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Arrêté Royal du 07 décembre 2017
publié le 05 janvier 2018

Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017032001
pub.
05/01/2018
prom.
07/12/2017
ELI
eli/arrete/2017/12/07/2017032001/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VIII.16, 5° ;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La norme belge mentionnée ci-après est homologuée : NBN S 21-208-3:2018 Protection incendie dans les bâtiments - Baies de ventilation des cages d'escaliers intérieures.

Art. 2.La norme mentionnée à l'article 1er peut être consultée gratuitement sur place au Bureau de Normalisation, rue Joseph II 40/6, à 1000 Bruxelles. Elle peut également être achetée auprès du Bureau de Normalisation (shop.nbn.be; tél : +32 2 738 01 11).

Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées : 1° NBN 396:1955 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 juillet 1956;2° NBN 845-01:1970 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;3° NBN 845-02:1970 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;4° NBN C 10-001:1990 5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;5° NBN C 61-112-2:1990 5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 décembre 1990;6° NBN C 61-112-2/A1:2001 5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;7° NBN C 90-202:1983 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;8° NBN S 21-208-3:2006 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 avril 2008;9° NBN S 22-013:1977 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;10° NBN T 31-002:1976 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;11° NBN T 31-042:1985 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 avril 1985;12° NBN T 32-101:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;13° NBN T 41-004:1974 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;14° NBN T 41-005:1974 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;15° NBN T 41-007:1975 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 aout 1976;16° NBN T 41-009:1977 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;17° NBN T 41-011:1977 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;18° NBN T 41-012:1979 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 octobre 1980;19° NBN T 41-014:1984 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;20° NBN T 41-015:1984 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;21° NBN T 41-017:1983 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;22° NBN T 46-007:1987 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 juin 1987.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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