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Arrêté Royal du 07 décembre 2018
publié le 20 décembre 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B

source
service public federal mobilite et transports
numac
2018014922
pub.
20/12/2018
prom.
07/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/07/2018014922/moniteur
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7 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21 remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990 et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 mars 2018;

Vu l'analyse d'impact intégrée, réalisée sur la base de l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative en date du 20 mars 2018;

Vu la délibération en Comité de Concertation les 30 mai et 7 novembre 2018 en application de l'article 6, § 4, 3°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'avis n° 63861/2/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant les arrêtés du gouvernement wallon des 20 juillet 2017 et 24 mai 2018, qui modifient les règles en ce qui concerne la délivrance des certificats d'aptitude en région wallonne et considérant la place de ces documents dans la procédure de délivrance des permis de conduire provisoire sans guide;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3, § 2, d), de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 2013, la phrase « La présente interdiction ne s'applique pas à l'égard de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses soeurs et frères, de ses pupilles ou de ceux de son partenaire légal; » est remplacée par ce qui suit : « La présente interdiction ne s'applique pas à l'égard de : 1° son conjoint ou la personne avec laquelle il cohabite légalement ou avec laquelle il forme un ménage de fait;2° ses enfants, ses petits-enfants, ses soeurs, ses frères et ses pupilles;3° les enfants, les petits-enfants, les soeurs, les frères et les pupilles de son conjoint ou la personne avec laquelle il cohabite légalement ou avec laquelle il forme un ménage de fait. La cohabitation du guide et de la personne avec laquelle il déclare former un ménage de fait est établie par l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; ».

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « a suivi 20 heures d'enseignement pratique à la conduite dans une école de conduite » sont remplacés par les mots « a obtenu, après avoir suivi 20 heures d'enseignement pratique à la conduite ou après avoir réussi un test sur les capacités techniques de conduite, un certificat d'aptitude, ».

Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le permis de conduire provisoire sans guide tel que visé à l'article 4 ne peut être délivré qu'après présentation d'un certificat d'aptitude délivré conformément aux règles prévues par les Régions. ».

Art. 4.Les articles 2 et 3 produisent leurs effets le 1er juillet 2018.

Art. 5.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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