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Arrêté Royal du 07 janvier 2020
publié le 23 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention collective de travail du 7 mars 2006 relative à l'instauration d'un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205474
pub.
23/01/2020
prom.
07/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention collective de travail du 7 mars 2006 relative à l'instauration d'un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention collective de travail du 7 mars 2006 relative à l'instauration d'un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 21 mai 2019 Modification de la convention collective de travail du 7 mars 2006 relative à l'instauration d'un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152415/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connues sous l'indice 086 (secteur des entrepôts).

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 7 mars 2006, conclue en Commission paritaire de la pêche maritime, instaurant un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 septembre 2006, est modifié comme suit : "

Art. 5.La cotisation annuelle brute au régime de pension sectoriel s'élève à 1,25 p.c. (1,15 p.c. + sur ce montant 8,86 p.c. ONSS) des rémunérations annuelles brutes déclarées à l'Office national de sécurité sociale.

Cette cotisation couvre les frais applicables ainsi que les taxes sur les primes.".

Art. 3.Le règlement de pension joint comme annexe à la convention collective de travail du 7 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instaurant un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 septembre 2006, est remplacé par sa version coordonnée annexée à la présente convention collective de travail.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 5.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et respect d'un délai de préavis de six mois. Cette dénonciation n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC soit respecté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention collective de travail du 7 mars 2006 relative à l'instauration d'un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts Règlement de pension Généralités L'engagement de pension entre en vigueur le 1er juillet 2006 selon les modalités de la convention collective de travail du 7 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143, indicatif ONSS 086), instaurant un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers des entrepôts. L'engagement de pension est administré par le règlement de pension. Le présent règlement de pension est une version coordonnée dont les dernières modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : Affilié Tout travailleur qui relève du champ d'application de la convention collective de travail du 7 mars 2006 instaurant un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers des entrepôts et qui remplit en outre les conditions d'affiliation définies à l'article 3, ainsi que les anciens travailleurs qui continuent à bénéficier des droits actuels ou différés conformément aux dispositions du présent règlement de pension.

Cotisations Les cotisations versées par l'employeur à l'organisateur via l'ONSS en contrepartie des engagements de l'organisme de pension.

FSMA Autorité des services et marchés financiers ("Financial Services and Markets Authority").

Date de prise en cours 1er juillet 2006.

Fonds de financement Réserve collective constituée en même temps que la présente assurance de groupe et gérée conformément aux objectifs et dispositions définis au présent règlement.

Organisateur Le "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij", dont le siège social est établi à 8400 Oostende, Vijverstraat 47.

Date de pension Le premier jour du trimestre qui suit le 60ème anniversaire de l'affilié.

Pour les travailleurs entrés en service auprès de l'employeur à partir du 1er janvier 2019, la date de pension a été fixée au premier jour du trimestre qui suit le 65ème anniversaire.

Pour les travailleurs entrés en service auprès de l'employeur à partir du 1er février 2025, la date de pension a été fixée au premier jour du trimestre qui suit le 66ème anniversaire.

Pour les travailleurs entrés en service auprès de l'employeur à partir du 1er février 2030, la date de pension a été fixée au premier jour du trimestre qui suit le 67ème anniversaire.

Organisme de pension AG Insurance s.a., boulevard E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles -, TVA BE 0404.494.849, entreprise d'assurance belge agréée sous le n° de code 0079, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles.

Engagement de pension L'engagement d'un organisateur à constituer une pension complémentaire au profit des affiliés et/ou de leurs ayants droit, conformément au présent règlement de pension.

Départ à la pension La prise de cours effective de la pension, anticipée ou non, dans les régimes légaux de pension pour travailleurs salariés.

Engagement de type cotisations fixes L'engagement de l'organisateur à payer à l'organisme de pension les cotisations préalablement fixées pour le financement de l'engagement de pension.

Sortie - Soit par l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite, pour autant que l'affilié n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui relève également du champ d'application de la convention collective de travail du 7 mars 2006; - Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation visées à l'article 3.1., sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite; - Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, dans le cas d'un transfert du contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail du 7 mars 2006.

La sortie est censée avoir lieu le dernier jour du trimestre.

Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé, conformément au présent règlement de pension.

Employeur La personne morale ou physique qui relève de la Commission paritaire de la pêche maritime, indicatif ONSS 086, et qui fait partie du champ d'application de la convention collective de travail du 7 mars 2006.

