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Arrêté Royal du 07 février 2000
publié le 24 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 74 du 17 novembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012078
pub.
24/02/2000
prom.
07/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/07/2000012078/moniteur
moniteur
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7 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 74 du 17 novembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 74, reprise en annexe, conclue le 17 novembre 1999 au sein du Conseil national du Travail, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 74 du 17 novembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux Enregistrée le 10 janvier 2000 sous le n° 53436/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Vu l'avis n° 1.287 du 17 novembre 1999 relatif à l'octroi d'un petit chômage aux travailleurs cohabitants.

Considérant que le législateur a instauré la cohabitation légale par une loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer.

Considérant qu'il convient d'assurer aux cohabitants légaux le droit à la conservation de la rémunération normale lorsqu'ils participent à d'importants événements familiaux.

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Belgische Boerenbond"; - la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles; - l'Alliance agricole belge; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 17 novembre 1999, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs, dont le contrat de travail est régi par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, qui cohabitent légalement avec une autre personne et aux employeurs qui les occupent.

Il y a lieu d'entendre par cohabitation légale la situation de vie commune de deux personnes telle que visée par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer instaurant la cohabitation légale.

Commentaire La loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer modifie le Code civil afin d'y introduire un chapitre relatif à la cohabitation légale.

Art. 2.Le cohabitant légal du travailleur est assimilé au conjoint du travailleur pour l'application de : - l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles; - la convention collective n° 16 du 24 octobre 1974 concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux.

Commentaire La législation permet aux travailleurs de s'absenter avec maintien de la rémunération normale lorsque certains événements familiaux surviennent dans la famille de leur conjoint. La présente convention vise à étendre ce droit en faveur des travailleurs vivant dans une situation de cohabitation légale. Une extension par assimilation a donc été prévue et elle porte sur tous les cas déjà existants d'absence avec maintien de la rémunération à l'occasion d'événements familiaux survenant dans la famille du conjoint.

Art. 3.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer instaurant la cohabitation légale.

Elle cesse d'être en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui introduira le principe de l'assimilation des cohabitants légaux aux conjoints dans l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à les discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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