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Arrêté Royal du 07 janvier 2018
publié le 19 janvier 2018

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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19/01/2018
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07/01/2018
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7 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 et § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulée au cours de sa réunion du 16 février et 27 avril 2017;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 16 février et 27 avril 2017;

Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 23 mars et 16 mai 2017 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 19 avril et 24 mai 2017 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 24 avril et 29 mai 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 1 juin et 3 juillet 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 et 7 novembre 2017 ;

Vu les avis 62.436/2 et 62.470/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 novembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° § 1 est modifié comme suit : a) dans la rubrique « Soins conservateurs » la règle d'application après la prestation 374356-374360 est remplacée comme suite: « La prestation 374356-374360 ne peut être cumulée avec les prestations 374312-374323, 374533-374544, 374555-374566, 374570-374581, 374754-374765, 374776-374780, 375012-375023, 375034-375045, 375056-375060 et 375071-375082 sur la même dent et pendant la même séance. Puisque la prestation 374356-374360 ne peut être effectuée qu'une seule fois par dent, l'intervention de l'assurance n'est due qu'une seule fois par dent. » b) dans la rubrique « Soins conservateurs » les règles d'applications et prestations suivantes sont insérées après la prestation 374570-374581: « Par dent, seulement une des prestations 374312-374323, 374533-374544, 374555-374566 et 374570-374581 entre en ligne de compte pour un remboursement, et seulement une fois. 375012-375023 ** Retraitement et obturation d'un canal d'une dent chez le bénéficiaire jusqu'au 18e anniversaire . . . . . L 44 P 7 375034-375045 ** Retraitement et obturation de deux canaux de la même dent chez le bénéficiaire jusqu'au 18e anniversaire . . . . . L 53 P 8 375056-375060 ** Retraitement et obturation de trois canaux de la même dent chez le bénéficiaire jusqu'au 18e anniversaire . . . . . L 80 P 12 375071-375082 ** Retraitement et obturation de quatre canaux ou plus de la même dent chez le bénéficiaire jusqu'au 18e anniversaire . . . . . L 106 P 16 Par dent, seulement une des prestations 375012-375023, 375034-375045, 375056-375060 en 375071-375082 entre en ligne de compte pour un remboursement, et seulement une fois. » c) dans la rubrique « Radiographies » la description de la prestation 377090-377101 est remplacée comme suite : « 377090-377101 Examen radiographique panoramique des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 7e jusqu'au 18e anniversaire .. . . .

N 41 P 6 » d) dans la rubrique « Radiographies » la description de la prestation 377274-377285 est remplacée comme suite : « 377274-377285 Examen radiographique panoramique des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, jusqu'au 18e anniversaire .. . . . N 41 P 6 » 2° § 2 est modifié comme suit : a) dans la rubrique « Soins conservateurs » les règles d'applications et prestations suivantes sont insérées après la prestation 304570-304581: « Si auparavant, pour une dent, aucune prestation 374312-374323, 374533-374544, 374555-374566, 374570-374581, 375012-375023, 375034-375045, 375056-375060 et 375071-375082 n'a été remboursée, seulement une des prestations 304312-304323, 304533-304544, 304555-304566 et 304570-304581 entre en ligne de compte pour une intervention et seulement une fois par dent. 305012-305023 ** Retraitement et obturation d'un canal d'une dent, chez le bénéficiaire à partir du 18e anniversaire . . . . . L 44 P 7 305034-305045 ** Retraitement et obturation de deux canaux de la même dent chez le bénéficiaire à partir du 18e anniversaire . . . . . L 53 P 8 305056-305060 ** Retraitement et obturation de trois canaux de la même dent chez le bénéficiaire à partir du 18e anniversaire . . . . . L 80 P 12 305071-305082 ** Retraitement et obturation de quatre canaux ou plus de la même dent chez le bénéficiaire à partir du 18e anniversaire . . . . . L 106 P 16 Si auparavant, pour une dent, aucune prestation 375012-375023, 375034-375045, 375056-375060 et 375071-375082 n'a été remboursée, seulement une des prestations 305012-305023, 305034-305045, 305056-305060, 305071-305082 entre en ligne de compte pour une intervention et seulement une fois par dent. » b) dans la rubrique « Radiographies » la description de la prestation 307090-307101 est remplacée comme suite : « 307090-307101 Examen radiographique panoramique des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 18e anniversaire .. . . . N 41 P 6 » c) dans la rubrique « Radiographies » la description de la prestation 307274-307285 est remplacée comme suite : « 307274-307285 Examen radiographique panoramique des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 18e anniversaire .. . . . N 41 P 6 » 3° § 4 est remplacé comme suit : « § 4.SUPPLEMENT D'HONORAIRES POUR PRESTATIONS URGENTES. 389631-389642 Honoraires complémentaires pour une prestation 374850-374861, 374872-374883, 304850-304861, 304872-304883, 304894-304905, 304916-304920, 377274-377285 ou 307274-307285, 371151-371162, 301151-301162, 301173-301184, 371195-371206, 301195-301206 en 301210-301221, par prestation . . . . . L 20 P 2 389653-389664 Honoraires complémentaires pour une prestation 377031-3770421, 307031-307041, 374931- 374942, 304931-304942 ou 317192-317203, par prestation . . . . . L 12 P 1 »

Art. 2.Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° § 2 ter est remplacé comme suit : « § 2ter.Le supplément d'honoraires pour les prestations urgentes peut uniquement être attesté : - la nuit de 21 heures à 8 heures; - un samedi, dimanche ou jour férié de 8 heures à 21 heures; - lors d'un pont de 8 heures à 21 heures, pendant un service de garde organisé.