Loi relative aux pensions complémentaires ou LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Art. 2.Objet L'organisateur conclut le présent règlement de pension en vue de financer un régime de pension sectoriel en faveur des travailleurs relevant de la convention collective de travail du 7 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143), instaurant un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers des entrepôts et les modifications ultérieures de cette convention collective de travail.

Le régime de pension sectoriel concerne un engagement de pension de type cotisations fixes sans rendement garanti à charge de l'organisateur, sans préjudice de l'application de la garantie minimum conformément à la législation et à la réglementation d'application aux pensions complémentaires.

Le régime de pension sectoriel a pour but d'assurer, en dehors des obligations légales en matière de pension et en complément de celles-ci : - A l'affilié, un capital ou une rente viagère s'il est en vie à la date de pension; - Aux bénéficiaires, en cas de décès de l'affilié avant sa date de pension, un capital ou une rente viagère sur la base des réserves acquises de l'affilié au moment du décès.

Le présent règlement et ses annexes constituent un régime de pension qui fait l'objet d'une déclaration à la banque de données en matière de "deuxième pilier".

Art. 3.Affiliation 1. Les travailleurs sont obligatoirement affiliés à l'engagement de pension dès le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel ils sont entrés en service chez l'employeur. Par "travailleur", on entend : les travailleurs tant masculins que féminins. 2. L'affiliation au présent engagement de pension se fait cependant au plus tôt à la date de prise en cours.3. L'affiliation prend fin : a.A la date de pension de l'affilié; b. Au décès de l'affilié avant la date de pension;c. Si les réserves après sortie sont transférées vers un autre organisme de pension.4. L'affilié continue à se constituer des droits de pension tant qu'il est en service auprès de l'employeur.5. Les travailleurs qui, au moment de leur entrée en service, ont déjà été pensionnés, ne sont pas affiliés à l'engagement de pension, à l'exception des pensionnés qui étaient déjà affiliés au 1er janvier 2016.

Art. 4.Cotisation 1. La garantie vie définie à l'article 7 est financée pour chaque affilié au moyen d'une cotisation. L'employeur prend en charge le paiement des cotisations, ainsi que les taxes, les cotisations de sécurité sociale et autres frais y afférents. Ces cotisations sont prélevées via l'Office national de sécurité sociale qui les transfère à l'organisateur. L'organisateur verse ensuite les cotisations dans le fonds de financement instauré auprès de l'organisme de pension. L'organisme de pension puise ensuite les cotisations dans le fonds de financement pour les placer sur le compte individuel de l'affilié. 2. La cotisation annuelle brute au régime de pension sectoriel s'élève à 1,25 p.c. (1,15 p.c. + sur ce montant 8,86 p.c. ONSS) des rémunérations annuelles brutes déclarées à l'Office national de sécurité sociale. 3. Les cotisations sont dues à compter de l'affiliation de l'affilié à l'engagement de pension.

Art. 5.Technique d'assurance 1. La cotisation de pension est utilisée comme une prime unique au compte individuel de chacun des affiliés avec, comme date de valeur, le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre auquel se rapportait la cotisation. 2. La technique d'assurance appliquée pour le financement de la garantie est celle du "capital différé avec remboursement des réserves en cas de décès prématuré" (C.D.A.R.R.).

Art. 6.Postposition de la date de la pension Lorsque le travailleur reste au service de l'employeur après la date de pension, il reste affilié à l'engagement de pension et la date de pension est postposée au premier jour du trimestre qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié et, après cette date, pour des périodes successives d'un an.

