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Arrêté Royal du 07 février 2014
publié le 21 février 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 visant la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024065
pub.
21/02/2014
prom.
07/02/2014
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7 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 visant la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes, modifié par le Règlement (CE) n° 304/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011;

Vu la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, les articles 11, § 1er et 30, § 2;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2013;

Vu l'avis 52.369/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord et du Ministre de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 visant la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4) est remplacé par ce qui suit : « 4) espèce exotique : a) toute espèce ou sous-espèce d'organisme aquatique présent en dehors de son aire connue de répartition naturelle ou de son aire naturelle de dispersion potentielle;b) tout organisme polyploïde et espèce fertile obtenue par hybridation, quelle que soit son aire de répartition naturelle ou de dispersion potentielle;» 2° il est inséré un 15), rédigé comme suit : « 15) Règlement Aquaculture : Règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes.»

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 2, dont le texte actuel constituera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 à 4, rédigés comme suit : « § 2. Le chapitre VII ne s'applique pas à l'huître japonaise (Crassostrea gigas). § 3. Le chapitre VII s'applique au transfert en Belgique d'espèces localement absentes, à l'exception des cas où des informations scientifiques sont communiquées à l'administration et où l'administration accepte par écrit ces informations comme indice de l'absence de risques environnementaux dus au transfert. § 4. Le chapitre VII ne s'applique pas aux mouvements d'espèces exotiques ou d'espèces localement absentes qui doivent avoir lieu dans des installations aquacoles fermées, réalisées conformément aux dispositions du règlement Aquaculture. »

Art. 3.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE VII. - Introduction d'espèces exotiques ou transfert d'espèces localement absentes dans les espaces marins. »

Art. 4.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Toute introduction et tout transfert sont soumis à autorisation conformément à l'article 11 de la loi et du règlement Aquaculture, à l'exception des cas déterminés à l'article 2, §§ 2 à 4.

L'autorisation est accordée suivant la procédure décrite à l'article 15. » Art.5. L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Le dépôt d'une demande d'autorisation suivant la procédure de l'article 15 ne dispense pas le demandeur, le cas échéant, de l'obligation d'introduire une demande d'autorisation distincte en application des articles 25 à 30 de la loi. Dans ce cas, l'administration peut autoriser le demandeur à intégrer l'étude d'incidence intégrée et l'évaluation des risques environnementaux. »

Art. 6.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.§ 1er. La demande d'autorisation est introduite par la personne qui souhaite poser l'action ou exercer l'activité.

La demande est adressée au ministre et notifiée à l'administration en un exemplaire original et quatre copies.

La demande comporte au moins les données suivantes : 1) nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur;2) une identification de l'action ou de l'activité projetés et, le cas échéant, le nombre d'introductions et de transferts prévus sur une période de sept ans;3) si le demandeur est une société, ses statuts et les pièces établissant les pouvoirs des signataires de la demande;4) une identification de l'espèce ou des espèces exotiques ou localement absentes qui pourront être introduites dans les espaces marins du fait de l'action ou de l'activité;5) un dossier établi selon les orientations indicatives figurant à l'annexe Ire du règlement Aquaculture. La rétribution due conformément à l'article 30, § 2, de la loi est estimée et payée suivant la procédure des articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.

Conforme à l'article 7 du Règlement Aquaculture, l'administration évalue, dès le paiement de la rétribution estimée, si l'action ou l'activité projetée est un mouvement ordinaire ou exceptionnel et si la dissémination doit être précédée d'une période de quarantaine ou d'une dissémination pilote. L'administration peut solliciter des départements de l'Institut spécialisés en la matière et, si elle le juge nécessaire, d'autres experts belges et/ou étrangers un avis sur la demande.

