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Arrêté Royal du 07 décembre 2017
publié le 28 décembre 2017

Arrêté royal fixant les modalités de financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges en 2018

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service public federal mobilite et transports
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Transport aérien


7 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant les modalités de financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges en 2018


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant approbation du troisième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol et les articles 32, § 2, 36, § 1er, 37, 38 et 39 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol du 11 avril 2014;

Vu le Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne, les articles 12, 13 et 14;

Vu la concertation avec les Régions concernées, conformément à l'article 38, § 1er du troisième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol du 8 Novembre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget donné le 24 octobre 2017;

Considérant l'Accord de coopération du 30 novembre 1989 entre l'Etat belge agissant pour la Société nationale des voies aériennes. (S.N.V.A.) et les Régions, l'article M3;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Objet

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges en 2018. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Les définitions de l'article 2 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol du 11 avril 2014 et de l'article 2 du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne sont d'application au présent arrêté. CHAPITRE III. - Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part

financière des usagers

Art. 3.Pour les zones tarifaires terminales des aéroports publics régionaux de Charleroi, Liège, Ostende et Anvers, la valeur du facteur "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2018, est égale à zéro.

Art. 4.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux qui ne sera pas imputée aux usagers sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge et des Régions. Section II. - Détermination de la part financière de l'Etat belge

Art. 5.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, exprimée en pourcentage, à charge de l'Etat belge en 2018 pour chacun des aéroports publics régionaux visés à l'article 3, est maintenue au même niveau que la partie de l'Etat pour 2017, qui avait été calculée sur la base de la formule suivante : (les coûts totaux réels de l'année 2013 - les coûts qui ont été facturés cette même année aux Régions conformément aux dispositions de l'Accord de coopération) x 100 les coûts totaux réels de l'année 2013 § 2. Pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende, les parties respectives sont égales à 69,44 %, 34,78 %, 100 % et 100 %.

Pour 2018, ces parties correspondent aux coûts déterminés suivants pour les aéroports, respectivement : 7.025.415,11 euros, 2.477.586,29 euros, 5.794.293,07 euros, et 2.540.629,13 euros. § 3. Les montants stipulés au § 2 sont calculés sur la base des coûts déterminés des services terminaux de navigation aérienne pour l'année 2017 sur les aéroports concernés, tels que repris dans le plan de performance pour la deuxième période de référence visé à l'artic1e 11, § 1 du Règlement européen (UE) n° 390/2013 du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau.

Des ajustements visés au point 2.2 de l'annexe V du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne sont inclus dans les montants susmentionnés, à l'exception des ajustements liés aux variations de trafic qui sont réglés dans la dernière facture de Belgocontrol à l'Etat belge pour l'année 2016 sous forme de note de crédit. Les ajustements visés sont ceux concernant aussi bien les coûts qui ont été facturés à l'Etat que ceux facturés aux Régions en 2016.

Art. 6.§ 1er. Pour facturer à l'Etat belge en 2018, Belgocontrol applique les taux unitaires, calculés en divisant le montant repris à l'article 5, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports respectifs pour 2018, notamment 36.776,47 pour Charleroi, 27.601,68 pour Liège, 4.020,58 pour Anvers et 6.458,78 pour Ostende. § 2. Cela correspond aux taux unitaires suivants pour l'Etat : 191,03 euros pour l'aéroport de Charleroi, 89,76 euros pour l'aéroport de Liège, 1.441,16 euros pour l'aéroport d'Anvers et 393,36 euros pour l'aéroport d'Ostende. § 3. Sans préjudice aux dispositions de l'article 5, § 3, 2ème alinéa; les taux unitaires et les unités de services de navigation aérienne sont calculés conformément à l'annexe V du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne. § 4. Les articles 7, alinéa 1er, 13 et 14 du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne sont d'application sur la partie des coûts terminaux de navigation aérienne à prendre en charge par l'Etat belge, sachant que l'Etat belge, conformément aux dispositions de l'article 13, § 6 du même Règlement, a décidé d'exonérer les services terminaux de navigation aérienne de l'application du mécanisme de partage du risque lié au trafic. Section III. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part