Art. 7.Garantie vie 1. Les contrats individuels, comprenant les participations bénéficiaires accordées par l'organisme de pension et les réserves constituées sur ces contrats, appartiennent à l'affilié.2. L'affilié bénéficie d'un droit immédiat sur ses réserves acquises.3. A la date de sortie, l'assureur détermine le montant des réserves acquises et la garantie minimum selon la méthode horizontale décrite dans la législation et la réglementation applicables aux pensions complémentaires. La méthode horizontale est la méthode dans le cadre de laquelle, en cas de modification du rendement, pour le calcul de la garantie minimale, l'ancien rendement s'applique aux cotisations dues sur la base du règlement de pension avant la modification jusqu'à la sortie, la pension ou l'abrogation de l'engagement de pension et, à partir de la modification, le nouveau rendement s'applique aux cotisations dues sur la base du règlement de pension à partir de la modification jusqu'à la sortie, la pension ou l'abrogation de l'engagement de pension. 4. Les réserves acquises sont au minimum égales aux réserves qui doivent être constituées en application de la LPC et de ses arrêtés d'exécution. Jusqu'au 31 décembre 2015, à sa sortie, au moment de sa pension ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension, l'affilié a au minimum droit à la partie des cotisations (à l'exclusion des cotisations dues à l'ONSS et des taxes sur la prime) diminuée des frais imputés par l'organisme de pension, capitalisées à hauteur de 3,25 p.c.. 5. En cas de sortie de l'affilié, à sa pension ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension dans les cinq ans suivant l'affiliation, le taux de référence pris en compte pour la capitalisation des cotisations tel que visé au 7.3. sera remplacé par le taux d'indexation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, pour autant que ce taux d'indexation soit inférieur au taux de référence maximum. 6. Les réserves acquises sont octroyées à l'affilié conformément aux modalités mentionnées aux articles 11.1.1. et 11.2.. 7. Les avances sur les contrats et les mises en gage ne sont pas permises.

Art. 8.Garantie décès 1. En cas de décès de l'affilié avant sa pension, les réserves acquises seront versées aux bénéficiaire(s).2. La sortie est censée avoir lieu le dernier jour du trimestre.3. En cas de décès, l'ordre de priorité des bénéficiaires s'établit comme suit : a.Pour les affiliés mariés : le conjoint de l'affilié pour autant qu'ils ne soient pas judiciairement séparés de corps et de biens ou en instance de divorce ou de séparation de corps et de biens. Pour les affiliés cohabitants légaux : le cohabitant survivant; b. A défaut, les enfants de l'affilié et, par représentation, leurs descendants;c. A défaut, les ascendants de l'affilié;d. A défaut, les héritiers légaux de l'affilié, à l'exclusion de l'Etat;e. A défaut, le fonds de financement. L'affilié peut toujours déroger à cet ordre de priorité et indiquer l'ordre de priorité d'un ou des bénéficiaire(s). Cette dérogation fera l'objet d'une déclaration signée et datée par l'affilié et transmise à l'organisateur, la dernière déclaration sera décisive. 4. S'il y a plusieurs bénéficiaires, la garantie décès est répartie à parts égales entre les bénéficiaires.5. Les prestations sont directement payées au(x) bénéficiaire(s). Avant tout versement, l'organisateur se réserve le droit de réclamer un certificat de vie au(x) bénéficiaire(s) ou tout autre document supplémentaire permettant de vérifier l'identité du (des) bénéficiaire(s). 6. Les impôts, prélèvements, droits, taxes ou impôts sur les capitaux, valeurs de rachat et rentes, sont à charge du (des) bénéficiaire(s).

Art. 9.Transparence 1. L'organisateur ou son mandataire communiquera, sur simple demande de l'affilié, le texte du présent règlement et toutes les modifications ultérieures.2. L'organisme de pension dressera chaque année un rapport de gestion de l'engagement de pension qu'il mettra à la disposition de l'organisateur.Sur simple demande de l'affilié, l'organisateur communiquera ce rapport à l'affilié. Le rapport est établi selon les modalités prévues à l'article 42 de la LPC. 3. L'organisme de pension transmettra chaque année à tous les affiliés qui ne sont pas sortis une fiche de pension reprenant les données détaillées relatives aux réserves acquises de l'affilié.La fiche de pension est établie selon les modalités prévues à l'article 26 de la LPC. 4. Sur simple demande de l'affilié, l'organisateur ou son mandataire remet un aperçu historique des réserves acquises selon les modalités prévues à l'article 26, § 2 de la LPC.5. L'organisateur ou son mandataire informe l'affilié de son droit à la conversion des réserves en une rente, et ce deux mois avant la date de pension ou, dans le cas d'une pension anticipée, dans les 2 semaines suivant la communication de la pension anticipée.En cas de décès de l'affilié, l'organisateur ou son mandataire informera le(s) bénéficiaire(s) de l'affilié de ce droit de conversion et ce, dans les deux semaines suivant la date à laquelle l'organisateur aura eu connaissance du décès de l'affilié. 6. L'organisateur ou son mandataire informe le(s) affilié(s) de tout changement d'organisme de pension ainsi que du transfert éventuel des réserves qui en découle.L'organisateur doit en informer la FSMA préalablement.

