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Arrêté Royal du 07 janvier 2020
publié le 23 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205745
pub.
23/01/2020
prom.
07/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 10 juillet 2019 Accord sectoriel 2019-2020 (Convention enregistrée le 16 septembre 2019 sous le numéro 153807/CO/202) Cet accord est d'application aux employeurs et aux employés relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01).

Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.

A. Pouvoir d'achat 1. Utilisation de la marge salariale A partir du 1er juillet 2019, le revenu mensuel moyen minimum, les barèmes et les salaires mensuels effectivement payés seront majorés de 26 EUR bruts par mois. En décembre 2019, une prime unique et non récurrente de 75 EUR brut sera attribuée aux travailleurs à temps plein en service au 30 novembre 2019. La prime sera versée en même temps que la prime de fin d'année.

Ces avantages seront accordés aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leurs prestations. 2. Mobilité et frais de transport 1.Indemnité vélo A partir du 1er janvier 2020, l'indemnité de 0,22 EUR par kilomètre pour la distance réelle à parcourir entre le domicile et le lieu de travail est augmentée à 0,24 EUR par kilomètre pour les déplacements à bicyclette. 2. Intervention dans les frais de transport public Suppression de la limite de 2 km dans l'intervention de l'employeur dans les frais de transport public. B. Fin de carrière Pour la durée du présent accord, les partenaires sociaux prolongeront dans la mesure du possible, et dans le contexte légal actuel, les conventions collectives de travail sectorielles relatives aux RCC et aux crédits-temps fins de carrière. 1. Emplois fin de carrière En application de la convention collective de travail n° 137, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019, la limite d'âge pour l'octroi des allocations prévues par l'arrêté royal du 12 décembre 2001, est portée pour la période 2019-2020, à 57 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations de travail à des prestations à mi-temps, et à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, et ce pour autant qu'au moment de la notification écrite à l'employeur, ils remplissent les conditions de la convention collective de travail n° 137.2. Régimes de chômage avec complément d'entreprise Chômage avec complément d'entreprise pour travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 130 et la convention collective de travail n° 131. Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 35 ans de carrière dans un métier lourd Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions fixées à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et par la convention collective de travail n° 132.

Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 134 et la convention collective de travail n° 135.

Disponibilité En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'âge indiqué à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1° est porté à 62 ans à partir du 1er janvier 2019.

C. Formation Les partenaires sociaux reconnaissent la priorité à donner à la formation des travailleurs en service au sein de l'entreprise. 1. Effort de formation En exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, il est prévu pour l'ensemble du secteur un effort de formation qui est au moins équivalent à un effort de formation de cinq jours en moyenne, par équivalent temps plein, pour les années 2019 et 2020 ensemble. Il est recommandé aux entreprises qui n'atteignent pas cette moyenne d'augmenter leurs efforts de formation.

Chaque année une enquête sera organisée auprès des entreprises dont les résultats seront communiqués au fonds social par type de formation et par catégorie de travailleurs en vue d'une évaluation sectorielle.

Les partenaires sociaux s'engagent à réunir un groupe de travail en vue d'examiner la formation dans le secteur et d'élaborer une trajectoire de croissance. 2. Formation en alternance Un groupe de travail sera créé afin de pouvoir lancer la formation en alternance dans les entreprises du secteur.3. Offre de formations La formation relative à la problématique de l'agression dans les magasins est maintenue pour la durée de cet accord. Un total de 20 sessions seront organisées pour 2019, et 20 autres pour 2020, moyennant la participation de maximum 25 personnes par session.

Pour chaque travailleur, l'entreprise recevra un subside du fonds social de 80 EUR par demi-journée par participant, soit 160 EUR par participant pour une journée entière.

D. Initiatives paritaires 1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social en matière de mesures pour l'emploi Toutes les interventions actuelles du fonds social en matière de mesures pour l'emploi seront maintenues, sauf changement légal. En cas de changement de législation, les partenaires sociaux se concerteront sur la poursuite des interventions. 2. Respect de l'arrêté royal groupes à risque Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupes cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.

Les partenaires sociaux s'engagent à conclure, au moment de la conclusion de l'accord sectoriel, pour les années 2019 et 2020 une convention collective de travail sectorielle dans le respect des groupes à risque comme déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013, reprenant les initiatives relatives à la garde des enfants, aux primes à l'embauche susmentionnées, ainsi que les autres initiatives existantes. 3. Interventions du fonds social Toutes les interventions actuelles du fonds social dans le cadre de mesures d'emploi sont conservées, sous réserve de législation et charges sociales inchangées. Aperçu des interventions du fonds : - Formation professionnelle; - Complément crédit-temps; - Incapacité de travail définitive; - Prime à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans; - Intervention dans l'accueil des enfants.

Augmentation de la prime relative aux licenciements pour force majeure de 123,95 EUR à 186 EUR à partir du 1er juillet 2019. Cette prime sera indexée annuellement. 4. Groupes de travail sectoriels Les groupes de travail suivants sont maintenus : - Groupe de travail évolution des métiers dans le commerce, la formation et les transitions; - Groupe de travail réintégration après maladie de longue durée et force majeure médicale; - Groupe de travail faisabilité du travail; - Groupe de travail interprétation des conventions collectives de travail; - Groupe de travail avenir et harmonisation des commissions paritaires.

Le groupe de travail formation en alternance sera créé.

Chaque groupe de travail se réunira tous les deux mois en suivant le calendrier qui sera fixé au sein de la commission paritaire. Les modalités de fonctionnement seront fixées lors de la première réunion qui suit le présent accord. Une évaluation des travaux de ces groupes de travail sera également prévue.

E. Fonctionnement syndical Augmentation de l'intervention du fonds social pour la formation syndicale A partir de l'année 2020, le montant du budget annuel de l'intervention pour la formation syndicale sera augmenté de 5 p.c..

F. Enregistrement du temps de travail Les employeurs s'engagent, là où cela n'a pas encore été fait, à mettre ce point à l'agenda dans les entreprises afin de trouver une solution appropriée à la situation de l'entreprise.

G. Durée minimale journalière A partir du 1er janvier 2020, les travailleurs avec une ancienneté de 4 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de 4 heures.

H. Dispositions finales 1. Prolongation des conventions collectives de travail à durée déterminée et/ou des accords à durée déterminée Les conventions collectives de travail à durée déterminée conclues au niveau du secteur seront prolongées pour la durée du présent accord.2. Paix sociale Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord.Les parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord.

I. Durée de l'accord Cet accord produit ses effets à partir du 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021, à l'exception des dispositions contraires ci-dessus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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