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Arrêté Royal du 07 janvier 2020
publié le 23 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux heures supplémentaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205732
pub.
23/01/2020
prom.
07/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux heures supplémentaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux heures supplémentaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 11 septembre 2019 Heures supplémentaires (Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro 154078/CO/149.01) En exécution de l'article 17 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 25bis, § 1er et 26bis, § 1erbis, dernier alinéa de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifiée par l'article 4 et 5 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017) et conformément à la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019 sur les heures supplémentaires volontaires (Moniteur belge du 8 mai 2019). CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.En application de l'article 26bis, § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les 60 premières heures supplémentaires volontaires ne seront pas comptabilisées dans la durée totale du travail presté visée à l'article 26bis, § 1erbis.

Art. 4.Au niveau de l'entreprise le nombre d'heures supplémentaires volontaires peut être porté de 120 heures à maximum 180 heures par année calendrier sous les conditions prévues dans les articles 5 et 6, et ceci pour une période allant jusqu'au 30 juin 2021 au maximum.

Art. 5.§ 1er. L'entreprise qui veut faire usage de la possibilité d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires volontaires est tenue de conclure une convention collective de travail à cet effet.

La convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale. § 2. S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, l'augmentation du nombre des heures supplémentaires volontaires peut également se faire par le biais d'un acte d'adhésion établi et déposé au préalable, qui contient les données suivantes : 1° la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification (numéro BCE) de la société, ainsi que le numéro de la (des) (sous-)commission(s) paritaire(s) compétente(s) pour les ouvriers concernés;2° la confirmation qu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise;3° le nombre d'heures supplémentaires volontaires pouvant être effectuées dans l'entreprise - ce nombre est au maximum de 180 heures par année calendrier;4° la date à partir de laquelle le nombre d'heures supplémentaires volontaires est augmenté, ainsi que la date à laquelle l'augmentation prend fin - les deux dates doivent être comprises dans la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 6.La convention collective de travail conclue ou l'acte d'adhésion établi en application des articles 4 et 5 sera déposé(e) au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Une copie de celle(celui)-ci est simultanément transmise au président de la sous-commission paritaire.

Art. 7.L'application des dispositions de la présente convention collective de travail est limitée à la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 inclus.

Art. 8.Cette convention collective de travail ne porte pas atteinte aux dispositions légales et notamment à l'article 25bis, § 2 de la loi sur le travail. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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