Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 février 2006
publié le 16 février 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime

source
service public federal mobilite et transports
numac
2006014012
pub.
16/02/2006
prom.
07/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/07/2006014012/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 4, modifié par la loi du 3 mai 1999 et l'arrêté royal n° 241 du 31 décembre 1983;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 12 mars 2003 et 26 octobre 2004;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 39.374/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 12 mars 2003 et 26 octobre 2004 sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans la première phrase, les mots « Pour l'application du présent arrêté transposant la directive 98/18/CE du Conseil de l'Union européenne du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, modifiée par la directive 2002/25/CE de la Commission des Communautés européennes du 5 mars 2002 et par la directive 2003/75/CE de la Commission des Communautés européennes du 29 juillet 2003, on entend par : » sont remplacés par les mots « Pour l'application du présent arrêté transposant la directive 98/18/CE du Conseil de l'Union européenne du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, modifiée par la directive 2002/25/CE de la Commission des Communautés européennes du 5 mars 2002, par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 5 novembre 2002, par la directive 2003/24/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 14 avril 2003 et par la directive 2003/75/CE de la Commission des Communautés européennes du 29 juillet 2003, on entend par : »;2° L'article 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° « conventions internationales » : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS de 1974), et la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, dans leurs versions actualisées;»; 3° L'article 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° « recueil de règles de stabilité à l'état intact » : le « recueil de règles de stabilité à l'état intact de tous les types de navires visés par des instruments de l'OMI », contenu dans la résolution A.749 (18) de l'assemblée de l'OMI du 4 novembre 1993, dans sa version actualisée;»; 4° L'article 1er, 3°, est remplacé par le texte suivant : « 3° « recueil HSC » : le « recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse », contenu dans la résolution CSM 36 (63) du Comité de la Sécurité maritime de l'OMI du 20 mai 1994, dans sa version actualisée;»; 5° L'article 1er, 4°, est remplacé par le texte suivant : « 4° « SMDSM » : le système mondial de détresse et de sécurité en mer tel qu'il figure dans le chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée;»; 6° L'article 1er est complété comme suit : « 7°bis : « navire roulier à passagers » : un navire transportant plus de douze passagers, doté d'espaces rouliers à cargaison ou d'espaces de catégorie spéciale, tels que définis à la règle II-2/A/2 figurant à l'annexe I;»; 7° L'article 1er, 8°, est remplacé par le texte suivant : « 8° « engin à passagers à grande vitesse » : tout engin à grande vitesse tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS de 1974, qui transporte plus de douze passagers;ne sont pas considérés comme engins à grande vitesse les navires à passagers de classe B, C ou D, qui effectuent des voyages nationaux dans des zones maritimes lorsque : - leur déplacement correspondant à la ligne de flottaison est de moins de 500 m3, et - leur vitesse maximale, telle que définie au point 1.4.30 du recueil HSC, est inférieure à 20 noeuds; »; 8° L'article 1er est complété comme suit : « 10°bis : « âge » : l'âge du navire, exprimé en nombre d'années écoulées depuis la date de sa livraison;»; 9° A l'article 1er, 18°, 1er alinéa, les mots « La liste de ces zones maritimes est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. » sont remplacés par les mots « La liste de ces zones maritimes est publiée dans une base de données publique consultable sur le site Internet du Service public fédéral Mobilité et Transports. »; 10° L'article 1er est complété comme suit : « 32° : « personne à mobilité réduite » : toute personne ayant des difficultés particulières pour utiliser les transports publics, y compris les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant de handicaps sensoriels et les personnes en fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge.».

Art. 2.§ 1er. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 5bis.Prescriptions de stabilité et retrait progressif des navires rouliers à passagers : 1° Tous les navires rouliers à passagers des classes A, B et C dont la quille a été posée le 1er octobre 2004 ou après cette date ou qui se trouvent alors à un stade de construction équivalent, se conforment aux dispositions des articles 5, 7 et 8 de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers.2° Tous les navires rouliers à passagers des classes A et B dont la quille a été posée avant le 1er octobre 2004 ou qui se trouvent à un stade de construction équivalent avant cette date se conforment d'ici au 1er octobre 2010 aux dispositions des articles 5, 7 et 8 de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers, ou doivent être retirés du service à cette date, ou à une date ultérieure, à laquelle ils atteignent l'âge de trente ans, mais en tout cas pour le 1er octobre 2015 au plus tard.». § 2. Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 5ter.Prescriptions de sécurité pour les personnes à mobilité réduite : 1° Les mesures appropriées doivent être prises, fondées, autant que possible, sur les lignes directrices de l'annexe IV, afin de garantir aux personnes à mobilité réduite un accès sûr à tous les navires à passagers des classes A, B, C et D et à tous les engins à passagers à grande vitesse servant aux transports publics et dont la quille est posée le 1er octobre 2004 ou après cette date ou qui se trouvent alors à un stade de construction équivalent.2° Pour modifier les navires à passagers des classes A, B, C et D et les engins à passagers à grande vitesse servant aux transports publics et dont la quille a été posée avant le 1er octobre 2004 ou qui se trouvent à un stade de construction équivalent avant cette date, les lignes directrices de l'annexe IV doivent être appliquées dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable sur le plan économique. ». § 3. Une annexe IV est ajoutée au même arrêté conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3.A l'article 5, § 1er, 2°, § 2, 1°, a) en § 3, 1°, du même arrêté, les mots « telle que modifiée le 17 mars 1998 », sont supprimés.

A l'article 5 du même arrêté, le § 3, 7°, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe « Annexe IV Lignes directrices concernant les prescriptions de sécurité applicables aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse à l'égard des personnes à mobilité réduite (visées à l'article 5ter) Pour l'application des lignes directrices figurant à la présente annexe, les navires se conforment à la circulaire de l'OMI n° MSC/735 du 24 juin 1996 intitulée « Recommandation relative à la conception et à l'exploitation des navires à passagers en fonction des besoins spécifiques des personnes âgées et des handicapés ». 1. Accès au navire Les navires devraient être construits et équipés de manière à ce que les personnes à mobilité réduite puissent embarquer et débarquer facilement et en toute sécurité, et devraient garantir l'accès d'un pont à l'autre sans assistance ou au moyen de rampes ou d'ascenseurs. La direction de l'accès destiné aux personnes à mobilité réduite devrait être indiquée aux autres points d'accès au navire et à des endroits appropriés dans l'ensemble du navire. 2. Signalétique La signalétique prévue à bord des navires pour aider les passagers devrait être placée à la portée des personnes à mobilité réduite (y compris des personnes souffrant de handicaps sensoriels), être facile à lire et être placée à des endroits stratégiques.3. Moyens de transmission de messages Les bateaux devraient être équipés de moyens embarqués permettant à l'exploitant de transmettre aux personnes atteintes de différentes formes de mobilité réduite des annonces verbales et visuelles concernant notamment les retards, les changements d'horaire et les services offerts à bord.4. Alarme Le système d'alarme et les boutons d'alarme doivent être conçus de façon à être accessibles à tous les passagers à mobilité réduite, notamment aux personnes souffrant de handicaps sensoriels et aux personnes ayant des troubles de l'apprentissage, et à alerter ces passagers.5. Prescriptions supplémentaires garantissant la mobilité à l'intérieur du navire Les mains courantes, coursives, passages, ouvertures de communication et portes doivent se prêter au déplacement d'une personne en fauteuil roulant.Les ascenseurs, ponts à véhicules, salons des passagers, logements et toilettes doivent être conçus pour être accessibles de manière raisonnable et proportionnée aux personnes à mobilité réduite. » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 février 2006 modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

^