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Arrêté Royal du 07 décembre 2018
publié le 14 janvier 2019

Arrêté royal relatif à la définition de travail exceptionnel en exécution de l'article 1er, § 4 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs

source
service public federal strategie et appui
numac
2019010067
pub.
14/01/2019
prom.
07/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/07/2019010067/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal relatif à la définition de travail exceptionnel en exécution de l'article 1er, § 4 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 1er, § 4 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 octobre 2017, le 18 octobre 2017 et le 14 décembre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2017 ;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 24 novembre 2017 ;

Vu le protocole n° 215/2/A du 28 mai 2018 du Comité commun pour tous les services publics ;

Vu l'avis n° 77 du 20 mars 2018 de la Commission Entreprises publiques ;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis 64.148/AV/AG/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté détermine la définition de travail exceptionnel visé à l'article 1, § 4 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Art. 2.Par exécution d'un travail exceptionnel, il faut entendre les activités suivantes, pour autant qu'elles ne relèvent pas des activités habituelles de l'employeur : 1° les travaux de préparation, fonctionnement et achèvement de foires, salons, congrès, journées d'études, séminaires, manifestations publiques, cortèges, expositions, réceptions, études de marché, enquêtes, élections, promotions spéciales, traductions et déménagements ;2° le déchargement de camions ou autres moyens de transport ;3° les travaux de secrétariat dans le cadre de l'accueil et du séjour de délégations étrangères temporaires ;4° les travaux en vue de l'exécution momentanée de tâches spécialisées requérant une qualification professionnelle particulière ;5° les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent et les travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel ;6° les travaux relatifs à l'établissement d'un inventaire ou d'un bilan. L'employeur visé à l'alinéa premier est l'utilisateur dans le cas où il est fait appel au travail intérimaire.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, S. LOONES

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