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Arrêté Royal du 07 décembre 1999
publié le 04 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012892
pub.
04/02/2000
prom.
07/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/07/1999012892/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 août 1997 Octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 45985/CO/140.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers spécialisés de transport qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux services réguliers spécialisés : - les services de navettes vers les aéroports, ports, etc. au moyen de véhicules de maximum 9 places (chauffeur compris); - la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places (chauffeur compris); - le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la région du siège de l'entreprise. § 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux ouvriers : 1° les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er de la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail;2° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.L'indemnité R.G.P.T. régie par la présente convention est accordée à titre de remboursement des frais occasionnés au personnel roulant en dehors du siège de l'entreprise, tel que défini dans le règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise.

L'indemnité R.G.P.T. trouve son origine dans les dispositions du Règlement Général pour la Protection du Travail qui s'appliquent au personnel sédentaire.

La présente convention exécute les dispositions du titre II, chapitre II, section II du règlement général précité.

Vu le caractère mobile de la profession de chauffeur qui empêche les entreprises de transport d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires (tels que les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les boissons, etc..), il y a nécessairement lieu de recourir aux installations privées existantes. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Les ouvriers ont droit à l'indemnité R.G.P.T. pour autant que : - ils appartiennent au personnel roulant; - ils aient effectué des prestations pendant le mois concerné; - ils n'aient pas quitté l'entreprise de leur propre initiative. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité R.G.P.T.

Art. 4.L'indemnité R.G.P.T. est fixée à 717 F par mois.

Art. 5.L"indemnité R.G.P.T. est à partir du 1er juillet 1997 adaptée au 1er juillet de chaque année par application de la formule suivante : montant mensuel de l'indemnité R.G.P.T. multiplié par le chiffre de l'index de juin de l'année courante divisé par le chiffre d'index de juin de l'année précédente.

Art. 6.L'indemnité R.G.P.T. due en application de la présente convention est payée au plus tard en même temps que la rémunération relative au mois auquel cette indemnité se rapporte. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 7.La présente convention remplace avec effet au 1er juillet 1996 le chapitre IV de la convention collective de travail du 2 février 1989 concernant les conditions de travail et les salaires dans les services réguliers spécialisés de transport, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur belge du 23 septembre 1989). CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire d'un délai de préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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