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Arrêté Royal du 07 décembre 1999
publié le 29 décembre 1999

Arrêté royal relatif au remplissage, à la distribution et à l'étiquetage des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011458
pub.
29/12/1999
prom.
07/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/07/1999011458/moniteur
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7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif au remplissage, à la distribution et à l'étiquetage des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment les articles 12 et 14;

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 4;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, donné le 30 septembre 1993;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 20 décembre 1993;

Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs, donné le 13 octobre 1997;

Vu la procédure d'information instituée par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilté et des Transports, de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux bouteilles remplies de gaz de pétrole liquéfié d'un poids nominal supérieur à 10 kg. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Gaz de pétrole liquéfié : Butane commercial ou propane commercial, tels que définis dans la norme NBN T 52-706 - Produits pétroliers - Combustibles (classe F) - Gaz de pétrole liquéfié - Spécifications - Dernière édition;2° Bouteilles : Les bouteilles à gaz soudées en acier destinées à contenir du gaz de pétrole liquéfié et répondant à la définition et aux dispositions de l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié;3° Tare de la bouteille : La tare du récipient, y compris les pièces accessoires tels que les robinets, à l'exception du chapeau de protection.La tare de la bouteille est exprimée en kilogramme, à une décimale près par excès; 4° Remplissage de bouteilles : L'opération exécutée par un centre de remplissage, destinée à mettre du gaz de pétrole liquéfié dans des bouteilles;5° Centre de remplissage : Le siège d'exploitation où a lieu de fait et de manière définitive le remplissage de bouteilles avec du gaz de pétrole liquéfié;6° Remplisseur : Toute personne physique ou morale responsable du remplissage des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié, et qui exploite un ou plusieurs centres de remplissage;7° Distributeur : Le distributeur de bouteilles qui donne ordre ou mandat de remplir ses propres bouteilles à un remplisseur. Sont aussi considérées comme ses propres bouteilles, les bouteilles appartenant à un tiers, mais pour lesquelles le distributeur a la jouissance en vertu d'une cession claire, explicite et contractuelle.

Le distributeur de bouteilles est dénommé ci-après le distributeur; 8° Scellé : Tout moyen dont la destruction ou un endommagement visible est nécessaire préalablement à la mise en consommation d'une bouteille.Ce moyen doit être conçu en sorte qu'il ne puisse être utilisé qu'une seule fois; 9° Détarer : Introduire dans un appareil de pesage, le poids "tare" (T) mentionné sur une bouteille, en vue de le déduire du poids brut (B) afin d'obtenir le poids net (N) du gaz que contient la bouteille : N = B - T, exprimé en g ou kg.10° Surrempli : Une bouteille est surremplie si la masse maximale du contenu par litre de capacité de la bouteille (en kg) est égale à ou dépasse : pour le butane : 0,50 kg/l. pour le propane : 0,42 kg/l. 11° Quantité nominale : Le contenu de la bouteille est la masse ou le volume, marqué sur la bouteille, c'est-à-dire la quantité du produit que la bouteille est censée contenir.12° Renouvellement d'épreuve : Vérification périodique des bouteilles comme prévu dans l'article 358 du Règlement général pour la protection du Travail. CHAPITRE II. - Du remplissage

Art. 2.Afin de procéder au remplissage de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié dans un de ses centres de remplissage, tout remplisseur doit être en possession d'une licence de remplissage de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié pour ce centre.

Cette licence doit être demandée par le remplisseur, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre qui a l'Energie dans ses attributions.

Cette demande doit comprendre les renseignements suivants : - dénomination et adresse du siège social du remplisseur; - adresse du centre de remplissage pour lequel la demande est introduite; - une copie certifiée conforme des autorisations requises pour l'exploitation et l'environnement, relatives à ce centre de remplissage. - une copie certifiée conforme des autorisations concernant l'environnement ou l'exploitation, imposées par l'autorité compétente et délivrées pour le centre concerné;

Le centre de remplissage faisant l'objet de la demande doit disposer : - d'une installation conçue de telle sorte que le remplissage s'arrête automatiquement dès le franchissement du poids fixé; - d'instruments de pesage qui satisfont aux conditions fixées à l'article 8; - d'une installation de contrôle d'étanchéité de chaque bouteille conformément aux prescriptions fixées à l'article 4, 4°.

