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Arrêté Royal du 07 février 2003
publié le 17 février 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant les conditions d'octroi, le montant et la durée de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à une aide sociale financière

source
service public federal securite sociale et service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2003022134
pub.
17/02/2003
prom.
07/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/07/2003022134/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant les conditions d'octroi, le montant et la durée de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à une aide sociale financière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 5, § 4bis , inséré par la loi du 2 août 2002;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant les conditions d'octroi, le montant et la durée de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à une aide sociale financière;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant les conditions d'octroi, le montant et la durée de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à une aide sociale financière prévoit une majoration de la subvention de l'Etat de 25 % dans le cas d'une occupation à temps partiel en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, lorsque le C.P.A.S. fait office d'employeur pour une personne de nationalité étrangère, âgée de moins de 25 ans et inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée; que cette donnée a été reprise à tort par analogie à ce qui est prévu pour une occupation à temps partiel en application de l'article 60, § 7, de la loi organique précitée, lorsque le C.P.A.S. fait office d'employeur pour un ayant droit à l'intégration sociale, âgé de moins de 25 ans; que cette disposition doit donc être rapportée d'urgence étant donné que le principe n'est pas prévu dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et que la majoration de la subvention de l'Etat de 25 % n'est pas applicable aux occupations à temps plein; que l'arrêté précité doit dès lors être adapté d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant les conditions d'octroi, le montant et la durée de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à une aide sociale financière, est rapporté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.

Art. 3.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE

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