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Arrêté Royal du 07 décembre 2007
publié le 16 janvier 2008

Arrêté royal fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure

source
service public federal mobilite et transports
numac
2007014359
pub.
16/01/2008
prom.
07/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/07/2007014359/moniteur
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7 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1927 relatif au règlement de visite des bateaux rhénans, notamment l'article 23, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1966;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1999 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations relatives au jaugeage des bateaux de navigation intérieure et modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 11 avril 2007;

Vu l'avis 43.191/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de son annexe, on entend par : 1° "bâtiment de navigation intérieure" : tout bateau, toute installation flottante et tout matériel flottant exclusivement ou principalement utilisé(e) ou apte à être utilisé(e) pour la navigation dans les eaux intérieures;2° "bateau" : toute embarcation, y compris les objets sans déplacement, utilisée ou apte à être utilisée comme moyen de transport sur l'eau;3° "installation flottante" : toute construction flottante qui par son affectation, n'est normalement pas déplacée;4° "matériel flottant" : toute construction rendue apte à être déplacée sur l'eau, autre qu'un bateau ou une installation flottante;5° "certificat de visite" : un certificat tel que visé à l'article 4, § 1er, tiret premier, de l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;6° "certificat communautaire" : un certificat tel que visé à l'article 4, § 1er, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;7° "certificat de classification" : un certificat ou une déclaration délivrée par une société de classification telle que visée à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure après constatation que le bâtiment de navigation intérieure satisfait aux prescriptions techniques de la société de classification et de ce fait aux exigences de résistance telle que déterminées dans ces prescriptions techniques;8° "document" : tout document officiel, tout certificat ou toute déclaration délivrée par la Commission de Visite des Bateaux du Rhin instaurée en application des dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976 ou par le service de jaugeage de la navigation intérieure de la Direction générale Transport maritime;9° "Ministre" : le ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions.

Art. 2.Les prestations fournies soit par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, soit par les membres de la Commission de Visite des Bateaux du Rhin instaurée en application des dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976, soit par des personnes ou des organismes habilités en vertu de l'article 67 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume par le Ministre, sont rétribuées suivant les tarifs fixés conformément à l'article 4.

Art. 3.Sous réserve de l'application de la disposition de l'alinéa 2, le paiement des rétributions visées à l'article 2 est à charge du propriétaire du bâtiment de navigation intérieure.

En cas de contestation de l'exactitude d'un jaugeage effectué précédemment, le rejaugeage visé à l'article 73 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, est uniquement à charge du propriétaire du bâtiment de navigation intérieure, selon les tarifs fixés conformément à l'article 4, si ce rejaugeage est effectué à la demande du patron ou du propriétaire du bâtiment de navigation intérieure et si la différence constatée ne dépasse pas un centième.

Art. 4.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions du § 2, les tarifs visés à l'article 2, sont les tarifs de base, fixés dans l'annexe au présent arrêté. § 2. Le Ministre peut adapter les montants des tarifs à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le tarif de base tel que fixé dans l'annexe multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède le mois au cours duquel le Ministre a décidé d'adapter le montant des tarifs conformément au premier alinéa.

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède la publication dans le Moniteur belge du présent arrêté.

Le résultat obtenu est arrondi à un euro. La partie après la virgule égale à 50 cents ou plus est égale à un euro. La partie après la virgule plus petite que 50 cents est supprimée.

Les tarifs adaptés s'appliquent le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.

Art. 5.A l'article 23 de l'arrêté royal du 16 décembre 1927 relatif au règlement de visite des bateaux rhénans, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, les dispositions mentionnées en I, II et III sont abrogés.

Art. 6.L'arrêté royal du 5 mars 1999 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations relatives au jaugeage des bateaux de navigation intérieure et modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 8.Notre Ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe Tarifs de base Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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