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Arrêté Royal du 07 janvier 2001
publié le 30 janvier 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012979
pub.
30/01/2001
prom.
07/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/07/2000012979/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 27 mai 1998 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 17 juin 1998 sous le numéro 48412/CO/123)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 2.Les salaires effectifs et barémiques sont majorés ou diminués autant de fois de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation pendant les deux mois d'un trimestre civil au cours desquels l'index est le plus élevé, se situe dans une tranche d'index qui est de 2 p.c. supérieure ou inférieure à la tranche du trimestre précédent.

Art. 3.Les salaires effectifs et barémiques en vigueur en juin 1976 sont mis en regard de la tranche d'index de prix à la consommation 110,255 - 112,459.

Les salaires effectifs et barémiques en vigueur en janvier 1984 sont mis en regard de la tranche d'index des prix à la consommation 117,438 - 119,785.

Les salaires effectifs et barémiques en vigueur en janvier 1991 sont mis en regard de la tranche d'index des prix à la consommation 107,932 - 110,089.

Les salaires effectifs et barémiques en vigueur en janvier 1998 sont mis en regard de la tranche d'index des prix à la consommation 100,809 - 102,824.

Art. 4.Les nouvelles tranches d'index calculées conformément à la disposition de l'article 2 ci-dessus, sont fixées comme suit : Convention collective de travail du 1er avril 1975 (Commission paritaire n° 123) : 103,649 - 105,766 121,489 - 123,917 142,339 - 145,184 105,767 - 107,881 123,918 - 126,395 145,185 - 148,087 107,882 - 110,038 126,396 - 128,922 148,088 - 151,048 110,039 - 112,238 128,923 - 131,500 151,049 - 154,068 112,239 - 114,482 131,501 - 134,130 154,069 - 157,149 114,483 - 116,771 134,131 - 136,812 157,150 - 160,292 116,772 - 119,106 136,813 - 139,548 160,293 - 163,497 119,107 - 121,488 139,549 - 142,338 etc./enz.

Convention collective de travail n° 28 du 21 juin 1976 (Conseil national du Travail) : 112,460 - 114,708 134,396 - 137,082 160,610 - 163,821 114,709 - 117,002 137,083 - 139,823 163,822 - 167,097 117,003 - 119,342 139,824 - 142,619 167,098 - 170,438 119,343 - 121,728 142,620 - 145,471 170,439 - 173,846 121,729 - 124,162 145,472 - 148,380 173,847 - 177,322 124,163 - 126,645 148,381 - 151,347 177,323 - 180,868 126,646 - 129,177 151,348 - 154,373 180,869 - 184,485 129,178 - 131,760 154,374 - 157,460 184,486 - 188,174 131,761 - 134,395 157,461 - 160,609 etc./enz.

Décision Commission paritaire du 26 mars 1984 (Commission paritaire n° 123) : Pour la consultation du tableau, voir image Convention collective de travail du 9 avril 1991 (Commission paritaire n° 123) : Pour la consultation du tableau, voir image Convention collective de travail du 27 mai 1998 (Commission paritaire n° 123) : Pour la consultation du tableau, voir image Les chiffres déterminant l'entrée et la sortie de la tranche seront toujours calculés avec 3 décimales sans aucun arrondissement.Pour permettre la comparaison de ces chiffres avec l'index officiel publié par le Ministère des Affaires Economiques, ces chiffres seront arrondis à la 2ème décimale par la méthode suivante : - si la 3e décimale se situe entre 0 et 4, la deuxième décimale reste inchangée; - si la 3e décimale se situe entre 5 et 9, la deuxième décimale est arrondie vers le haut.

Art. 5.Si l'index d'un des mois d'un trimestre civil diffère de plus de 2 p.c. par rapport à l'index du mois précédent, il sera établi la moyenne arithmétique des trois derniers mois et cette nouvelle moyenne donnera lieu à application immédiate de la convention.

Art. 6.L'augmentation ou la diminution des salaires, par suite de hausse ou de baisse de l'index, sera appliquée à partir de la première paie du mois qui donne lieu à une modification de salaire.

Art. 7.La présente convention des salaires abroge et remplace la convention du 1er avril 1975. Elle entre en vigueur le 27 mai 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les organisations patronales et ouvrières prennent l'engagement formel de faire respecter cette convention. Elle peut être résiliée par lettre recommandée à la poste, adressée par l'une ou l'autre des parties au président de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, en observant un délai de préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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