Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 décembre 2008
publié le 15 décembre 2008

Arrêté royal accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale

source
service public federal personnel et organisation
numac
2008002147
pub.
15/12/2008
prom.
07/12/2008
ELI
eli/arrete/2008/12/07/2008002147/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11,§ 1er, modifié par les lois du 22 juillet 1993 et du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 septembre 2008;

Vu le protocole n° 619 du 15 octobre 2008 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 45.340/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « lois coordonnées » : les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;2° « l'arrêté royal examens linguistiques » : l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des services mentionnés dans l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, à l'exception des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement.

Art. 3.Une allocation de bilinguisme est accordée aux membres du personnel visé à l'article 2, à condition : 1° qu'ils aient apporté devant une commission d'examen constituée par l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, la preuve qu'ils connaissent la deuxième langue, ou qu'ils soient exemptés de cet examen sur base de leur diplôme, et que le certificat de connaissance linguistique corresponde au moins à leur niveau;2° qu'ils soient affectés à un service central ou à un service d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays ou à un service local ou régional, dont le ressort d'activité comprend une des communes visées aux articles 5 à 8 des lois coordonnées. Ces conditions sont cumulatives.

Art. 4.L'allocation varie selon l'examen linguistique réussi et le niveau du membre du personnel.

Art. 5.§ 1er. Le montant mensuel de l'allocation est fixé conformément au tableau de l'annexe du présent arrêté, dans lequel le certificat est indiqué par la disposition de l'arrêté royal examens linguistiques sur la base de laquelle le certificat est délivré. § 2. Les membres du personnel exemptés de l'examen sur base de leur diplôme sont, pour l'application du § 1er, assimilés aux membres du personnel ayant réussi l'examen visé à l'article 7 de l'arrêté royal examens linguistiques.

Art. 6.Les membres du personnel visés à l'article 43, § 6, alinéa 2, des lois coordonnées, désignés par le fonctionnaire dirigeant ou le directeur général de l'établissement, bénéficient de l'allocation la plus élevée du tableau de l'annexe du présent arrêté.

Art. 7.L'allocation est liquidée en même temps que le traitement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à cette allocation.

Elle est liée à l'indice pivot 138,01.

En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que lorsque cette interruption ne dure pas plus longtemps que trente jours ouvrables.

Le précédent alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° absence pour cause de maladie;2° absence pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle;3° absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 34 à 37 et 117, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences absences accordés au membre du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 8.L'arrêté royal du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale est abrogé.

Toutefois, les membres du personnel des services régionaux du Service public fédéral Finances qui sont établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, conservent, si elle est plus favorable, le bénéfice de la prime linguistique qui leur avait été octroyée conformément à l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2008.

Art. 10.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE Le Secrétaire d'Etat au Budget, adjoint au Premier Ministre, M. WATHELET

Annexe à l'arrêté royal du 7 décembre 2008 accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 décembre 2008 accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE Le Secrétaire d'Etat au Budget, adjoint au Premier Ministre, M. WATHELET

^