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Arrêté Royal du 07 février 2014
publié le 17 mars 2014

Arrêté royal fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des contributions alimentaires

source
service public federal justice
numac
2014009074
pub.
17/03/2014
prom.
07/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/07/2014009074/moniteur
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7 FEVRIER 2014. - Arrêté royal fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des contributions alimentaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 1322, § 2, remplacé par la loi du 19 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010009424 source service public federal justice Loi visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants type loi prom. 19/03/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010000503 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants. - Traduction allemande d'extraits fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juin 2013;

Vu l'avis 54.255/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat aux Familles, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Composition

Article 1er.La Commission des contributions alimentaires, ci-après dénommée « la Commission », se compose de 12 membres : 1° un avocat proposé par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;2° un avocat proposé par l'Orde van Vlaamse Balies;3° deux juges, l'un d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise, siégeant dans les affaires familiales;4° un notaire, proposé par la Fédération Royale du Notariat belge;5° un médiateur familial et un médiateur de dettes, l'un d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise, proposés par la Commission fédérale de médiation;6° deux membres, l'un d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise, proposés par les associations représentatives actives dans le secteur des créances alimentaires.Pour être représentative, une association doit être constituée en association sans but lucratif et justifier d'une expérience utile dans le secteur des créances alimentaires; 7° un membre proposé par La Ligue des Familles;8° un membre proposé par De Gezinsbond;9° un membre proposé par le Service des créances alimentaires; Sont invités à participer aux travaux de la Commission, avec voix consultative : 1° un représentant du Ministre de la Justice;2° un représentant du membre du gouvernement fédéral en charge des familles;3° un représentant du ministre de la Communauté flamande en charge des affaires familiales;4° un représentant du ministre de la Communauté française en charge des affaires familiales;5° un représentant du ministre de la Communauté germanophone en charge des affaires familiales. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant, dans les mêmes conditions. Le membre suppléant remplace le membre effectif empêché.

Art. 2.§ 1er. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par Nous, sur proposition du Ministre de la Justice et du membre du gouvernement en charge des familles. § 2. Un appel aux candidats est publié par le Ministre de la Justice au Moniteur belge au plus tard six mois avant l'expiration du mandat des membres de la Commission.

Le premier appel aux candidats est publié au Moniteur belge dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois.

Après l'expiration de la période de quatre ans, les membres de la Commission visés à l'article 1, alinéa 1er, 1° à 9° restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

Art. 4.En cas de décès, de démission ou si un membre ne répond plus aux conditions de sa nomination, il est pourvu à son remplacement.

Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur.

Art. 5.La Commission désigne en son sein et pour une période de deux ans un président et un vice-président appartenant à des rôles linguistiques différents. Le vice-président remplace le président en son absence. CHAPITRE 2. - Fonctionnement

Art. 6.La Commission se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.

Le président réunit également la Commission à la demande du Ministre de la Justice ou du membre du gouvernement en charge des familles et ceci en concertation, ou à la demande d'au moins quatre de ses membres.

Art. 7.Pour délibérer valablement, la majorité des membres de la Commission ayant voix délibérative doit être présente.

Les recommandations et avis sont adoptés à la majorité simple des voix.

En cas de parité, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.

Art. 8.Les avis divergents sont joints à l'avis visé à l'article 1322, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire.

Art. 9.La Commission peut consulter des experts non membres de la Commission et les inviter à participer à ses réunions.

Art. 10.Le Service public fédéral Justice assure le secrétariat de la Commission.

Le secrétariat de la Commission accomplit les tâches administratives suivantes : - préparer l'ordre du jour des réunions de la Commission; - convoquer les membres aux réunions de la Commission; - rédiger le procès-verbal des réunions de la Commission.

Art. 11.Le siège de la Commission est établi auprès du Service public fédéral Justice.

Art. 12.Les membres et les experts participant aux réunions de la Commission ont droit à une indemnité de remboursement des frais de parcours et de séjour dans les conditions et suivant les taux établis pour le personnel des services publics fédéraux. Ils sont à cet effet assimilés à des fonctionnaires de classe A3.

Art. 13.La Commission établit un règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Ministre de la Justice et du membre du gouvernement en charge des familles.

Art. 14.Le Ministre de la Justice et le membre du gouvernement en charge des familles sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat aux Familles, Ph. COURARD

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