Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 janvier 1998
publié le 18 mars 1998

Arrêté royal relatif à l'assistance médicale à bord des navires

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014018
pub.
18/03/1998
prom.
07/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/07/1998014018/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 JANVIER 1998. Arrêté royal relatif à l'assistance médicale à bord des navires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 118 A;

Vu la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 4, 1°, h, et 4°;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, notamment les articles 75 et 99 et l'annexe XIV;

Considérant que les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 tend à préserver la sécurité et la santé des travailleurs embarqués sur un navire et prévoit entre autres la dotation médicale devant se trouver à bord des navires; que les milieux concernés doivent être informés d'urgence de ces obligations; que l'article 9, paragraphe 1er, de cette directive prévoit que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 décembre 1994; que, vu que la Belgique n'a pas rempli ses obligations en temps voulu, la Commission européenne a émis un avis motivé en la matière le 16 décembre 1996 sur la base de l'article 169 du Traité instituant la Communauté européenne; que la Commission européenne peut, dans une phase suivante, intenter une action en recours auprès de la Cour de Justice des Communautés européennes; que la Belgique doit se conformer sans délai à cet avis en transposant la directive en droit national;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à tout navire battant pavillon belge, destiné à naviguer en mer ou pratiquant la pêche en estuaire à l'exclusion : 1° des bateaux de plaisance exploités à des fins non commerciales, non pourvus d'un équipage professionnel, et 2° des remorqueurs naviguant dans les zones portuaires. § 2. Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, on entend par : a) « travailleur » : toute personne exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire, ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion des pilotes de port et du personnel de terre effectuant des travaux à bord d'un navire à quai;b) « armateur » : le propriétaire d'un navire, sauf si le navire a été affrété coque nue ou est géré, totalement ou en partie, par une personne physique ou morale autre que le propriétaire, aux termes d'un accord de gestion;dans ce cas, l'armateur est considéré être, le cas échéant, l'affréteur coque nue ou la personne physique ou morale assurant la gestion du navire; c) « dotation médicale » : les médicaments, le matériel médical et les antidotes, dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II du présent arrêté;d) « antidote » : une substance utilisée pour prévoir ou traiter le ou les effets délétères directs ou indirects induits par une ou plusieurs matières figurant sur la liste des matières dangereuses de l'annexe III du présent arrêté;e) « la directive » : la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires;f) « le Ministre » : le Ministre qui a les Affaires maritimes et la Navigation dans ses attributions. § 3. Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, les navires sont classés en trois catégories selon l'annexe I de la directive dont le texte est repris à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. Tout navire doit avoir à son bord en permanence une dotation médicale au moins conforme aux sections I et II de l'annexe II du présent arrêté pour la catégorie de navires dans laquelle il est classé. § 2. Le chef de district du service de l'inspection maritime peut obliger le capitaine de chaque navire à avoir à bord une dotation médicale plus complète que la dotation minimale mentionnée au § 1er.

Les quantités de médicaments et de matériel médical à embarquer seront déterminées en fonction des caractéristiques du voyage - notamment : escales, destination, durée -, du type d'activités à effectuer durant le voyage, des caractéristiques de la cargaison ainsi que du nombre de travailleurs.

A cet effet le chef de district se fait assister par un médecin ou un pharmacien désigné par lui. § 3. Le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les médicaments et le matériel médical, est reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé aux sections A, B et C, points II.1 et II.2. de l'annexe IV du présent arrêté. § 4. Tout navire doit, pour chacun de ses radeaux et embarcations de sauvetage, disposer d'une boîte à pharmacie étanche dont le contenu est au moins conforme à la dotation médicale prévue aux sections I et II de l'annexe II du présent arrêté pour les navires de la catégorie C. Le § 3 s'applique par analogie à ces boîtes à pharmacie. Elles doivent se trouver à bord de chaque radeau ou embarcation de sauvetage. § 5. Tout navire ayant au moins 100 personnes à bord et effectuant un trajet international de plus de trois jours doit avoir à son bord un médecin.

Tout navire ayant au moins 300 personnes à bord et effectuant un trajet international de plus de trois jours doit avoir à son bord outre un médecin aussi un infirmier ou une infirmière.

Art. 3.§ 1er. Tout navire transportant une ou plusieurs des matières dangereuses énumérées à l'annexe III du présent arrêté, doit disposer à son bord d'une dotation médicale comportant au moins les antidotes visés à la section III de l'annexe II du présent arrêté. § 2. Le paragraphe précédent s'applique aussi aux navires transbordeurs.

Lorsque sur une ligne régulière la durée de la traversée est inférieure à deux heures, les antidotes peuvent toutefois être limités à ceux devant être administrés en cas d'extrême urgence dans un délai n'excédant pas la durée normale de la traversée. § 3. Le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les antidotes, est reporté sur un document de contrôle répondant au moins à la liste générale de contrôle figurant aux sections A, B et C, point II, 3, de l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. La fourniture et le renouvellement de la dotation médicale des navires se fait sous la responsabilité exclusive de l'armateur, sans entraîner de charges financières pour les travailleurs.

