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Arrêté Royal du 07 février 2014
publié le 14 février 2014

Arrêté royal portant exécution de l'article 302, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 concernant la réception des avertissements-extraits de rôle au moyen d'une procédure utilisant les techniques informatiques

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service public federal finances
numac
2014003043
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14/02/2014
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07/02/2014
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7 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 302, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 concernant la réception des avertissements-extraits de rôle au moyen d'une procédure utilisant les techniques informatiques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 302, alinéa 3, inséré par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2013;

Vu l'avis 54.777/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre III, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une section IIbis, qui comprend les articles 136/1 et 136/2, intitulée : "Réception des avertissements-extraits de rôle au moyen d'une procédure utilisant les techniques informatiques (Code des impôts sur les revenus 1992, article 302, alinéa 3).

Art. 136/1.§ 1er. Lorsque le contribuable marque explicitement son accord sur le procédé exposé à l'article 302, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, soit via Tax-on-web lors du remplissage de la déclaration, soit via Myminfin, son avertissement-extrait de rôle est mis à sa disposition exclusivement par une procédure utilisant les techniques informatiques.

Cet accord implique que le contibuable vérifie régulièrement si son avertissement-extrait de rôle a été mis à sa disposition via la procédure mentionnée à l'alinéa précédent.

La réception des avertissements-extraits de rôle au moyen d'une procédure utilisant les techniques informatiques consiste en la mise à disposition électronique via le système de l'internet banking. § 2. Le contribuable communique à l'administration via Tax-on-web ou Myminfin les données suivantes : 1° un compte bancaire qui permet la mise à disposition électronique de son avertissement-extrait de rôle via l'internet banking;2° une adresse e-mail personnelle s'il souhaite recevoir un message l'informant de la mise à disposition électronique de son avertissement-extrait de rôle.Ce message ne remplace toutefois pas la notification officielle reçue dans l'internet banking; 3° tout changement de compte bancaire. § 3. La mise à disposition électronique de l'avertissement-extrait de rôle prend fin lorsque le contribuable : 1° décède;2° révoque son accord.Cette révocation s'opère exclusivement via l'internet banking. Elle peut avoir lieu à tout moment et prend effet immédiatement; 3° communique à l'administration un compte bancaire qui ne permet plus la mise à disposition électronique de son avertissement-extrait de rôle. A partir de ce moment, l'avertissement-extrait de rôle est transmis au contribuable exclusivement sous pli fermé.

Art. 136/2.§ 1er En cas d'imposition commune, l'accord, visé à l'article 136/1, § 1er, doit être donné par chaque conjoint. § 2. Le compte bancaire, visé à l'article 136/1, § 2, 1°, utilisé pour la mise à disposition électronique de l'avertissement-extrait de rôle, en cas d'imposition commune, est celui du conjoint qui déclare ses revenus dans la colonne de gauche de la déclaration à l'impôt des personnes physiques. Si l'autre conjoint ne dispose pas de procuration sur ce compte ou si ce compte n'est pas commun aux deux conjoints, il est supposé que le titulaire du compte donne la possibilité à l'autre conjoint d'exercer ses droits, particulièrement en matière de réclamation. § 3. La fin de la mise à disposition électronique de l'avertissement-extrait de rôle en cas d'imposition commune a lieu dès que : 1° les deux conjoints sont décédés ou le conjoint qui déclare ses revenus dans la colonne de gauche de la déclaration à l'impôt des personnes physiques est décédé;2° un conjoint révoque son accord;3° le compte bancaire communiqué à l'administration est remplacé par un compte bancaire qui ne permet plus la mise à disposition électronique de l'avertissement-extrait de rôle;4° les conjoints sont séparés de fait;5° le divorce est transcrit dans les registres de l'état civil après le 1er janvier de l'exercice d'imposition. A partir de ce moment, l'avertissement-extrait de rôle est transmis au contribuable exclusivement sous pli fermé.".

Art. 2.Le ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

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