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Arrêté Royal du 07 janvier 2001
publié le 30 janvier 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant les salaires horaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012973
pub.
30/01/2001
prom.
07/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/07/2000012973/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant les salaires horaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant les salaires horaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 26 juin 1997 Salaires horaires (Convention enregistrée le 8 mai 2000 sous le numéro 54841/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires 1. Ouvriers majeurs. 1.1. Salaires horaires minimums

Art. 3.Au 1er octobre 1997, les salaires horaires minima seront augmentés de 1 p.c., avec un minimum de 3 BEF/heure (régime de 38 heures/semaine - tension 100).

Art. 4.Au 1er octobre 1998, les salaires horaires minima seront augmentés de 1 p.c. avec un minimum de 3 BEF/heure (régime de 38 heures/semaine - tension 100). 1.2. Salaires effectivement payés.

Art. 5.Au 1er octobre 1997, tous les salaires horaires effectifs et barémiques payés aux ouvriers majeurs seront augmentés de 1 p.c., avec un minimum de 3 BEF/heure (régime de 38 heures/semaine - tension 100).

Art. 6.Au 1er octobre 1998, tous les salaires horaires effectifs et barémiques payés aux ouvriers majeurs seront augmentés de 1 p.c., avec un minimum de 3 BEF/heure (régime de 38 heures/semaine - tension 100), sauf s'il est conclu avant le 1er octobre 1998, une convention collective de travail au niveau de l'entreprise donnant une autre destination à ces 1 p.c. d'augmentation salariale. 2. Ouvriers mineurs.

Art. 7.Sur les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés aux ouvriers majeurs est appliqué le système dégressif, déterminépour les jeunes travailleurs, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 22 mai 1991 concernant la détermination du salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 octobre 1991. 3. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 8.Les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés d'application au 1er janvier 1994, coïncident avec l'index de référence 114,71. Ils peuvent fluctuer conformément aux dispositions de la convention collective de travail précitée du 22 mai 1991 sur la détermination du salaire et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997 et est valable pour une durée indéterminée.

Celle-ci peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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