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Arrêté Royal du 07 décembre 2008
publié le 05 février 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant les salaires horaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013546
pub.
05/02/2009
prom.
07/12/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant les salaires horaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant les salaires horaires.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 15 janvier 2008 Salaires horaires (Convention enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro 86817/CO/142.01) En exécution de l'article 2 de l'accord national 2007-2008 du 11 juin 2007. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières, sauf dispositions contraires. CHAPITRE II. - Salaires 1. Ouvriers majeurs Art.2. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont augmentés comme suit : - le 1er novembre 2007 de 0,7 p.c.; - le 1er mai 2008 de 4,9 p.c. diminué de : - l'index réel au 1er janvier 2007; - l'augmentation salariale de 0,7 p.c. au 1er novembre 2007; - l'index réel au 1er janvier 2008.

Si ce solde est négatif au 1er mai 2008, il n'y aura pas d'augmentation salariale.

Art. 3.Salaires horaires minimums Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit :

Majeurs - Meerdejarigen

Tension Spanning

1er janvier 2007 38 heures - base EUR - 1 januari 2007 38 uren - basis EUR

A

Non qualifié Ongeschoolede

100

9,52

B

Spécialisé 3° catégorie Geoefende 3° categorie

112,5

10,71

C

Spécialisé 2° catégorie Geoefende 2° categorie

125

11,90

D

Spécialisé 1° catégorie Geoefende 1° categorie

132

12,57

E

Qualifié Geschoolde

140

13,33


2. Ouvriers mineurs Art.4. Vu que les jeunes ouvriers ont besoin d'une période de formation, et en vue de faciliter l'intégration des jeunes sur le marché du travail, les montants mentionnés aux articles 2 et 3 sont affectés de la dégressivité prévue pour les ouvriers mineurs d'âge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 27 juin 2003, rendue obligatoire par arrêté royal le 9 janvier 2005 (Moniteur belge du 18 février 2005). 3. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Art.5. Les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés d'application au 1er mai 2007, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er janvier 2007 sur base de l'indice de référence (décembre 2006) 104,49. Ils peuvent fluctuer conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 27 juin 2003 sur la détermination du salaire, rendue obligatoire par arrêté royal le 9 janvier 2005 (Moniteur belge du 18 février 2005) et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 juin 2007 concernant les salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83842/CO/142.01.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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