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Arrêté Royal du 07 janvier 2020
publié le 17 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205713
pub.
17/01/2020
prom.
07/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020 (Convention enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154504/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application des articles 3 et 4 de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans (réduction d'un cinquième) et 57 ans (réduction à un mi-temps) de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Les travailleurs qui sont âgés de respectivement 55 ans et 57 ans et satisfont aux conditions définies à l'article 6, § 5, points 2 et 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mai 2017, peuvent, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduire leurs prestations de travail d'1/5ème (55 ans) ou mi-temps (57 ans) pour autant qu'au moment de la notification écrite à l'employeur de la réduction des prestations de travail : - soit ils comptent une carrière, au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur salarié; - soit ils ont travaillé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Cette période de 5 ans doit se situer dans le courant des 10 années civiles précédentes, calculées de date à date; - soit ils ont travaillé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Cette période de 7 ans doit se situer dans le courant des 15 années civiles précédentes, calculées de date à date; - soit ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à l'article 3, doivent en faire la demande à leur employeur 3 mois à l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n° 103. § 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à l'article 3 conservent leur contrat de travail original. Un avenant mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur. § 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à l'article 3 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties.

Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020 Accord sectoriel primes d'encouragement flamandes Ce chapitre est d'application aux travailleurs concernés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 concernant la réforme du système des primes d'encouragement dans le secteur privé (Moniteur belge du 20 mars 2002).

Ces travailleurs faisant usage du système du crédit-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 77bis, modifiée dernièrement par la convention collective de travail n° 77septies, et la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, peuvent prétendre aux primes d'encouragement suivantes en tenant compte des conditions prévues par la Région flamande : - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin; - prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans les entreprises en difficultés ou en restructuration.

Lorsque des règlementations similaires seront élaborées dans les autres régions, celles-ci seront d'application pour ces communautés ou régions.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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