Les jours fériés qui entrent en ligne de compte sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Les ponts qui entrent en ligne de compte, tout comme pour les prestations 371055-371066 et 301055-301066, sont ceux fixés par le Comité de l'assurance sur la proposition de la Commission nationale dento-mutualiste. Le service de garde organisé lors de ces ponts doit répondre aux dispositions de l'article 28, §§ 1er et 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Le supplément d'honoraires pour une prestation urgente ou consultation ne peut être porté en compte que dans les cas où l'état du patient nécessite que ces soins ou cette consultation soient effectués d'urgence pendant les heures et jours mentionnés et ne peuvent être reportés. Ce supplément ne peut être porté en compte lorsque la prestation ou la consultation est effectuée pendant les jours et heures mentionnés, pour des raisons personnelles du praticien de l'art dentaire ou par suite d'exigence particulière du patient.

Sauf dans le cadre d'un service de garde organisé tel que visé à l'alinéa 3, les suppléments prévus sous les numéros de code 301055-301066, 301070-301081, 371055-371066 et 371070-371081 ainsi que les suppléments pour prestations visés à l'article 5, § 4 de la nomenclature ne peuvent être portés en compte à l'assurance lorsque l'offre de soins telle que rendue publique est organisée en sorte de couvrir les plages horaires définies aux alinéas 1 et 2 de ce paragraphe. » 2° § 3 bis.est complété par la règle d'application suivante: « Une dent ne peut être extraite qu'une fois et cela exclut tout remboursement ultérieur de soins dentaires conservateurs et d'extractions dentaires pour cette localisation dentaire. » 3° § 4 bis.est complété par les règles d'applications suivantes: « Chaque dent entre en ligne de compte maximum 2 fois par année civile pour l'intervention de l'obturation des cavités sur 1, 2 ou 3 faces d'une dent et/ou d'une restauration de cuspide, d'un bord incisal ou d'une couronne complète. » « Pour les obturations des cavités sur 1, 2 ou 3 faces d'une dent et/ou d'une restauration de cuspide, d'un bord incisal ou d'une couronne complète, la mention des faces traitées est requise dans le dossier du patient. » 4° § 17 est remplacé comme suit: § 17.Radiographies 1. Général. Les prestations radiographiques sont réservées aux praticiens qui satisfont aux obligations réglementaires énoncées dans ou en vertu de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Pour établir que les obligations visées au premier alinéa sont respectées, les praticiens sont tenus de produire, à toute demande des médecins-inspecteurs du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une preuve qu'ils disposent de l'autorisation nécessaire pour l'utilisation des appareils à rayons X pour le diagnostic dentaire, que l'appareil avec lequel les prestations sont effectuées a fait l'objet d'un procès-verbal de réception favorable, que cet établissement, ainsi que les appareils ont fait l'objet de contrôles périodiques et que l'établissement ainsi que les appareils sont conformes aux dispositions applicables de la réglementation concernant les rayonnements ionisants et l'autorisation de création et d'exploitation.

Par cliché différent, il faut entendre l'image radiologique prise sous une autre incidence au cours d'un examen morphologique ou bien à un autre moment (incidence identique ou incidence différente) au cours d'un examen fonctionnel et fixée sous forme analogue ou digitalisée sur un support magnétique optique ou autre.

Le nombre indiqué de clichés constitue un minimum requis pour un examen valable au-dessous duquel les honoraires pour la prestation ne sont plus dus sur base de ce numéro de la nomenclature.

Pour les prestations radiologiques dont le nombre de clichés n'est pas indiqué, les libellés signifient l'examen complet, quel que soit le nombre de clichés.

Les données digitales des prestations 377230-377241, 307230-307241, 307252-307263 doivent être conservées dans le dossier du patient et une copie peut être réclamée par le médecin conseil ou le Conseil technique dentaire. 2. Cumul et accès. Toutefois, les honoraires pour les prestations 377112 - 377123, 377134 - 377145, 307112 - 307123 et 307134 - 307145 ne sont pas cumulables avec les honoraires pour la prestation 455630 - 455641.

Les honoraires pour les prestations 377230-377241, 307230-307241 et 307252-307263 ne sont pas cumulables avec les honoraires pour les prestations radiologiques des articles 5, 17 et 17ter de la présente nomenclature.