Art. 10.Conditions de déduction fiscale Conformément aux dispositions du Code des Impôts sur le Revenu, la déduction des cotisations patronales n'est autorisée que dans la mesure où les prestations de retraite, légales ou extralégales, exprimées en rentes annuelles, hors allocations perçues dans le cadre d'assurances vie individuelles contractées à titre personnel, n'excèdent pas 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale. A cet égard, on tient compte de la durée normale de l'activité professionnelle, de la réversibilité au bénéfice du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et de l'indexation prévue de la rente (avec un maximum de 2 p.c.).

Art. 11.Liquidation 1. Moment du versement des garanties vie et décès 1.1. Garantie vie La prestation de la garantie vie est liquidée au moment de la pension de l'affilié. Elle est calculée à la date de la pension et est payée dans les 30 jours qui suivent la communication des données nécessaires au paiement par l'affilié à l'organisme de pension. 1.2. Garantie décès La liquidation des prestations de la garantie décès a lieu au trimestre suivant le trimestre du décès.

Celles-ci sont calculées à la date du décès de l'affilié. 2. Modalités du versement des prestations des garanties vie et décès 2.1. En cas de liquidation, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t opter soit pour le paiement en une fois de la garantie vie sous forme de capital, soit pour la conversion de ce capital en une rente viagère. 2.2. Au choix de l'affilié ou du (des) bénéficiaire(s), il peut s'agir soit d'une rente viagère payée à lui seul, soit d'une rente viagère qui, en cas de décès ultérieur du bénéficiaire, sera réversible à 80 p.c. au bénéfice du conjoint survivant ou du partenaire cohabitant légal du bénéficiaire. Le bénéficiaire peut choisir une indexation annuelle fixe de la rente viagère plafonnée à 2 p.c.. 2.3. Le calcul de la conversion du capital en rente sera effectué conformément aux dispositions de l'article 19, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 2.4. Si le montant annuel de la rente est initialement inférieur ou égal à 500 EUR, le capital est payé conformément aux dispositions de l'article 28, § 2 de la LPC. Le montant de 500 EUR est indexé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 12.Sortie 1. En cas de sortie, l'affilié peut disposer de ses réserves constituées et peut choisir d'affecter ses réserves comme suit : a.Transférer les réserves acquises à l'organisme de pension soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur, soit de la nouvelle personne morale - composée paritairement - dont relève l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cette personne morale; b. Transférer les réserves acquises à l'organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et qui limite les frais conformément aux règles déterminées par le Roi;c. Laisser les réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension.En cas de décès de l'affilié, les réserves acquises sont versées au bénéficiaire conformément à l'article 8.3..

L'organisateur ou son mandataire informe l'organisme de pension de la sortie de l'affilié et ce, dans le trimestre suivant le trimestre au cours duquel a lieu la sortie.

L'organisateur ou son mandataire communiquera par écrit les données suivantes à l'affilié dans les 30 jours suivant cette notification : a. Le montant des réserves acquises; b. Les différentes options visées à l'article 12.1..

L'affilié communiquera son choix à l'organisateur dans les 30 jours suivant cette notification. Si l'affilié ne communique pas son choix dans le délai prévu de 30 jours, il est présumé avoir opté pour le maintien de ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension.

L'affilié peut à tout moment demander à l'organisme de pension de transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension conformément à l'article 12.1., a ou b. 2. Les dispositions de l'article 12.1. ne s'appliquent pas en cas de sortie en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation visées à l'article 3.1. et ce, jusqu'à la fin du contrat de travail, autrement que par le décès ou la pension.

Dans le cas de cette sortie, les réserves acquises auprès de l'organisme de pension sont conservées et, en cas de décès de l'affilié, les réserves acquises sont versées au bénéficiaire conformément à l'article 8.3..

Art. 13.Modification ou abrogation de l'engagement de pension 1. L'organisateur peut transférer l'engagement de pension vers un autre organisme de pension, le modifier ou l'abroger, pour autant qu'il respecte les dispositions fixées par la LPC. Il ne pourra en aucun cas être porté préjudice aux réserves acquises par les cotisations payées ou à payer à l'organisme de pension jusqu'au moment de la modification ou de la suppression.