La gestion de la dotation médicale est placée sous la responsabilité du capitaine. § 2. Le capitaine répond également du maintien en bon état de la dotation médicale. Il est tenu de la compléter et/ou de la renouveler en tant qu'élément prioritaire lors des procédures normales de ravitaillement. § 3. Le capitaine peut, sans préjudice de sa responsabilité, déléguer l'usage et la maintenance de la dotation médicale à un ou plusieurs travailleurs nommément désignés en raison de leur compétence. § 4. Lorsque les médicaments, le matériel médical ou les antidotes nécessaires au traitement médical requis ne sont pas présents à bord, l'armateur doit veiller à ce qu'ils soient rendus disponibles à bord le plus rapidement possible.

Art. 5.§ 1er. La dotation médicale de chaque navire doit être accompagnée d'un ou de plusieurs guides d'utilisation incluant le mode d'utilisation au moins des antidotes visés à la section III de l'annexe II du présent arrêté. § 2. Toutes les personnes qui reçoivent une formation professionnelle maritime et se destinent au travail embarqué doivent avoir reçu une formation de base portant sur les mesures d'assistance médicale et de secours à prendre immédiatement en cas d'accident ou d'urgence vitale médicale. § 3. Le capitaine et le ou les travailleurs auxquels il aurait délégué l'usage de la dotation médicale, doivent avoir reçu une formation particulière, réactualisée périodiquement au moins tous les cinq ans, prenant en compte les risques et les besoins spécifiques requis par les différentes catégories de navires et suivant les orientations générales définies à l'annexe V du présent arrêté.

Art. 6.Le Ministre désigne les centres médicaux et les médecins habilités à fournir gratuitement aux travailleurs une assistance radiomédicale.

Au moins deux des médecins appelés à offrir leurs services dans le cadre du fonctionnement desdits centres d'assistance radiomédicale, doivent être formés aux conditions particulières qui règnent à bord des navires.

En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il est permis de recueillir auprès des centres concernés des données médicales à caractère personnel qui y sont conservées afin d'optimiser les conseils prodigués.

Art. 7.Le chef de district du service de l'inspection maritime compétent pour le port d'attache du navire s'assure au moins une fois par an : 1. que la dotation médicale est conforme aux prescriptions minimales du présent arrêté, 2.que le document de contrôle prévu à l'article 2, § 3 confirme la conformité de la dotation médicale avec ces prescriptions minimales, 3. que les conditions de conservation de la dotation médicale sont bonnes, 4.que les éventuelles dates de péremption sont respectées.

Ce contrôle peut, exceptionnellement, être reporté d'une période ne dépassant pas cinq mois.

Les alinéas précédents s'appliquent aussi à la dotation médicale des radeaux et embarcations de sauvetage.

Le chef de district du service de l'inspection maritime peut se faire assister ou remplacer par un médecin ou un pharmacien désigné par lui.

Le cas échéant, le médecin ou le pharmacien désigné par le chef de district doit déterminer si la dotation médicale non reprise dans l'annexe II du présent arrêté est ou non au moins qualitativement et quantitativement conforme aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes. L'attestation de contrôle est jointe à la dotation médicale. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 8.L'article 75 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 75.La dotation médicale que tout navire doit avoir à son bord en permanence pour la catégorie de navires dans laquelle il est classé, ainsi que les guides correspondants sont déterminés par l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires. »

Art. 9.L'article 99 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 99.A propos du service médical, l'article 2, § 5, de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires est d'application. »

Art. 10.A l'annexe XIV du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1. à l'article 1er, point 1, les mots « la présente annexe s'applique » sont remplacés par les mots « Sauf dispositions contraires, la présente annexe s'applique »;2. l'article 13, point 1, est remplacé par la disposition suivante : « Tout navire visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires, de plus de 500 tonneaux de jauge brute, dont l'équipage comprend quinze travailleurs ou plus et qui effectue un voyage d'une durée supérieure à trois jours, doit disposer d'un local permettant l'administration de soins médicaux.» CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 11.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime : 1. l'article 146;2. l'annexe X, l'article 6, p);3. l'annexe XVI;4. l'annexe XX, l'article 2, alinéa 2. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.Notre Ministre des Transports est chargé de faire tous les cinq ans rapport à la Commission européenne sur l'application de la directive, en faisant part du point de vue des partenaires sociaux.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe I Le texte de l'annexe I de la directive est comme suit : Annexe I Catégories de navires A. Navire pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer, sans limitation de parages.

B. Navire pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer dans des parages limités à moins de 150 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate. (1) C. Navire pratiquant la navigation portuaire, les bateaux et les embarcations restant très près des côtes ou ne disposant pas d'emménagements autres qu'une timonerie.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN (1) La catégorie B est étendue aux navires pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer dans des parages limités à moins de 175 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate et restant en permanence dans le rayon d'action des moyens d'évaluation sanitaire héliportée. A cette fin, chaque Etat membre communique des informations tenues à jour sur les zones et les conditions dans lesquelles le service d'évacuation sanitaire héliporté est systématiquement assuré : a) aux autres Etats membrs et à la Commission et b) aux capitaines des navires battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction, concernés ou susceptibles d'être concernés par l'application du premier alinéa de la présente note de bas de page, de la manière la plus appropriée, notamment par l'intermédiaire des centres de radioconsultation, de centres de coordination de sauvetage ou des stations radio côtières. Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

debut


Publié le : 1998-03-18 Numac : 1998014018

^