Les prestations 377090-377101, 377112-377123, 377134-377145, 377230-377241, 377274-377285, 307090-307101, 307112-307123, 307134-307145, 307230-307241, 307252-307263 et 307274-307285 sont également honorées lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en radiologie, sous les conditions énoncées à l'article 17. 3. Prescrire des radiographies dentaires. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations de l'article 5 de la nomenclature qui sont effectuées sur prescription, doivent répondre aux conditions suivantes: 1° avoir été prescrites par un praticien de l'art dentaire ayant le patient en traitement ;2° sont mentionnés sur la prescription : a) les nom, prénom(s), date de naissance et sexe du patient;b) les informations cliniques pertinentes;c) l'explication de la demande de diagnostic;d) les informations supplémentaires pertinentes telles qu'une allergie, un diabète, une insuffisance rénale, une grossesse, un implant ou autres;e) le ou les examen(s) proposé(s);f) le ou les examen(s) pertinent(s) précédent(s) relatif(s) à la demande de diagnostic;g) l'identification du prescripteur avec mention des nom, prénom, adresse et numéro d'identification;h) la date de la prescription;i) la signature du prescripteur. Le formulaire de demande utilisé pour la prescription des prestations ne peut déroger au modèle établi par le Comité de l'assurance soins de santé pour ce qui concerne les mentions devant y figurer. Par problématique clinique, un formulaire de demande distinct est exigé; 3° Sur base de la demande de diagnostic et sur base du contexte clinique, le prestataire qui exécute la prescription effectue l'examen le plus indiqué. Le prestataire qui exécute la prescription peut remplacer un ou plusieurs examens proposés par le prescripteur par un autre examen de l'article 5. Toute substitution est expliquée dans le protocole.

Lors de la détermination de l'examen le plus indiqué, il est tenu compte des examens pertinents déjà effectués dont on a connaissance;

Un protocole écrit de l'examen doit être établi et conservé. Ce protocole doit être structuré comme une réponse à la demande de diagnostic et doit contenir la justification des techniques et procédés utilisés; 4° sans préjudice aux autres règlementations en vigueur, les prescriptions doivent être gardées pendant cinq ans à partir de l'exécution de la prescriptions, par celui qui exécute de la prescription.Elles doivent être classées par ordre chronologique sur base de la date d'exécution de la prestation. Elles sont exigibles pour vérification, même en dehors de toute enquête, par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité;

Un double du protocole doit être gardé avec la prescription. 4. Directives cliché panoramique. Pour être remboursable, tout cliché panoramique doit satisfaire aux directives suivantes : 1. Le recours à la radiographie panoramique doit être réservé uniquement aux cas cliniques où il est utile au diagnostic et/ou au traitement du patient.2. Une radiographie panoramique peut donc uniquement être prescrite ou effectuée lorsque, après un examen clinique approfondi du patient, il s'avère qu'une information radiologique complémentaire est nécessaire au diagnostic et/ou au traitement.Cette radiographie panoramique doit fournir une information radiologique complémentaire concernant soit une autre information soit une région plus étendue que celles obtenues par une radiographie intra-orale. 3. Avant réalisation de toute radiographie panoramique, il faut vérifier si d'autres clichés radiographiques antérieurs ne sont pas disponibles, afin de pouvoir utiliser leurs éventuelles informations.4. Si des clichés radiographiques antérieurs sont disponibles, la réalisation d'une radiographie panoramique est uniquement autorisée lorsque les informations obtenues par l'examen clinique et par les clichés antérieurs sont insuffisantes au diagnostic et/ou au traitement du patient.Les radiographies panoramiques ne sont donc pas indiquées a) comme cliché de dépistage chez un nouveau patient sans examen clinique préalable;b) comme cliché répété chez un patient sans nécessité clinique;c) lorsque des facteurs dépendant du patient ou de l'appareil radiologique empêchent la réalisation de clichés utiles au diagnostic, avec une dose raisonnable de rayons X.5. Des intervalles de temps standards entre les clichés panoramiques ne peuvent justifier de tels clichés.Leur justification est uniquement basée sur la nécessité d'obtenir des informations radiologiques et/ou complémentaires aux données cliniques du patient. 6. Le recours aux radiographies panoramiques doit être particulièrement limité chez les enfants et les femmes enceintes.Les risques chez ces patients sont corrélés à l'âge, avec un risque augmenté pour le foetus et les jeunes enfants.

Lorsque l'examen clinique justifie une radiographie panoramique, des mesures supplémentaires visant à réduire la dose d'irradiation doivent être mises en oeuvre (programmes spécifiques pour enfants, réduction des champs d'irradiation et des mA, adaptation du temps de rotation,...). Une limite de l'utilisation de la radiographie panoramique chez le jeune enfant est sa capacité à rester immobile pendant la rotation de l'appareil. 5° au § 18, les numéros de code "389572-389583, 389594-389605, 389616-389620" sont supprimées.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2018.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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