Dans un délai de nonante jours suivant la réception de la rétribution, l'administration transmet la demande et son avis sur celle-ci au ministre. § 2. Conformément à l'article 8 du Règlement Aquaculture, le ministre peut, si l'administration estime qu'il s'agit d'une introduction ou d'un transfert ordinaire, soumettre à Notre signature un arrêté d'autorisation motivé. L'autorisation est conforme aux conditions fixées aux chapitres IV et V du Règlement Aquaculture et est délivrée dans les trente jours suivant la réception de l'avis de l'administration. § 3. Conformément à l'article 9, alinéa 1er du Règlement Aquaculture, si l'administration estime qu'il ne s'agit pas d'une introduction ou d'un transfert ordinaires, une évaluation des risques environnementaux doit être effectuée comme indiqué à l'annexe II, parties 1 et 2, du règlement Aquaculture. Cette décision est notifiée par le ministre dans les quinze jours de la réception de l'avis de l'administration au demandeur de l'autorisation, avec notification à l'administration.

L'administration estime ensuite la rétribution due conformément à l'article 30, § 2, de la loi et en notifie le montant au demandeur de l'autorisation dans les quinze jours de la réception de cette notification. La procédure des articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique s'applique mutatis mutandis. § 4. Conformément à l'article 9, alinéa 2 du Règlement Aquaculture, l'administration émet, après que le demandeur ait adressé au ministre une évaluation des risques environnementaux comme indiqué à l'annexe II, parties 1 et 2, du règlement Aquaculture, avec notification à l'administration, et immédiatement après avoir payé la rétribution estimée à l'administration, un avis sur les risques et le communique au ministre au moyen du formulaire de rapport de synthèse présenté à l'annexe II, partie 3, du règlement Aquaculture, dans un délai de cent vingt jours à compter de la réception de la notification de l'évaluation des risques environnementaux. A cette fin, l'administration peut solliciter des départements de l'Institut spécialisés en la matière et, si elle le juge nécessaire, d'autres experts belges et/ou étrangers un avis sur la demande.

Conformément à l'article 9, alinéa 3 du Règlement Aquaculture, l'administration examine, si le risque associé à l'introduction ou au transfert proposé est élevé ou moyen en l'absence de procédures ou des technologies particulières d'atténuation du risque, la demande en consultation avec son auteur en vue de déterminer si de telles procédures ou technologies sont disponibles pour permettre de ramener le risque au niveau "faible". Les résultats de cet examen, y compris une description en détail de la concertation, sont repris, le cas échéant, dans le formulaire de rapport présenté à l'annexe II, partie 3, du règlement Aquaculture, en précisant de façon détaillée le niveau du risque et en indiquant les motifs justifiant les mesures éventuelles de réduction des risques. § 5. Conformément à l'article 9, alinéa 2 du Règlement Aquaculture, le ministre soumet, si l'administration estime que le risque associé à l'introduction ou au transfert proposés est faible, à Notre signature un arrêté d'autorisation motivé, sauf en cas d'application du principe de précaution visé au paragraphe 6. L'autorisation est conforme aux conditions fixées aux chapitres IV et V du règlement Aquaculture et est délivrée dans les trente jours suivant la réception de l'avis de l'administration, tel que visé au paragraphe 4. § 6. Conformément à l'article 9, alinéa 4 du Règlement Aquaculture, l'administration recommande, si l'administration estime que le risque associé à l'introduction ou au transfert proposés n'est pas faible, au ministre de ne pas délivrer l'autorisation. Dans ce cas ou si le ministre décide sur la base du principe de précaution de ne pas soumettre à Notre signature un arrêté d'autorisation, le ministre notifie sa décision motivée au demandeur dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis de l'administration, tel que visé au paragraphe 4. § 7. Les délais visés aux paragraphes 1er, alinéa 3, et 4, alinéa 1er, sont prolongés si l'administration signale par écrit au demandeur dans un délai de vingt jours que sa demande est incomplète en précisant les pièces manquantes. La prolongation est égale à la période entre la communication et la réception des pièces manquantes par l'administration. § 8. L'arrêté d'autorisation est publié par extrait au Moniteur belge. »

Art. 7.Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions et le ministre qui a le Milieu marin dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Ph. COURARD

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