La suppression progressive ou l'abrogation de l'engagement de pension n'est possible que sous réserve d'une autre législation sociale éventuelle, lorsqu'une ou plusieurs circonstances ci-après se présentent : a. En cas de nouvelle législation, de modifications de législation existante, de développement ultérieur de législation existante, de jurisprudence, de directives des autorités de contrôle et/ou autres mesures ou circonstances de faits qui provoquent une augmentation directe ou indirecte du coût de l'engagement de pension;b. Si la législation relative à la sécurité sociale dont l'engagement de pension constitue un complément fait l'objet de profonds remaniements;c. Si des évolutions économiques internes ou externes au secteur mettent en péril le maintien de l'engagement de pension (dans sa forme existante) dans le cadre d'une gestion saine d'entreprise.2. Si, sur la base des dispositions de l'alinéa précédent, une suppression progressive ou une abrogation de l'engagement de pension est décidée, l'organisateur informera immédiatement l'affilié de sa décision.

Art. 14.Défaut de paiement des cotisations 1. A défaut de paiement des cotisations dans le mois suivant leur échéance, l'organisme de pension adressera une mise en demeure à l'organisateur par simple courrier.2. A défaut de paiement au cours du mois suivant l'envoi de la mise en demeure, l'organisme de pension enverra une mise en demeure à l'organisateur par courrier recommandé.Toute communication écrite de l'organisateur à l'organisme de pension en vue de demander l'arrêt du paiement des cotisations ou le rachat, déchargera l'organisme de pension de l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé. 3. Dans tous les cas, l'organisme de pension informera les affiliés par simple courrier du défaut de paiement des cotisations dans les trois mois suivant leur échéance.4. Le défaut de paiement des cotisations se traduit par la réduction du contrat au terme d'un délai de trente jours qui suit l'envoi à l'organisateur de la mise en demeure par courrier recommandé, dans lequel l'échéance des cotisations et les conséquences d'un défaut de paiement sont rappelées.

Art. 15.Fonds de financement 1. Dans le cadre de cet engagement de pension, un fonds de financement est créé.2. Le fonds de financement est financé par : a.Des cotisations provisionnelles et des cotisations dans le cadre de la garantie vie à verser par l'employeur via l'ONSS en application du présent règlement de pension; b. Les capitaux décès dont le fonds de financement est le bénéficiaire.Pour ce faire, un compte collectif sera prévu; c. Les rendements accordés par l'organisme de pension, participations bénéficiaires comprises.3. Le fonds de financement est utilisé pour le versement sur les comptes individuels des cotisations pour la garantie vie à payer dans le cadre du présent règlement de pension.Des montants peuvent également être puisés dans le fonds de financement pour apurer l'éventuel manque concernant la garantie minimale de rendement visé à l'article 7.5. ou 7.6.. 4. Les cotisations provisionnelles doivent rester dans le fonds de financement jusqu'à ce que les cotisations correspondantes soient réglées. 5. Le compte individuel est clôturé au décès de l'affilié, lorsqu'il choisit, en cas de sortie, de transférer ses réserves acquises conformément aux dispositions de l'article 12.1., a et b ou lors de la liquidation de la garantie vie. En cas de décès, le solde du compte individuel est transféré vers le compte collectif si le bénéficiaire est le fonds de financement, conformément à l'article 8.3.. 6. Si les moyens du fonds de financement ne sont pas suffisants, l'organisateur comblera la différence.7. En cas d'abrogation définitive de l'engagement de pension ou en cas de disparition de l'organisateur, pour quelque raison que ce soit et sans que les obligations ne soient reprises par un tiers, les actifs du fonds de financement qui ne sont plus nécessaires pour la gestion de l'engagement de pension sont octroyés à l'affilié proportionnellement à leurs réserves acquises et, pour ce qui concerne les bénéficiaires de la rente, proportionnellement au capital constitutif de la rente en cours.En dérogation à ce qui précède, on peut affecter tout ou partie des actifs du fonds de financement qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension à une autre destination sociale moyennant respect des procédures prévues à cet effet dans la réglementation.

Art. 16.Protection de la vie privée AG Insurance et l'organisateur attachent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et les traitent avec le plus grand soin conformément aux dispositions de la législation applicable sur la protection de la vie privée, de la Notice Vie Privée d'AG Insurance (disponible sur www.aginsurance.be) et/ou de la politique en matière de protection de la vie privée de l'organisateur.