Toute modification relative aux renseignements repris ci-dessus doit être communiquée, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours, auprès du Ministre qui a l'Energie dans ses attributions. Ce délai prend cours au moment où survient cette modification.

Si les conditions précitées sont remplies, la licence de remplissage est octroyée au distributeur dans les soixante jours suivant l'introduction de la demande, par le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, sur base d'un dossier complet. Ce délai débute à la date apposée sur le récépissé de la lettre recommandée et vaut également pour une décision de refus.

Si le dossier est incomplet, le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, communique au demandeur dans les soixante jours, par lettre recommandée à la poste, sur quels points le dossier doit être complété, après quoi il y a lieu de réintroduire la demande.

Ce délai débute à la date apposée sur le récepissé de la lettre recommandée.

A cette licence est joint un code unique, composé de deux caractères alphanumériques, attribué au centre de remplissage.

Art. 3.Toutes les bouteilles remplies de gaz de pétrole liquéfié doivent être identifiables par la mention du code du centre de remplissage.

Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions établit un modèle de scellé comportant une identification du centre de remplissage.

Art. 4.1° Nul ne peut remplir, ni laisser remplir des bouteilles sans l'accord écrit et préalable du distributeur. 2° Il est interdit de remplir des bouteilles : - avec un mélange de gaz de pétrole liquéfié; - dont la date de réépreuve est expirée; - dont l'inscription de la tare est manquante, ambiguë ou illisible. 3° Un remplisseur peut remplir des bouteilles uniquement : - conformément aux dispositions des articles 2, 6, 8, 9, 10 et 11 du présent arrêté; - sans préjudice des réglementations existantes, en particulier des prescriptions de l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié, en particulier les articles 7, 9, 11 en matière d'utilisation, d'examens et épreuves périodiques et de remplissage des bouteilles. 4° Après remplissage, un remplisseur doit : - éliminer toute bouteille qui, suivant les dispositions de l'article 11 de l'arrêté royal du 12 juin 1989 susmentionné, aurait été surremplie; - contrôler l'étanchéité de chaque bouteille, aussi bien à la sortie du robinet qu'au raccord robinet/goulot, en recourant à un appareil détectant des fuites d'au moins 2 g par heure lorsque la bouteille est placée à une température ambiante de 15 °C; - éliminer toute bouteille qui présenterait une fuite; - pourvoir chaque bouteille de l'étiquetage tel que défini à l'article 14; - apposer le scellé sur chaque bouteille. CHAPITRE III. - La distribution

Art. 5.Tout distributeur doit être en possession d'une licence de distribution de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié.

Cette licence doit être demandée, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre qui a l'Energie dans ses attributions.

Cette demande doit comporter les renseignements suivants : - dénomination et adresse du siège social du distributeur; - liste des couleurs des bouteilles servant à distinguer le contenu de ces bouteilles, soit du propane commercial, soit du butane commercial, et les bouteilles remplies de propane commercial équipées d'un tube plongeur; - relevé des marques des bouteilles et des gammes des quantités nominales, en kg, pour les bouteilles de butane commercial, d'une part, de propane commercial, d'autre part, que le distributeur mettra sur le marché; - le modèle du scellé, avec mention du code du centre de remplissage apposé sur la bouteille par le remplisseur agréé, en vertu de l'article 4, § 4.

Le distributeur est responsable de la fourniture, à tout point de vente, des panneaux visés à l'article 16, 7.

Toute modification des renseignements repris ci-dessus doit être communiquée, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours au Ministre qui a l'Energie dans ses attributions. Ce délai prend cours au moment où survient cette modification.

