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Arrêté Royal du 07 janvier 2007
publié le 11 janvier 2007

Arrêté royal relatif à la veste de sécurité rétroréfléchissante

source
service public federal mobilite et transports
numac
2007014008
pub.
11/01/2007
prom.
07/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/07/2007014008/moniteur
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7 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif à la veste de sécurité rétroréfléchissante


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature entend rendre obligatoire le port du gilet de sécurité réfléchissant lorsqu'un conducteur descend de son véhicule en panne sur l'autoroute ou sur une route pour automobile.

Même si des accidents impliquant un piéton sur l'autoroute sont très rares, ils ont le plus souvent des conséquences dramatiques. Une des solutions envisagées est l'obligation de l'utilisation d'une veste de sécurité fluorescente et réfléchissante, de manière à accroître la visibilité du conducteur devenu piéton. Une telle mesure a déjà été prise dans plusieurs autres pays européens.

Seules les autoroutes et routes pour automobiles sont visées parce qu'elles sont réservées exclusivement au trafic des véhicules à moteur les plus rapides et c'est sur ces voies publiques que la présence d'un piéton peut être la plus surprenante pour les autres conducteurs.

La panne visée ne doit pas nécessairement résulter d'un dysfonctionnement du véhicule mais peut également être le résultat d'un accident. Dès que le conducteur est en état de sortir par ses propres moyens du véhicule et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation conformément à l'article 51.1, il doit endosser la veste de sécurité.

La situation vise tous les cas où le véhicule est immobilisé sur une bande de circulation ou lorsqu'il est rangé sur la bande d'arrêt d'urgence.

Seul le conducteur du véhicule en panne doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation. En conséquence, lui seul est tenu de porter la veste de sécurité. Il est recommandé que les autres occupants du véhicule se placent derrière le rail de sécurité.

La modification du Code de la Route ne s'accompagne pas d'une adaptation de la réglementation technique des véhicules. En effet, si la veste réfléchissante était imposée comme équipement obligatoire du véhicule, seuls ceux immatriculés en Belgique seraient concernés. Il est donc plus logique d'introduire cette obligation sous la forme d'une règle de comportement même si l'utilisation de cette veste suppose nécessairement que le conducteur en dispose d'une dans son véhicule.

Il n'est pas prévu de spécifications techniques minimales auxquelles la veste de sécurité rétroréfléchissante doit répondre.

Voilà la teneur des modifications soumises à la signature de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

7 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif à la veste de sécurité rétroréfléchissante ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, notamment l'article 51 ;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté ;

Vu l'avis n° 41.750/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 51 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, un 51.4, est inséré comme suit : « Sur les autoroutes et routes pour automobiles, le conducteur d'un véhicule en panne qui est rangé à un endroit ou l'arrêt et le stationnement sont interdits doit porter une veste de sécurité rétroréfléchissante dès qu'il sort de son véhicule. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007.

Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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