qui ont reçu communication de ses données au cours des six mois calendrier précédant la date de sa demande et de l'objet de leur demande tel que visé à l'article 13, en adressant une demande écrite, datée et signée au siège central de la BNB. Toute personne physique est tenue de joindre à sa demande écrite une photocopie recto-verso bien lisible : 1° de sa carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou, à défaut de disposer d'une telle carte, 2° du titre de séjour délivré au moment de l'inscription dans le registre d'attente visé à l'article 1er, § 1, premier alinéa, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 précitée, ou, à défaut de disposer d'un tel titre, 3° de la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, ou de tout autre document officiel probant délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant. Les informations visées au premier alinéa sont envoyées sans frais par la BNB à l'adresse de la personne physique concernée telle qu'indiquée par le Registre national des personnes physiques ou, à défaut, à l'adresse renseignée dans le document d'identité officiel produit.

Toute personne morale est tenue de joindre à sa demande écrite une photocopie recto-verso bien lisible du document d'identité officiel visé à l'alinéa 2, délivré à son mandataire, en même temps que la preuve de la procuration. Les informations visées au premier alinéa sont envoyées gratuitement par la BNB à l'adresse du siège social de la personne morale concernée tel qu'indiquée à la Banque-carrefour des Entreprises ou, à défaut d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, à l'adresse du mandataire indiquée par le Registre national des personnes physiques ou, à défaut d'inscription de ce dernier au Registre national des personnes physiques, à l'adresse renseignée dans le document d'identité officiel visé à l'alinéa 2, 2° ou 3°, présenté par le mandataire.

Art. 19.Toute personne peut sans frais, en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire, demander la rectification de données inexactes enregistrées à son nom dans le PCC, soit à la BNB, soit de préférence auprès du redevable d'information qui a communiqué ces données au PCC. Au cas où la demande de rectification est introduite auprès de la BNB, la personne concernée doit joindre à sa demande écrite une photocopie recto-verso bien lisible du document d'identité visé à l'article 18, alinéa 2, s'il s'agit d'une personne physique, ou à l'article 18, alinéa 4, s'il s'agit d'une personne morale, en même temps que l'indication précise des données à rectifier selon lui et que tout document étayant le fondement de la demande. La BNB transmet sans délai cette demande de rectification au redevable d'information qui a communiqué les données litigieuses au PCC, conformément à la structure et au format de fichier, aux modalités techniques, au support et au canal de transmission électronique déterminés par la BNB. Le redevable d'information rectifie les données inexactes enregistrées au nom de l'intéressé dans ses propres fichiers et communique sans retard les données corrigées au PCC, conformément à la structure et au format de fichier, aux modalités techniques, au support et au canal de transmission électronique déterminés par la BNB.

Art. 20.Le délai de conservation des données enregistrées dans le PCC vient à échéance : 1° en ce qui concerne les données visées à l'article 7 en rapport avec la qualité de titulaire, de cotitulaire ou de mandataire d'un compte bancaire ou de paiement : dix ans à partir de la fin de l'année civile durant laquelle le redevable d'information a communiqué la fin de cette qualité au PCC ;2° en ce qui concerne les données visées à l'article 7 en rapport soit avec l'existence d`une transaction financière impliquant des espèces au nom du client, soit avec la qualité de personne physique qui verse ou reçoit effectivement des espèces pour compte du client dans le cadre de cette transaction : dix ans à partir de la fin de l'année civile durant laquelle le redevable d'information a communiqué au PCC l'existence de cette transaction financière impliquant des espèces ;3° en ce qui concerne les données visées à l'article 7 en rapport avec l'existence d'une relation contractuelle concernant une certaine catégorie de contrats financiers : dix ans à partir de la fin de l'année civile durant laquelle le redevable d'information a communiqué au PCC la fin de la relation contractuelle concernant la catégorie de contrats financiers concernée ;4° en ce qui concerne les données d'identification visées à l'article 6 : à la fin de la dernière année civile d'une période ininterrompue de dix années civiles durant laquelle plus aucune donnée indiquant l'existence d'un compte bancaire ou de paiement, d'une transaction financière impliquant des espèces ou d'une relation contractuelle concernant une quelconque des catégories de contrats financiers visés à l'article 4, 3° de la loi PCC n'est enregistrée dans le PCC en relation avec la personne concernée. A l'expiration du délai de conservation précité, les données échues sont irrévocablement supprimées. Elles ne sont en aucun cas restituées aux redevables d'information. CHAPITRE 6. - Dispositions financières

