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Arrêté Royal du 07 janvier 1998
publié le 30 mai 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'indemnité d'éloignement et à l'indemnité de séjour dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012880
pub.
30/05/1998
prom.
07/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/07/1997012880/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'indemnité d'éloignement et à l'indemnité de séjour dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'indemnité d'éloignement et à l'indemnité de séjour dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 2 décembre 1996 Indemnité d'éloignement et indemnité de séjour dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43752/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et à leurs ouvriers.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Indemnité d'éloignement

Art. 2.L'indemnité d'éloignement due en application de la convention collective de travail relative à la durée du travail dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes est fixée à F 90 par heure à partir du 1er novembre 1996.

L'indemnité d'éloignement n'est due que pour les heures de présence rémunérées à 100 p.c.

Art. 3.L'indemnité d'éloignement est liée à l'évolution de l'indice santé.

Art. 4.A partir de l'année 1996, l'adaptation annuelle du montant de l'indemnité d'éloignement aura effet le 1er novembre de chaque année.

L'adaptation annuelle est réalisée en tenant compte des éléments suivants : 1° le montant non arrondi de l'indemnité d'éloignement en vigueur jusqu'au 31 octobre de l'année au cours de laquelle l'adaptation prend effet;2° l'indice santé du mois d'octobre de l'année au cours de laquelle l'adaptation prend effet;3° l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'adaptation prend effet. CHAPITRE III. - Indemnité de séjour

Art. 5.Les ouvriers qui, par suite de nécessités de services, sont contraints de déloger ont droit à : 1° une indemnité pour le repas du soir si le temps de service de la journée commence avant le midi (12 heures);2° une indemnité pour le logement et le petit déjeuner;3° une indemnité pour le repas de midi lorsque la rentrée au dépôt a lieu après 14 heures.

Art. 6.Pour autant qu'ils aient effectué au moins la prestation prévue par le règlement de travail et que, par suite de nécessités de service, ils soient contraints de rentrer au dépôt après 22 heures, les ouvriers ont droit à l'indemnité pour le repas du soir.

L'avantage résultant de l'article 6 n'est pas cumulable avec celui résultant de l'application de l'article 7.

Art. 7.§ 1er. Une indemnité complémentaire égale à l'indemnité pour le repas du soir est accordée si le temps de service de la journée est dépassé.

L'avantage résultant de l'article 7 n'est pas cumulable avec celui résultant de l'article 6. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par "dépassement du temps de service de la journée" le dépassement du temps fixé pour la journée en cause soit par la convention collective de travail du 9 décembre 1988 relative à la durée du travail dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur belge du 13 septembre 1989), soit par la convention collective de travail du 31 janvier 1996 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (enregistrée sous le numéro 40987/CO/140.05).

Le temps de service de la journée doit être d'au moins 10 heures.

Art. 8.A partir du 1er novembre 1996, le montant de l'indemnité pour logement et petit déjeuner est fixé à F 459.

Art. 9.A partir du 1er novembre 1996, le montant de l'indemnité pour le repas de midi est fixé à F 366.

Art. 10.A partir du 1er novembre 1996, le montant de l'indemnité pour le repas du soir est fixé à F 312.

Art. 11.Les montants fixés aux articles 8, 9 et 10 sont adaptés avec effet au 1er novembre de chaque année.

Art. 12.Les montants fixés aux articles 8, 9 et 10 sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'Union européenne (EUROSTAT).

Pour déterminer l'adaptation, il est tenu compte des indices des prix à la consommation suivants : 1° l'indice des prix à la consommation de l'Union européenne du mois de juin de l'année au cours de laquelle l'adaptation a effet;2° l'indice des prix à la consommation de l'Union européenne du mois de juillet de l'année précédant celle au cours de laquelle l'adaptation a effet. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Art. 13.Les articles 7 à 10 de la convention collective de travail du 22 janvier 1982 fixant les conditions de travail, les salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice des prix à la consommation des ouvriers et ouvrières des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1982 (Moniteur belge du 31 août 1982) cessent de produire leurs effets à partir du 1er novembre 1996. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 15.Cette convention peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport, d'un préavis de dénonciation de 6 mois.

Le préavis de dénonciation ne peut avoir effet qu'au 1er novembre d'une année.

Art. 16.La convention peut être revue à la demande de la partie la plus diligente.

La partie qui souhaite la révision de la convention doit introduire la demande auprès du président de la commission paritaire et des autres organisations signataires.

La demande doit mentionner : 1° les motifs invoqués pour justifier la demande de révision;2° les propositions de modifcations. Les autres parties signataires prennent l'engagement d'examiner la demande de révision dans les trois mois suivant l'introduction de la demande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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