Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 décembre 2006
publié le 29 janvier 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence

source
service public federal justice
numac
2007009012
pub.
29/01/2007
prom.
07/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/07/2007009012/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, notamment l'article 31, 5°, inséré par la loi-programme du 17 décembre 2004, l'article 34sexies, inséré par la loi du 22 avril 2003 et les articles 40 à 40quater, insérés par la loi du 13 janvier 2006;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 1991, 18 mai 1998, 20 juillet 2000 et 19 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 avril 2006;

Vu l'avis 40.761/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, tel que modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, est complété par les mots "et aux sauveteurs occasionnels".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, les mots "Aide de l'Etat aux victimes d'actes intentionnels de violence" sont complétés par les mots "et aux sauveteurs occasionnels";2° Au point 2°, tel que modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les mots "la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, instituée par l'article 30 de la loi" sont modifiés comme suit "la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violences et aux sauveteurs occasionnels, instituée par l'article 30, § 1er, de la loi";3° L'article 1erest complété comme suit : « 6° sauveteurs occasionnels : les personnes visées à l'article 31, 5°, de la loi;7° l'autorité d'assistance : l'autorité visée à l'article 40bis de la loi;8° l'autorité de décision : l'autorité compétente visée à l'article 40 de la loi.»

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les mots "article 32, § 4, de la loi" sont remplacés par les mots "article 32, § 5, de la loi".

Art. 4.Aux alinéas 1er et 3 de l'article 7 du même arrêté, les mots "conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire" sont supprimés.

Art. 5.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est modifié comme suit : "De la procédure lorsque la Commission statue sur une demande d'octroi d'une aide d'urgence, d'une aide financière ou d'une aide complémentaire."

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : "Le cas échéant, les informations et documents visés à l'article 40bis, alinéa 2, de la loi, sont transmis à l'autorité d'assistance."

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.A l'article 12 du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, l'alinéa 1er est complété comme suit : "Ce rapport est approuvé et contresigné par le rapporteur."

Art. 9.Dans le même arrêté, un article 22bis est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 22bis.Les articles 18, 19, 20 et 22 ne sont pas d'application si les parties requérantes ou intervenantes, les témoins ou les experts sont entendus conformément à l'article 40bis, alinéa 3, de la loi."

Art. 10.L'article 44 du même arrêté est complété par les mots "et à l'autorité d'assistance."

Art. 11.L'article 45 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : "Lorsque le requérant fait appel à une autorité d'assistance, les notifications lui adressées et adressées à l'autorité d'assistance au moyen du formulaire prévu à l'article 40bis de la loi, ainsi que toutes les autres notifications peuvent être faites par simple lettre."

Art. 12.A l'article 49 du même arrêté, la première phrase de l'alinéa 1er est modifié comme suit : "Excepté les cas où il est fait application de l'article 40bis de la loi, chaque partie, qui n'est pas une autorité publique, élit domicile en Belgique."

Art. 13.Au § 2 de l'article 50 du même arrêté, les mots "trente jours" sont remplacés par les mots "soixante jours".

Art. 14.Dans le même arrêté, un chapitre IVbis est inséré, rédigé comme suit : "CHAPITRE IVbis. - De la procédure lorsque la Commission fournit l'assistance prévue à l'article 40 de la loi

Art. 53ter.Le secrétariat tient dans un registre distinct les dossiers dans lesquels une aide est demandée sur base de l'article 40 de la loi.

Le président désigne le secrétaire ou les secrétaires adjoints chargés de l'exécution des missions visées à l'article 40, alinéa 2, points 1 à 4, de la loi.

Art. 53quater.Le président prend les dispositions visées à l'article 40, alinéa 2, 5°, de la loi. Le cas échéant, il se désigne ou désigne un vice-président pour faire passer l'audition visée au point 5°, b).

Le secrétariat convoque la personne à entendre par pli recommandé à la poste. Les raisons de cette convocation doivent être mentionnées dans la lettre de convocation.

Le procès-verbal de l'audition est signé par le président, le secrétaire et la personne entendue.

Le secrétariat transmet le procès-verbal d'audition à l'autorité de décision. Une copie est remise à la personne entendue. »

Art. 15.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

^