Si les conditions précitées sont remplies, la licence de distribution est octroyée au distributeur dans les soixante jours suivant l'introduction de la demande, par le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, sur base d'un dossier complet. Ce délai débute à la date apposée sur le récépissé de la lettre recommandée et vaut également pour une décision de refus.

Si le dossier est incomplet, le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, communique au demandeur dans les soixante jours, par lettre recommandée à la poste, sur quels points le dossier doit être complété, après quoi il y a lieu de réintroduire la demande.

Ce délai débute à la date apposée sur le récepissé de la lettre recommandée.

Art. 6.Peuvent seules être mises sur le marché les bouteilles dont la quantité nominale est égale à une des valeurs reprises dans les gammes de quantités nominales indiquées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image L'introduction d'autres gammes de quantités nominales peut faire l'objet d'une demande motivée auprès du Ministre qui a l'Energie dans ses attributions.

Art. 7.Tout distributeur peut uniquement : 1° faire remplir les bouteilles auxquelles s'applique sa licence de distribution;2° en Belgique, faire remplir des bouteilles par un remplisseur, titulaire de la licence visée à l'article 2;3° distribuer des bouteilles pourvues d'un scellé d'un modèle approuvé;4° détenir des bouteilles qui appartiennent à un autre distributeur, moyennant l'accord écrit et préalable de ce distributeur;5° distribuer des bouteilles dont la quantité nominale, le remplissage et l'étiquetage sont conformes aux articles 6, 9, 10 et 14. Le distributeur doit récupérer ses bouteilles conformément à l'article 16, 8. CHAPITRE IV. - Moyens de contrôle du remplisseur

Art. 8.Les instruments de pesage servant au contrôle du poids net doivent : - être des instruments de pesage à fonctionnement non automatique avec équilibre automatique ou semi-automatique, de la classe de précision II ou III et être d'un modèle approuvé; - être pourvus de marques de vérification valables conformément à la loi du 16 juin 1970 relative aux unités, étalons et instruments de mesure; - être pourvus d'un dispositif de prédétermination de la tare, qui permet de détarer séparément chaque bouteille; - avoir un échelon de vérification approprié à la quantité nominale des bouteilles conformément au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.Toutes les bouteilles remplies doivent répondre aux conditions suivantes : 1° le poids net moyen, établi de la manière prévue à l'article 12, ne peut être inférieur à la quantité nominale;2° au maximum 2,5 % de ces bouteilles peuvent présenter un écart en moins supérieur à l'écart mentionné à l'article 10.3° aucune bouteille ne peut présenter un écart au moins supérieur à deux fois l'écart mentionné à l'article 10;

Art. 10.L'écart maximal toléré en moins, EMT, par rapport à la quantité nominale d'une bouteille est fixé conformément au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.Il est interdit d'utiliser une tare moyenne des bouteilles pour le calcul et la pesée du poids net.

Art. 12.Le contrôle statistique sur le poids net des bouteilles est opéré selon les dispositions prescrites par l'arrêté royal du 28 décembre 1979 relatif au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages, adaptées aux conditions énoncées aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté.

Art. 13.Le distributeur est responsable de la détermination de la tare de ses bouteilles.

La détermination de la tare est obligatoire : - lors de la première mise en service; - après toute manipulation de la bouteille qui a comme conséquence une modification de la tare d'origine.

La détermination de la tare pour les bouteilles doit être effectuée par le fabricant, l'importateur, le propriétaire, le distributeur, le remplisseur ou le réparateur compétents, au moyen d'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique avec équilibre automatique ou semi-automatique, qui est pourvu d'une marque de vérification valable conformément à la loi du 16 juin 1970 relative aux unités, étalons et instruments de mesure.

L'échelon de vérification (e) de l'instrument de pesage ne peut pas être supérieur à 20 g.