Art. 21.§ 1er. Au début de chaque année civile postérieure à la date de la mise en production du PCC2, la BNB fixe le montant provisionnel de la participation à ses coûts de fonctionnement qui est due pour chaque consultation du PCC durant l'année civile concernée. Ce montant provisionnel par demande d'information du PCC est calculé en divisant le montant des coûts de fonctionnement attendus par la BNB pour cette année civile par le nombre total de demandes d'information du PCC attendues par la BNB pour cette même année civile, tel qu'évalué de manière prudente sur la base des estimations communiquées par chaque organisation centralisatrice ou, à défaut, par chaque personne habilitée à recevoir l'information. Ce montant provisionnel par demande d'information du PCC est communiqué par la BNB à chaque organisation centralisatrice et, à défaut d'une telle organisation centralisatrice, à chaque personne habilitée à recevoir l'information, suivant les modalités techniques et au moyen du support et du canal de transmission électronique déterminés par la BNB. A la date de la mise en production du PCC2, la BNB fixe le montant provisionnel par demande d'information du PCC afférent à l'année civile de cette date, de la même manière que défini au premier alinéa, étant toutefois entendu que ce calcul repose sur les attentes relatives au reste de l'année civile en cours. § 2. Au début de chaque trimestre civil suivant la date de mise en production du PCC2, la BNB facture à chaque organisation centralisatrice et, à défaut d'une telle organisation centralisatrice, à chaque personne habilitée à recevoir l'information, une participation provisionnelle à ses coûts de fonctionnement. Cette participation est calculée en multipliant le montant provisionnel par demande d'information du PCC visé au § 1 par le nombre réel de demandes d'information du PCC introduites au cours du trimestre civil écoulé dans le chef de l'organisation centralisatrice ou, à défaut, de la personne habilitée à recevoir l'information concernée. § 3. Endéans le semestre suivant la fin de chaque année civile visée au § 1er, la BNB fixe le montant définitif de la participation à ses coûts de fonctionnement qui est due pour chaque demande d'information du PCC effectuée durant l'année civile écoulée. Ce montant définitif par demande d'information du PCC est calculé en divisant le montant des coûts de fonctionnement réellement encourus par la BNB durant l'année civile écoulée par le nombre total de demandes d'information du PCC effectuées durant cette même année civile.

La BNB calcule le montant de la participation définitive de chaque organisation centralisatrice ou, à défaut, de chaque personne habilitée à recevoir l'information à ses coûts de fonctionnement pour l'année civile écoulée, en multipliant le montant définitif par demande d'information du PCC visé au premier alinéa par le nombre de demandes d'information du PCC introduites durant l'année civile écoulée par l'organisation centralisatrice ou par la personne habilitée à recevoir l'information concernée.

Le montant définitif par demande d'information du PCC et celui de la participation définitive de chaque organisation centralisatrice ou personne habilitée à recevoir l'information aux coûts de fonctionnement de la BNB, afférents à l'année civile de la date de la mise en production du PCC2, sont calculés de la même manière que définis aux deux premiers alinéas, étant toutefois entendu que ce calcul repose sur les données afférentes à la période entre la date de la mise en production du PCC2 et la fin de l'année civile concernée.

Suivant que le solde de la participation définitive de chaque organisation centralisatrice ou personne habilitée à recevoir l'information aux coûts de fonctionnement de la BNB, après déduction des montant provisionnels facturés par la BNB conformément au § 2, est débiteur ou créditeur, il fait l'objet, soit d'une facture, soit d'une note de crédit établie par la BNB. Cette facture ou cette note de crédit fait mention du montant définitif par demande d'information du PCC visé au premier alinéa.

Art. 22.§ 1er. La BNB facture le montant des coûts d'investissement aux institutions suivantes : 1° à raison de 17 % : au SPF Justice, 2° à raison de 14 % : au SPF Finances, 3° à raison de 57 % : à la Fédération Royale du Notariat belge, 4° à raison de 3 % : à la Chambre nationale des Huissiers de Justice, 5° à raison de 9 % : à la Cellule de Traitement des Informations financières. La BNB établit la facture : - dans le mois calendrier suivant la date de mise en production du PCC2, en ce qui concerne les coûts d'investissement initiaux du PCC2, - dans le mois calendrier suivant la date de la mise en production de chaque actualisation ou élargissement ultérieur du contenu ou des fonctionnalités du PCC2 ou de la plateforme informatique sur laquelle le PCC2 repose. § 2. Au début de chaque année civile postérieure à la date de mise en production du PCC2, les Ministres qui ont respectivement les Finances et la Justice dans leurs attributions arrêtent le montant de la contribution aux coûts d'investissement due aux institutions visées au § 1er, premier alinéa, pour chaque demande d'information du PCC effectuée durant l'année civile concernée. Ce montant unitaire par demande d'information du PCC est calculé en divisant la valeur globale des différents investissements facturés jusqu'à cette date par la BNB aux institutions visées au § 1er, premier alinéa, par le nombre total de demandes d'information du PCC attendues par la BNB pour l'année civile en cours, visé à l'article 21, § 1er, premier alinéa. Pour l'application de cette règle, le calcul de la valeur des investissements tient toutefois compte d'un amortissement linéaire de chaque investissement, calculé à raison de dix semestres civils dont le premier est le semestre civil de la date de la facture adressée par la BNB pour l'investissement concerné. La valeur des investissements à prendre en compte pour le calcul précité du montant unitaire par demande d'information du PCC est donc la valeur totale des tranches d'amortissement relatives aux semestres que compte l'année civile concernée.