Finalités du traitement L'organisateur a octroyé une pension complémentaire aux travailleurs occupés dans le secteur. Pour ce faire, l'organisateur a souscrit une assurance-groupe auprès d'AG Insurance. En vue de l'exécution de cette assurance-groupe, AG Insurance reçoit des données à caractère personnel transmises par l'organisateur ou des tiers. Tant l'organisateur qu'AG Insurance sont responsables du traitement.

AG Insurance et/ou l'organisateur peuvent traiter les données à caractère personnel obtenues pour les finalités suivantes : - la gestion de l'assurance-groupe sur la base d'une obligation légale; - le respect des obligations légales et réglementaires, telles que les obligations fiscales ou la prévention du blanchiment de capitaux et ce, en vertu d'une disposition légale; - la gestion du fichier des personnes dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance; - l'établissement de statistiques, la détection et la prévention d'abus et de fraude, la constitution de preuves, la sécurité des biens, des personnes, des réseaux et des systèmes informatiques d'AG Insurance, l'optimisation des processus (par exemple : processus d'évaluation et d'acceptation du risque) et ce, sur la base de l'intérêt légitime d'AG Insurance; - la fourniture de conseils, par exemple en matière de constitution de pension et quant aux options lors du départ à la retraite et ce, sur la base de l'intérêt légitime d'AG Insurance, à moins que la personne concernée ne s'y oppose.

Pour la poursuite de ces finalités, AG Insurance peut également recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée elle-même.

Le cas échéant, ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée.

Catégories de données à caractère personnel traitées et destinataires possibles AG Insurance peut traiter les catégories de données à caractère personnel suivantes : données d'identification et de contact, données financières, caractéristiques personnelles, données relatives à la profession et à l'emploi, à la composition du ménage et données judiciaires.

Si les finalités précitées le requièrent et en conformité avec la législation sur la protection de la vie privée, AG Insurance peut communiquer ces données à caractère personnel à d'autres entreprises d'assurance intervenantes, à leurs représentants en Belgique, à leurs correspondants à l'étranger, aux entreprises de réassurance concernées, à un expert, à un avocat, à un conseiller technique ou à un sous-traitant. AG Insurance peut également transmettre ces données à toute autre personne ou instance en vertu d'une obligation légale ou d'une décision administrative ou judiciaire ou si un intérêt légitime le justifie.

AG Insurance est susceptible de transmettre les données à caractère personnel en dehors de l'Espace économique européen (EEE) dans un pays qui peut, le cas échéant, ne pas assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. Dans ce cas, AG Insurance protège toutefois les données en renforçant davantage la sécurité informatique et en exigeant contractuellement un niveau de sécurité renforcé de la part de ses contreparties internationales.

Droits de la personne concernée Dans les limites de la loi : - la personne concernée a le droit de prendre connaissance de ses données et, le cas échéant, de les faire rectifier; - la personne concernée a le droit de s'opposer au traitement de ses données, de demander la limitation du traitement de ses données et de demander leur effacement. Dans ces cas, AG Insurance pourrait se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la relation contractuelle.

A cette fin, la personne concernée peut adresser une demande datée et signée au Data Protection Officer ("DPO") d'AG Insurance, accompagnée d'une photocopie recto-verso de sa carte d'identité ou s'adresser à l'organisateur via les canaux usuels de celui-ci.

La personne concernée peut contacter le Data Protection Officer d'AG Insurance aux adresses suivantes : Par courrier : AG Insurance - Data Protection Officer Boulevard Emile Jacqmain 53, 1000 Bruxelles Ou par e-mail : AG_DPO@aginsurance.be Les réclamations peuvent être déposées auprès de l'Autorité de protection des données.

Toutes les informations relatives à la manière dont AG Insurance protège les données à caractère personnel et à l'exercice des droits des personnes concernées se trouvent dans la Notice Vie Privée d'AG Insurance, disponible sur www.aginsurance.be.

Art. 17.Dispositions finales 1. Le présent règlement de pension est complété d'une convention de gestion, conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension, définissant les obligations des parties concernées, les procédures administratives et les conditions tarifaires.2. Le présent règlement de pension et les contrats y afférents sont soumis au droit belge.Les litiges éventuels entre les parties concernant ce règlement seront du ressort des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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