financière des Régions

Art. 7.§ 1er. Les coûts terminaux de navigation aérienne devant être financés par les Régions en 2018 sur les aéroports publics régionaux visés à l'article 3 concernent des coûts pour des prestations des services facturés aux Régions conformément à l'Accord de coopération, c'est-à-dire les coûts concernant les prestations demandées par les Régions au-delà du niveau de services qui était d'application au moment de la conclusion de l'Accord de coopération. § 2. Les articles 7, alinéa 1er, 13 et 14 du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne ne sont pas d'application à la partie des coûts terminaux de navigation aérienne à prendre en charge par les Régions concernées. CHAPITRE IV. - Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part

financière des usagers

Art. 8.§ 1er. Pour la zone tarifaire terminale de l'aéroport de Bruxelles-National, la valeur du facteur "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2018, est maintenue au même niveau que la valeur du facteur " F " pour les années précédentes : 2015, 2016 et 2017. § 2. Cela correspond à une valeur du facteur F qui est égale à 0,7503.

Art. 9.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne à imputer aux usagers de l'aéroport de Bruxelles-National en 2018 est déterminée par la somme de deux éléments suivants : o le produit des coûts fixés tel que repris dans le plan de performance pour la deuxième période de référence pour cette même année et la valeur du facteur F, o des ajustements visés au point 2.2 de l'annexe V et au point 2.2 de l'annexe V du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.

Les ajustements visés sont ceux concernant les coûts qui ont été facturés aux usagers en 2016. § 2. Cette partie s'élève à 27.089.314,47 euros.

Art. 10.§ 1er. Pour la facturation aux usagers, Belgocontrol applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 9, § 2 par le nombre d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport prévu en 2018, soit 143.691,30. § 2. Ce taux unitaire s'élève à 188,52 euros en 2018. § 3. Les articles 7, alinéa 1er, 13 et 14 du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne sont d'application à la partie des coûts terminaux de navigation aérienne devant être prise en charge par les usagers, sachant que l'Etat belge, conformément aux dispositions de l'article 13, § 6 du même Règlement, a décidé d'exonérer les services terminaux de navigation aérienne de l'application du mécanisme de partage du risque lié au trafic. Section II. - Détermination de la part financière de l'Etat belge

Art. 11.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National qui ne sera pas imputée aux usagers, sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge.

Art. 12.§ 1er. La partie des coûts terminaux devant être prise en charge par l'Etat belge sur l'aéroport de Bruxelles-National en 2017, est déterminée par la somme de deux éléments suivants : o le produit des coûts fixés tel que repris dans le plan de performance pour la deuxième période de référence pour cette même année et la valeur du facteur 1-F, o des ajustements visés au point 2.2 de l'annexe V du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Les ajustements visés sont ceux concernant les coûts qui ont été facturés à l'Etat en 2016 à l'exception des ajustements liés aux variations de trafic qui ont été réglés dans la dernière facture de Belgocontrol à l'Etat belge pour l'année 2016 sous forme de note de crédit. § 2. Ce montant s'élève à 9.007.011,05 euros en 2018.

Art. 13.§ 1er. Pour sa facturation à l'Etat belge, Belgocontrol applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 12, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport en 2018, c'est-à-dire 143.691,30. § 2. Ce taux unitaire s'élève à 62,68 euros pour 2018. § 3. Les articles 7, alinéa 1er, 13 et 14 du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne sont d'application à la partie des coûts terminaux de navigation aérienne devant être prise en charge par l'Etat belge, sachant que l'Etat belge, conformément aux dispositions de l'article 13, § 6 du même Règlement, a décidé d'exonérer les services terminaux de navigation aérienne de l'application du mécanisme de partage du risque lié au trafic.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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