Lors de la mise en production du PCC2, les Ministres visés au premier alinéa arrêtent de même le montant provisionnel de la contribution aux coûts d'investissement due aux institutions visées au § 1er, premier alinéa, pour chaque demande d'information du PCC effectuée durant l'année civile de la date de cette mise en production, de la même manière que défini au premier alinéa, étant toutefois entendu que ce calcul se fonde sur le nombre total de demandes d'information du PCC attendues par la BNB pour le reste de l'année civile en cours, visé à l'article 21, § 1er, alinéa 2.

La BNB facture le montant unitaire par demande d'information du PCC visé, suivant le cas, au premier ou au deuxième alinéa, dû par les organisations centralisatrices et, à défaut d'une telle organisation centralisatrice, par les personnes habilitées à recevoir l'information, en même temps et de la même manière que les participations provisionnelles à ses coûts de fonctionnement, visées à l'article 21, § 2.

L'ensemble des montants unitaires par demande d'information du PCC perçus par la BNB conformément à l'alinéa 3 durant une année civile donnée font l'objet d'une note de crédit adressée au début de l'année civile suivante par la BNB à chaque institution visée au § 1er, premier alinéa, dont le montant est calculé suivant les quotes-parts définies au même alinéa.

Art. 23.Les montants inférieurs à 100 euros dus à ou par la BNB en vertu des articles 21 et 22 ne font pas l'objet d'une facture ou d'une note de crédit.

Le montant des factures et notes de crédit émises en vertu des articles 21 et 22 est payable : 1° dans les trente jours calendaires de leur réception, en ce qui concerne les factures visées à l'article 21, § 2, 2° dans les trente jours calendaires de leur vérification, mais au plus tard dans les soixante jours calendaires de leur réception, en ce qui concerne les factures et notes de crédit visées à l'article 21, § 3, et à l'article 22. Chaque organisation centralisatrice ou, à défaut, chaque personne habilitée à recevoir l'information peut convenir avec la BNB des modalités pratiques de l'émission et de l'envoi des factures et notes de crédit visées au présent chapitre. CHAPITRE 7. - Modalités d'imposition des amendes administratives

Art. 24.La constatation formelle par l'Administration de la Trésorerie de l'existence possible d'une infraction aux obligations visées à l'article 4 de la loi PCC doit, sous peine de nullité, être notifiée au redevable d'information concerné par le biais d'une plateforme électronique sécurisée ou, en cas d'impossibilité, au moyen d'un courrier recommandé, au plus tard dans les trente jours calendaires qui suivent la date de cette constatation formelle. Le redevable d'information est convoqué par cette notification afin de faire valoir ses moyens de défense oralement auprès de l'Administration de la Trésorerie dans les trente jours calendaires qui suivent la date d'envoi de la notification précitée, sous peine de déchéance. Le redevable d'information peut toutefois choisir de faire valoir ses moyens de défense dans le même délai par le biais de la plateforme précitée ou, en cas d'impossibilité, par écrit plutôt qu'oralement.

La plateforme électronique sécurisée visée au premier alinéa est mise à disposition par l'Administration de la Trésorerie. Cette plateforme garantit l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi par le recours à des techniques de sécurisation adaptées.

Le Ministre des Finances peut arrêter les conditions de l'utilisation de la plateforme et ses exceptions, ainsi que les modalités de l'accès à cette plateforme et les droits et devoirs qui y sont liés.

Art. 25.La décision d'infliger une amende administrative, les mentions complémentaires visées à l'article 13, § 4, de la loi PCC et l'invitation à acquitter l'amende sont, sous peine de nullité, notifiées au redevable d'information au plus tard dans les trente jours calendaires qui suivent la date de cette décision, via la plateforme visée à l'article 24, premier alinéa ou, en cas d'impossibilité, au moyen d'un courrier recommandé.

