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Arrêté Royal du 07 janvier 2020
publié le 03 février 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au congé de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019042540
pub.
03/02/2020
prom.
07/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au congé de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au congé de carrière.

Age

Nombre de jours de congé extra-légaux/an

Leeftijd

Aantal extralegale verlofdagen/jaar

55, 56 et 57 ans

1 jour

55, 56 en 57 jaar

1 dag

58 et 59 ans

2 jours

58 en 59 jaar

2 dagen

A partir de 60 ans

3 jours

Vanaf 60 jaar

3 dagen


Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 2 septembre 2019 Congé de carrière (Convention enregistrée le 20 septembre 2019 sous le numéro 153976/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2019 chaque ouvrier a droit à : - 1 jour de congé extra-légal par an lorsqu'il atteint l'âge de 55 ans; - 2 jours de congé extra-légaux par an dès qu'il atteint l'âge de 58 ans; - 3 jours de congé extra-légaux par an dès qu'il atteint l'âge de 60 ans.

Ce régime est supplétif. Par conséquent, les régimes d'entreprise prévoyant un congé de carrière, quelle qu'en soit la dénomination, qui est plus favorable, demeurent intégralement d'application et ne sont pas influencés par la présente convention.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 septembre 2015 relative au congé de carrière (numéro d'enregistrement 130063/CO/105).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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