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Arrêté Royal du 07 décembre 2016
publié le 21 décembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats

source
service public federal finances
numac
2016003439
pub.
21/12/2016
prom.
07/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/07/2016003439/moniteur
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7 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 146 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 tel qu'inséré par l'article 96 de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 octobre 2016;

Vu l'avis 60.376/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en vue d'une simplification administrative et pour augmenter la transparence de la structure tarifaire en faveur des citoyens, une simplification et une forfaitarisation des rétributions pour l'exécution des formalités et pour la délivrance des copies et des certificats concernant les hypothèques foncières s'impose;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.La publicité hypothécaire donne lieu au paiement des rétributions suivantes : 1° pour la reconnaissance de la remise de pièces lorsqu'elle est délivrée conformément à l'article 126 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, par numéro du registre de dépôt : 20,00 EUR; 2° pour toute inscription - primitive ou renouvelée - de droit d'hypothèque ou de privilège, et ce, suivant que le montant, en principal et accessoires, des sommes pour lesquelles l'inscription est prise ou renouvelée : - ne dépasse pas 300.000 EUR : 210,00 EUR; - dépasse 300.000 EUR : 900,00 EUR. Le montant visé est formé du total des créances, actuelles ou éventuelles, prix, soultes, retours, charges pécuniaires et autres prestations liquides constituant l'objet de l'inscription, à l'exclusion des trois années d'intérêts visées à l'article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, ainsi qu'à l'exclusion des prestations en nature et des obligations de faire qui n'ont pas été évaluées en capital dans les actes, et, à défaut d'actes, dans les bordereaux. Il est déterminé par formalité, sans avoir égard à la pluralité de droits d'hypothèque et de créances, au nombre des créanciers, cointéressés ou non, et à celui des propriétaires, divis ou indivis.

Les prestations consistant en une rente ou une pension, qui n'ont pas été évaluées en capital dans les actes ou bordereaux, sont évaluées comme suit : - si les prestations concernent une rente viagère ou une pension à vie, la rétribution est perçue sur le montant annuel de la prestation multiplié par le nombre qui est repris dans le tableau ci-dessous et qui dépend de l'âge du bénéficiaire au jour de l'acte :

Getal

Leeftijd

Nombre

Age

18

20 jaar of minder;

18

20 ans ou moins;

17

meer dan 20 jaar en niet meer dan 30 jaar;

17

plus de 20 ans et pas plus de 30 ans;

16

meer dan 30 jaar en niet meer dan 40 jaar;

16

plus de 30 ans et pas plus de 40 ans;

14

meer dan 40 jaar en niet meer dan 50 jaar;

14

plus de 40 ans et pas plus de 50 ans;

13

meer dan 50 jaar en niet meer dan 55 jaar;

13

plus de 50 ans et pas plus de 55 ans;

11

meer dan 55 jaar en niet meer dan 60 jaar;

11

plus de 55 ans et pas plus de 60 ans;

9,5

meer dan 60 jaar en niet meer dan 65 jaar;

9,5

plus de 60 ans et pas plus de 65 ans;

8

meer dan 65 jaar en niet meer dan 70 jaar;

8

plus de 65 ans et pas plus de 70 ans;

6

meer dan 70 jaar en niet meer dan 75 jaar;

6

plus de 70 ans et pas plus de 75 ans;

4

meer dan 75 jaar en niet meer dan 80 jaar;

4

plus de 75 ans et pas plus de 80 ans;

2

meer dan 80 jaar.

2

plus de 80 ans.


- si les prestations concernent une rente perpétuelle, la rétribution est perçue sur le montant représentant vingt fois la rente annuelle.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'inscription qui est prise, en vertu de l'article 39 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, pour conserver le droit de demander la séparation des patrimoines; 3° pour toute mention autre que la radiation, qui est requise au moyen de bordereaux et qui est faite en marge d'une inscription : 40,00 EUR;4° pour tout changement de domicile qui est constaté, sous la signature de l'intéressé, en marge d'une inscription : 40,00 EUR;5° pour toute transcription : 220,00 EUR;6° pour toute mention qui est faite en marge d'une transcription : 40,00 EUR;7° pour tout acte constatant un refus de transcription en raison de l'existence d'une précédente saisie : 40,00 EUR;8° pour la radiation totale ou partielle des inscriptions, y compris la délivrance du certificat de radiation : 270,00 EUR; Pour le calcul de la rétribution, chaque inscription est considérée isolément sans avoir égard à la circonstance que la même créance est garantie par plusieurs inscriptions dont il est donné mainlevée simultanément; 9° pour la radiation de mentions marginales, y compris la délivrance du certificat de radiation : 40,00 EUR par mention; S'il est donné mainlevée, par un même acte, de l'inscription et des mentions marginales, qui s'y rapportent, il n'est rien dû du chef de la radiation de ces dernières; 10° pour la radiation des transcriptions de commandements et de saisies ou des transcriptions de jugements, d'ordonnances et d'actes visés à l'article 1253ter/5, alinéa premier, 4° et quatrième alinéa du Code Judiciaire ou des transcriptions des déclarations d'insaisissabilité, y compris la délivrance du certificat de radiation : 40,00 EUR par transcription;11° pour une copie collationnée ou un extrait d'un acte transcrit : 50,00 EUR quel que soit le nombre de pages;12° pour les certificats hypothécaires : a) pour un certificat primitif : 85,00 EUR b) pour un certificat complémentaire : 45,00 EUR c) pour un certificat demandé en urgence, pour autant qu'il soit délivré dans les huit jours à partir de la date de réception de la demande, non compris les jours de fermeture des bureaux : - pour un certificat primitif : 140,00 EUR - pour un certificat complémentaire : 85,00 EUR On entend par certificat primitif tout certificat qui ne peut pas être considéré comme certificat complémentaire. Un certificat complémentaire est un certificat qui est délivré sur base d'une requête figurant dans la demande en vue d'effectuer des recherches allant jusqu'à six mois maximum avant le dépôt de la demande.

Si, par requête dans la demande, l'inscription ou la transcription, relevée par extrait, est remplacée par une copie collationnée, la rétribution prévue au 11° est due; 13° pour la consultation sur place d'un registre de formalité, pour autant que cette consultation soit autorisée par le conservateur pour faciliter aux officiers publics l'accomplissement de leurs devoirs : 25,00 EUR par registre consulté;14° pour la recherche des précédents propriétaires en vue de compléter une demande de certificat, pour autant que le conservateur consente à assumer cette recherche : 10,00 EUR quel que soit le nombre de noms ou d'autres données d'identification qui sont joints à la demande, ou qui sont complétés ou corrigés.»

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la première phrase de l'alinéa 2, les mots ", copies et extraits" sont abrogés;b) la deuxième phrase de l'alinéa 2 est abrogée;c) l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, est inséré un alinéa rédigé comme suit : "Le résultat obtenu suite à l'indexation des rétributions déterminée à l'article 1 est arrondi aux 5,00 EUR supérieurs ou inférieurs, selon que le résultat de l'indexation provoque ou non une augmentation de 2,50 EUR." b) dans l'alinéa 5, les mots « des rétributions visées à l'article 3 » sont insérés entre les mots « l'indexation » et les mots « est arrondi à » ;c) l'alinéa 5 est complété par les phrases suivantes : « Lorsque le total des sommes à porter dans une même quittance ou dans une même relation de formalité comprend une fraction de cent, ce total est arrondi au cent supérieur.Le montant de l'arrondissement est considéré comme une rétribution. » c) le dernier alinéa est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier janvier 2017.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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