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Arrêté Royal du 07 décembre 1999
publié le 12 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la généralisation de la durée du travail sectorielle à 38 heures par semaine

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012889
pub.
12/02/2000
prom.
07/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/07/1999012889/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la généralisation de la durée du travail sectorielle à 38 heures par semaine (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travai, reprise en annexe, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la généralisation de la durée du travail sectorielle à 38 heures par semaine.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Généralisation de la durée du travail sectorielle à 38 heures par semaine (Convention enregistrée le 7 septembre 1998 sous le numéro 49108/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 60 (20 décembre 1994) visant la promotion de l'emploi, conclue au sein du Conseil national du Travail, et en exécution de l'accord pour l'emploi sectoriel 1995-1996 (27 juin 1995) et l'accord pour l'emploi sectoriel 1997-1998 (20 juin 1997).

Art. 2.Les parties reconnaissent que les autorités subventionnantes qui subsidient les institutions et les services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, ont prévu depuis de nombreuses années déjà le subventionnement de la durée du travail à 38 heures.

Art. 3.Les parties constatent que la plupart des institutions et services ont appliqué des régimes de travail de 38 heures par semaine par le biais de conventions collectives ou individuelles, de réglements de travail ou sur base de traditions, sans que les autorités subsidiantes n'aient subventionné, pour autant, les embauches compensatoires dans le cadre de cette réduction de la durée du travail.

Art. 4.A partir du 1er juillet 1998 les établissements et les services passeront à l'application de la durée du travail sectorielle de 38 heures par semaine.

Pour les institutions appliquant encore la semaine des 40 heures à cette date, une période de transition de deux mois sera prévue.

Art. 5.La durée de travail de 38 heures par semaine peut être atteinte sur base hebdomadaire effective ou sur base des modalités d'application en matière de compensation. Elle peut être déterminée par semaine ou sur une période plus longue - un an au maximum.

Uniquement les jours prestés ou assimilés pour lesquels une rémunération a été accordée, donnent droit au repos compensatoire, donc à l'exclusion d'entre autres les périodes de maladie après le salaire mensuel garanti.

Si un régime hebdomadaire de plus de 38 heures est valable, le temps de travail moyen de 38 heures sera atteint par l'octroi d'une compensation proportionnelle.

Art. 6.Les modalités d'application en exécution de l'article 5 de la présente convention collective de travail sont déterminées au niveau de l'institution. Dans les dispositions reprises à l'article 3 les modalités d'application sont maintenues. Dans les établissements, prévus à l'article 4, deuxième alinéa, ne disposant pas d'une délégation syndicale, une convention collective de travail sera conclue.

Art. 7.Les régimes individuels ou collectifs plus favorables que ce régime sectoriel restent acquis et ne seront pas pris en compte pour l'application de la présente convention collective de travail, sans qu'il ne puisse y avoir de cumul.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juillet 1998. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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