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Arrêté Royal du 07 janvier 1998
publié le 20 mars 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012887
pub.
20/03/1998
prom.
07/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/07/1998012887/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment le titre III;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 août 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 10 août 1995 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 26 février 1996 sous le numéro 40842/CO/102.08)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.

Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et du titre III, chapitre II de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, il est convenu d'affecter 0,15 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale en 1995 et 0,20 p.c. en 1996 à des actions de formation en faveur des travailleurs ou de chômeurs appartenant aux groupes à risque.

Art. 3.A partir du 1er janvier 1995, les entreprises du secteur qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume consacreront au moins 0,15 p.c. par an de la masse salariale à l'Office national de sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi. Pour 1996, ce pourcentage est porté à 0,20 p.c.

Art. 4.Une a.s.b.l. dénommée "Fonds paritaire de formation pour ouvriers du secteur marbrier" perçoit les fonds. Elle gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers du marbre, d'après décision du conseil d'administration de cette a.s.b.l.. Le siège social de cette a.s.b.l. est situé à Bruxelles, rue Belliard 51 ou en tout autre endroit en Belgique décidé par le conseil d'administration de cette a.s.b.l..

Art. 5.En contrepartie de l'exécution de la présente convention, les parties demandent que Madame la Ministre de l'Emploi et du Travail consente à exonérer le secteur de la cotisation de 0,15 p.c. à partir du 1er janvier 1995 et de 0,20 p.c. en 1996 à verser à l'Office national de sécurité sociale pour les groupes à risque durant les années 1995 et 1996.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 avril 1995.

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