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Arrêté Royal du 07 janvier 2020
publié le 17 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les statuts du "Fonds social de l'industrie chimique"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205583
pub.
17/01/2020
prom.
07/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les statuts du "Fonds social de l'industrie chimique" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les statuts du "Fonds social de l'industrie chimique".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 21 mai 2019 Fixation des statuts du "Fonds social de l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152823/CO/116)

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de l'industrie chimique a conclu une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont arrêtés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 3.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 avril 1972 (1240/CO/116) (arrêté royal du 2 juin 1972, Moniteur belge du 21 juin 1972) relative au "Fonds social de l'industrie chimique, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, modifiée par les conventions collectives de travail du 12 décembre 1979 (arrêté royal du 8 mai 1980, Moniteur belge du 27 août 1980), du 13 novembre 1985 (arrêté royal du 17 septembre 1986, Moniteur belge du 8 octobre 1986), du 6 septembre 1989 (arrêté royal du 19 mars 1990, Moniteur belge du 3 mai 1990), du 10 juillet 1991 (arrêté royal du 15 avril 1992, Moniteur belge du 2 juin 1992), du 30 juin 1993, du 7 décembre 1994, du 15 mai 1995, du 21 mai 1997, du 20 avril 1999, du 13 juin 2001, du 27 juin 2007, du 24 octobre 2007 et du 30 septembre 2009.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 21 mai 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les statuts du "Fonds social de l'industrie chimique" CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1972 un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie chimique", appelé ci-après le fonds, dont le siège est établi à Rue Royale 45, 1000 Bruxelles. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux, arrêtés par des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, rendues obligatoires par arrêté royal, en faveur des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la commission paritaire précitée et qui sont membres d'une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national. CHAPITRE III. - Financement

Art. 3.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie chimique et de l'apport des intérêts des capitaux.

Art. 4.Le montant de la cotisation est déterminé annuellement par la Commission paritaire de l'industrie chimique avant le 1er octobre.

Art. 4bis.Le calcul des cotisations s'établit de manière à assurer une réserve financière équivalente à 10 p.c. du montant des cotisations patronales de l'exercice précédent, étant entendu qu'il faut tenir compte de la somme résultant des intérêts acquis sur la masse des cotisations.

Cette réserve est destinée au paiement de l'avantage social et au prélèvement éventuel de la quote-part afférente à la formation, visée à l'article 4 de la convention collective de travail du 12 avril 1972, modifiée par les conventions collectives de travail du 9 décembre 1981 et du 13 novembre 1985.

Le taux des cotisations patronales est révisé si : - le produit des cotisations accroît la réserve financière au-delà des 10 p.c. prévus au premier alinéa; - le produit des cotisations ne peut plus garantir la réserve financière prévue de 10 p.c..

L'exécution des articles 4 et 4bis ne peut être liée à la négociation de revendications quelconques.

Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence.

Art. 6.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion prévu à l'article 9. Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations prévues aux articles 3 et 4 et éventuellement par une retenue opérée sur ces cotisations, dont le montant est fixé par le comité de gestion. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires et modalités d'octroi

Art. 7.Les travailleurs cités à l'article 2 ont droit à des avantages sociaux dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont déterminés par conventions collectives de travail conclues par la Commission paritaire de l'industrie chimique et rendues obligatoires par arrêté royal.

Art. 8.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement de la cotisation due par les employeurs et fixée conformément aux dispositions de l'article 4.

Elle peut toutefois être subordonnée au respect, par les organisations signataires et par les ayants droit cités à l'article 7 ci-dessus des règles et procédures prévues en cas de conflit social. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 9.Le fonds est géré par un comité de gestion, composé de dix membres effectifs et d'un nombre égal de membres suppléants.

La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la Commission paritaire de l'industrie chimique nommés sur proposition de l'organisation professionnelle des employeurs; l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres effectifs et suppléants de la commission paritaire qui représentent les travailleurs. Les membres de ce comité de gestion sont désignés pour une période égale à celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents avec les mêmes compétences.

Le mandat de membre effectif ou suppléant prend fin par démission, décès, par expiration du mandat à la Commission paritaire de l'industrie chimique ou par suite de démission donnée par l'organisation responsable. Le nouveau membre termine le mandat de celui qu'il remplace.

Les mandats de membre effectif ou suppléant sont renouvelables, dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation.

Art. 10.Les administrateurs du fonds n'ont aucune responsabilité personnelle dans le cadre des engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat d'administrateur qui leur a été confié.

Art. 11.Chaque année, ce comité de gestion élit parmi ses membres un président et un vice-président. Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.

La présidence et la vice-présidence sont confiées à tour de rôle à un membre de la délégation ouvrière et à un membre de la délégation patronale.

Art. 12.Le comité de gestion dispose des droits les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds sans porter atteinte cependant aux dispositions légales ou à celles réservées par les statuts actuels à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Art. 13.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an au siège du fonds soit à l'invitation du président agissant d'office, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion ou à la demande d'une des organisations représentées.

Art. 14.Le comité de gestion ne peut décider valablement qu'en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation ouvrière et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation patronale.

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit participer au vote. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix émises.

Seuls les membres effectifs ou suppléants ont voix délibérative. § 2. En dérogation au § 1er du présent article : a. les décisions prises par le comité de gestion sur la base de l'article 8, § 4 de la convention collective de travail du 12 décembre 1979 concernant la garantie de la paix sociale, modifiée par la convention collective de travail du 13 novembre 1985, sont prises à l'unanimité;b. après recours au collège des médiateurs du "Fonds social de l'industrie chimique" selon la procédure instituée par les articles 8, § 5 et 9 de la convention collective de travail du 13 novembre 1985, et après notification de la décision du collège comme prévu à l'article 9, § 7, le comité de gestion se borne à prendre acte de cette décision, la réception de celle-ci par le président valant acquiescement de plein droit à cette décision, sans vote ni délibération, par le comité de gestion. § 3. Le comité de gestion établira un règlement d'ordre intérieur, qui définira plus amplement les modalités de son fonctionnement. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 16.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, modifiée par la loi du 18 décembre 1968, la Commission paritaire de l'industrie chimique désignera un expert-comptable pour contrôler la gestion du fonds. Celui-ci doit faire rapport auprès de la Commission paritaire de l'industrie chimique au moins une fois par an. En outre, il informera régulièrement le comité de gestion des résultats de son enquête et formulera les recommandations qu'il jugera nécessaires. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 17.L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre de chaque année. Le comité de gestion, ainsi que l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire de l'industrie chimique, en vertu de l'article 16, remettent chacun à la Commission paritaire de l'industrie chimique, par écrit un rapport concernant l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Le bilan, ainsi que les rapports annuels précités, doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie chimique au plus tard dans le courant du deuxième trimestre de l'année civile. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 18.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Celle-ci décide de la destination des biens et des valeurs du fonds, après acquittement du passif, et donne à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel ce fonds a été créé.

La Commission paritaire de l'industrie chimique désigne les liquidateurs parmi les membres effectifs du comité de gestion.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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