Art. 26.L'amende administrative est payée au moyen d'un virement ou d'un versement sur le numéro de compte indiqué dans l'invitation à acquitter l'amende visée à l'article 25, dans un délai de trente jours calendrier à compter du jour où la décision d'infliger l'amende administrative est exécutoire, conformément à l'article 13, § 6, de la loi PCC.

Art. 27.La notification par l'Administration de la Trésorerie de la décision d'infliger une amende administrative aux personnes visées à l'article 13, § 3, de la loi PCC, les mentions complémentaires visées à l'article 13, § 4, de la loi PCC et l'invitation à acquitter l'amende doivent, sous peine de nullité, être notifiées aux personnes précitées via la plateforme visée à l'article 24, alinéa 1er ou, en cas d'impossibilité, au moyen d'un courrier recommandé, au plus tard dans les trois mois calendaires qui suivent la date de la constatation formelle par l'Administration de la Trésorerie qu'à l'échéance du délai fixé à l'article 26, le redevable d'information n'a pas acquitté tout ou partie du montant de l'amende administrative mise à sa charge. CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur des articles 4 et 13 de la loi PCC

Art. 28.Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 9 du présent arrêté, les articles 4 et 13 de la loi PCC entrent en vigueur le 1er janvier 2020. CHAPITRE 9. - Mesures transitoires

Art. 29.§ 1er. Après réception des derniers fichiers contenant les données visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui se rapportent à l'année civile 2019, la BNB consolide toutes les données enregistrées dans le PCC et en adapte la structure aux exigences des chapitres 3 et 4 du présent arrêté. A cette fin : - le premier janvier de la première année civile durant laquelle l'existence d'un compte bancaire ou d'une relation contractuelle concernant l'une quelconque des catégories de contrats financiers visées à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 précité a été communiquée au PCC, est réputé être la date d'ouverture de ce compte bancaire ou de début de cette relation contractuelle au sens de l'article 7, 6°, du présent arrêté ; - le 31 décembre de la dernière année civile durant laquelle l'existence d'un compte bancaire ou d'une relation contractuelle concernant l'une quelconque des catégories de contrats financiers visées à l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 précité a été communiquée au PCC, est réputé être la date de clôture de ce compte bancaire ou de fin de cette relation contractuelle au sens de l'article 7, 6°, du présent arrêté. Cette règle n'est toutefois pas applicable si cette dernière année civile est l'année 2019. § 2. Au plus tard le 29 mai 2020, les redevables d'information doivent communiquer au PCC, suivant les modalités prévues à l'article 9, les informations visées aux articles 6 à 8 concernant d'une part les comptes bancaires qui ont été clôturés en 2019, et d'autre part les relations contractuelles concernant l'une quelconque des catégories de contrats financiers visées à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 précité qui se sont terminées en 2019. Le 31 décembre 2019 est réputé être la date de clôture de ce compte bancaire ou de fin de cette relation contractuelle au sens de l'article 7, 6°.

Art. 30.Au plus tard le 29 mai 2020, les redevables d'information doivent communiquer au PCC, suivant les modalités prévues à l'article 9, les informations visées aux articles 6 à 8 qui se rapportent aux comptes et contrats financiers suivants, existant au premier janvier 2020 : - les comptes de paiement, - les mandataires des comptes bancaires et de paiement, - les catégories de contrats financiers visées à l'article 4, 3°, a) et b) de la loi PCC, ainsi que - les comptes bancaires et les contrats financiers visés à l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 précité qui n'ont pas été précédemment communiqués au PCC. Le 1er janvier 2020 est réputé être, suivant le cas, la date d'ouverture du compte, de début de la relation contractuelle ou de prise en cours du mandat, au sens de l'article 7, 6°.

Art. 31.Par dérogation à l'article 4, les redevables d'information communiquent au PCC les informations visées à l'article 4 de la loi PCC afférentes à la période à partir du premier janvier 2020, au plus tard le 29 juin 2020. CHAPITRE 1 0. - Entrée en vigueur

Art. 32.Les chapitres 1er, 8, 10 et 11 entrent en vigueur le dixième jour suivant la date de sa publication au Moniteur belge.

Les chapitres 2, 3, 5, 6, 7 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le chapitre 4 entre en vigueur le jour de la date de mise en production du PCC2. CHAPITRE 1 1. - Disposition d'exécution

Art. 33.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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