Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 janvier 2020
publié le 29 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée du travail (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019042539
pub.
29/01/2020
prom.
07/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée du travail (lin) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée du travail (lin).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 4 juillet 2019 Durée du travail (lin) (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153337/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante.

Par le terme "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Détermination de la durée du travail

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 11 novembre 2013 (Moniteur belge du 11 décembre 2013) pris en application de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, la durée de travail hebdomadaire normale visée à l'article 19 et à l'article 20, § 1er de la loi du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) est de 37 heures et 50 minutes. § 2. La durée du travail de 37 heures et 50 minutes par semaine est atteinte en moyenne sur une base annuelle. La période de référence d'un an est fixée au niveau de l'entreprise dans le règlement de travail. A défaut d'une autre indication dans le règlement de travail, la période de référence débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. § 3. Pour atteindre la durée de travail hebdomadaire moyenne de 37 heures et 50 minutes, les employeurs peuvent choisir entre les deux possibilités suivantes : 1. La durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 40 heures/semaine avec 6 jours de compensation non payés et 7 jours de compensation payés.Le salaire est exprimé en semaine de 39 heures; 2. La durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 39 heures/semaine avec 7 jours de compensation payés.Le salaire est exprimé en semaine de 39 heures.

Art. 3.§ 1er. Pour ce qui concerne les jours de compensation non payés, les travailleurs qui sont entrés en service ou qui sont partis au cours de l'année ont droit à 1 jour par tranche de deux mois de prestations effectives. Par "mois", on entend : une période de 30 jours calendrier. Les travailleurs à temps partiel disposent de ce droit au prorata de leur régime de travail. § 2. Pour ce qui concerne les jours de compensation payés, les travailleurs ont droit à un nombre de jours sur la base des prestations effectives. Les travailleurs à temps partiel disposent de ce droit au prorata de leur régime de travail :

Arbeidsdagen (5-dagenweek)/ Jours de travail (semaine de 5 jours)

Dagen betaalde inhaalrust/ Jours de repos compensatoire payés

242 dagen en meer/242 jours et plus

7

Van 205 dagen tot 241 dagen/De 205 jours à 241 jours

6

Van 168 dagen tot 204 dagen/De 168 jours à 204 jours

5

Van 130 dagen tot 167 dagen/De 130 jours à 167 jours

4

Van 93 dagen tot 129 dagen/De 93 jours à 129 jours

3

Van 56 dagen tot 92 dagen/De 56 jours à 92 jours

2

Van 19 dagen tot 55 dagen/De 19 jours à 55 jours

1

Minder dan 19 dagen/Moins de 19 jours

-


§ 3. Pour la détermination du nombre de jours de compensation, l'on tient compte des prestations effectives. Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sont assimilées à des prestations de travail pour autant qu'elles donnent droit au paiement d'un salaire garanti à charge de l'employeur, de même que les périodes de vacances annuelles. § 4. Dans la mesure où cela est possible du point de vue organisationnel, un calendrier sera établi pour l'attribution individuelle des jours de compensation. Dans tous les autres cas, les jours de compensation sont fixés pendant des périodes de moindre activité ou de calme, afin de ne pas réduire le volume de production pendant l'année et/ou de perturber le moins possible l'organisation de l'entreprise. Dans toute entreprise, un registre est tenu à jour avec indication des jours de compensation. A la demande des syndicats, le président de la Commission paritaire de l'agriculture peut le consulter.

Art. 4.Quand le travail est organisé avec des équipes successives, la durée du travail ne peut pas dépasser 8 heures par jour.

La durée de travail de l'équipe du matin, ajoutée à celle de l'équipe de l'après-midi, ne peut pas dépasser au total 80 heures par semaine.

La durée de travail de l'équipe de nuit ne peut pas dépasser 7 heures et 15 minutes par prestation de travail et 36 heures et 15 minutes par semaine.

Art. 5.Quand le travail est organisé en équipes croisées, la durée du travail ne peut pas dépasser 8 heures par jour et 40 heures par semaine.

Sont considérées comme équipes croisées 2 équipes dont la durée de travail journalière est réglée de telle sorte que les équipements de l'entreprise sont maintenus en activité pendant 12 heures ou plus par jour. CHAPITRE III. - Répartition de la durée de travail

Art. 6.La durée hebdomadaire du travail est répartie pendant toute l'année sur les cinq premiers jours de la semaine (du lundi au vendredi).

Il peut être dérogé à cette règle dans le cas spécifique d'entreprises de rouissage à l'eau et/ou d'entreprises mixtes, conformément à un accord à conclure en concertation avec les parties concernées.

Art. 7.Dans les cas visés aux articles 4 et 5, la durée hebdomadaire du travail est répartie comme suit : 1) pour ce qui concerne l'équipe du matin et l'équipe de l'après-midi : les 5 premiers jours de la semaine à raison de 8 heures de prestations de travail effectives par jour;2) pour ce qui concerne l'équipe de nuit : sur les 5 premiers jours de la semaine jusqu'au samedi matin inclus, à raison de 7 heures et 15 minutes par équipe et par jour, comprises entre 21 heures 30 et 5 heures avec une interruption pour un temps de repos de 15 minutes;3) pour ce qui concerne les équipes croisées : sur les 5 premiers jours de la semaine, à raison de 8 heures par jour, comprises entre 6 heures et 20 heures.

Art. 8.L'alternance hebdomadaire est obligatoire pour l'équipe du matin et l'équipe de l'après-midi. Elle ne l'est pas pour ce qui concerne ces équipes par rapport à l'équipe de nuit. CHAPITRE IV. - Equipe de nuit

Art. 9.L'employeur qui souhaite travailler avec une équipe de nuit doit en adresser la demande au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Cette demande doit mentionner le nombre d'ouvriers entrant en compte pour l'équipe de nuit et doit indiquer de manière précise la nature et la durée du travail visé.

La Commission paritaire de l'agriculture décide si l'employeur demandeur peut ou non occuper une équipe de nuit. La décision est communiquée à l'employeur par le président de la commission paritaire. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'agriculture et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^