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Arrêté Royal du 07 janvier 2002
publié le 23 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation des indemnités de séjour et R.G.P.T. et le mode de calcul de l'indemnité R.G.P.T. pour le personnel roulant des sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013250
pub.
23/02/2002
prom.
07/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/07/2001013250/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation des indemnités de séjour et R.G.P.T. et le mode de calcul de l'indemnité R.G.P.T. pour le personnel roulant des sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation des indemnités de séjour et R.G.P.T. et le mode de calcul de l'indemnité R.G.P.T. pour le personnel roulant des sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 16 novembre 1999 Fixation des indemnités de séjour et R.G.P.T. et le mode de calcul de l'indemnité R.G.P.T. pour le personnel roulant des sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 28 janvier 2000 sous le numéro 53754/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par « sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers », on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par « sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers », on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux ouvriers les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui effectuent principalement du travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail. CHAPITRE II. - Indemnité de séjour forfaitaire

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 25 septembre 1997 « modifiant la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les indemnités de séjour et R.G.P.T. », enregistrée sous le numéro 46442/CO/140.04.09 (rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril 1999, Moniteur belge du 4 février 2000) est remplacé par la disposition suivante : « Une indemnité forfaitaire minimum est accordée aux ouvriers lorsque, par suite de nécessité de service, ils sont obligés de loger à l'extérieur de leur domicile ou du lieu de travail prévu dans leur contrat de travail.

Les parties confirment que cette indemnité est due aux chauffeurs occupés en transport national, ainsi qu'aux chauffeurs occupés en transport international. § 1er. Une indemnité de séjour forfaitaire de 930 BEF est accordée par tranche complète de 24 heures lorsque les temps de travail et de liaison cumulés, précédant le repos de nuitée, sont supérieurs à 8 heures et que l'absence prolongée du domicile atteint ou dépasse 24 heures successives. § 2. Une indemnité de séjour forfaitaire de 374 BEF est accordée, lorsque l'absence du domicile est inférieure à 24 heures successives et se limite à une seule nuitée. § 3. Une indemnité forfaitaire complémentaire de 246 BEF y est ajoutée en cas de séjour fixe à l'intérieur du pays ou à l'étranger au sens de l'article 7.2. de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les conditions de travail et les salaires des membres d'équipage occupés dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985 (Moniteur belge du 29 août 1985). » CHAPITRE III Adaptation annuelle de l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum

Art. 3.L'article 5, alinéa 3, 4 et 5 de ladite convention collective de travail du 25 septembre 1997, modifiant la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les indemnités de séjour et R.G.P.T. est remplacé par les dispositions suivantes : « Au 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 1999, l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum est adaptée en fonction du coût de la vie.

L'adaptation consiste en une indexation sur base de l'évolution de l'indice santé, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 « portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays » (Moniteur belge du 31 décembre 1993), pour le mois d'avril de l'année précédente et le mois de mars de l'année en cours de laquelle l'adaptation a lieu.

L'adaptation d'avril 1999 se fait sur base de l'indice santé du mois de mars 1997 et de l'indice santé du mois de mars 1999.

L'indice santé du mois d'avril 1999 s'élève à 103,57 points (Moniteur belge du 30 avril 1999). » CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.§ 1er. Cette convention collective de travail sort ses effets le 1er avril 1999. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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