La compétence pour la détermination de la tare est octroyée par le Service de la Métrologie ou par un organisme reconnu qui accomplit des missions équivalentes d'évaluation. Lors de l'évaluation de la compétence, il sera tenu compte de la présence d'un système de qualité certifié pour le contrôle et le mesurage conformément à la série des normes EN - ISO 9000. CHAPITRE V. - Etiquetage

Art. 14.Les indications obligatoires suivantes précitées, doivent être apposées sur la bouteille de manière lisible, apparente et non équivoque; - le nom ou la marque du distributeur; - la quantité nominale, exprimée en kg; - la tare;

La quantité nominale et la tare doivent être exprimées à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de 6 mm. - la dénomination du gaz de pétrole liquéfié. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 15.Les licences de remplissage et de distribution ont une durée de validité de quatre années. La demande de prolongation de licence doit être introduite par lettre recommandée à la poste auprès du Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, dans un délai de six mois au plus tôt et de soixante jours au plus tard avant l'échéance de la licence.

Le délai débute à la date apposée sur le récépissé de la lettre recommandée à la poste.

Art. 16.Il est interdit à quiconque : 1° de remplir des bouteilles sans être titulaire d'une licence de remplissage de bouteilles;2° de faire ou de laisser remplir des bouteilles s'il n'est pas titulaire d'une licence de distribution de bouteilles;3° d'enlever le scellé de la bouteille, sauf au moment de sa mise en consommation;4° de faire remplir ou de laisser remplir une bouteille par un non-titulaire d'une licence de remplissage de bouteilles;5° de contrefaire, de faire ou laisser contrefaire un scellé;6° sauf dans le cas visé à l'article 4, 4°, d'utiliser ou de laisser utiliser un scellé; 7° d'enfreindre les prescriptions relatives à l'utilisation et à l'entreposage des bouteilles, en particulier leur manipulation et le fait de les fermer, telles que définies aux articles 359, 723bis.6 et 723bis.7 du Règlement général pour la protection du Travail; 8° de détenir ou de stocker plus de dix bouteilles vides d'un même distributeur et pour la détention desquelles il ne dispose pas d'un accord écrit du distributeur.Celui qui détient plus de dix bouteilles vides d'un même distributeur sans accord écrit du distributeur concerné, doit exiger par lettre recommandée à la poste que ce distributeur vienne recupérer ces bouteilles.

Cette récupération doit se faire aux frais du distributeur et endéans les six mois qui suivent l'envoi recommandé. Ce distributeur concerné doit marquer son accord, par lettre recommandée à la poste, pour le stockage durant cette période. Dès que l'intéressé dispose de plus de trente-quatre bouteilles vides d'un même distributeur sans autorisation, il doit exiger par lettre recommandée à la poste que le distributeur concerné vienne récupérer ces bouteilles.

Cette récupération doit se faire aux frais du distributeur et endéans les dix jours qui suivent la réception de l'envoi recommandé.

Nonobstant l'application de l'article 491 du Code pénal, il est interdit, sans l'accord écrit et préalable du distributeur d'apposer ou d'enlever une marque ou n'importe quel autre signe tenant lieu de marque, d'enlever des bouteilles du marché, de leur donner une autre destination, de les détenir illégalement, ou de les exporter. CHAPITRE VII. - Sanctions

Art. 17.Si le titulaire de la licence, tant pour le remplissage que pour la distribution des bouteilles, ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut suspendre l'autorisation.

Le titulaire de la licence est avisé par lettre recommandée à la poste, des infractions qui lui sont imputées ainsi que de l'intention de suspendre la licence pour ce motif. Le titulaire de la licence dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour faire valoir sa défense. La décision de suspension est notifiée au titulaire de la licence par lettre recommandée à la poste.

Si, dans un délai de trente jours, à compter de la notification de la suspention, le titulaire de la licence n'a pas remédié aux infractions qui lui sont imputées, la licence peut être retirée. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et transitoires

Art. 18.L'arrêté royal du 30 décembre 1977 relatif au remplissage de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié et de gaz qui peuvent y être assimilés est abrogé.

Art. 19.Toutes les licences accordées en vertu de l'arrêté royal du 30 décembre 1977 précité expirent au terme d'un délai de douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 21.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Economie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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