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Arrêté Royal du 07 janvier 2020
publié le 30 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'emploi et au chômage temporaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205803
pub.
30/01/2020
prom.
07/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'emploi et au chômage temporaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'emploi et au chômage temporaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 1er octobre 2019 Emploi et chômage temporaire (Convention enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154532/CO/128) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Chômage temporaire II. 1. Régime sectoriel

Art. 2.Les employeurs s'engagent de prendre toutes les mesures visant à éviter au maximum le chômage temporaire et, si cela s'avère impossible, instaurent un régime de mise au chômage par roulement.

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs mis en chômage partiel ont droit à une allocation de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, par journée de chômage. § 2. Cette indemnité n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait d'un cas de force majeure.

Art. 4.Chaque travailleur dispose individuellement d'un crédit de 90 jours de chômage pour lesquels il bénéficie d'une allocation de sécurité d'existence, tel que défini à l'article 5.

Un "pool" de jours de crédit peut être créé par an et par entreprise, calculé en multipliant le nombre de travailleurs en service au 1er janvier par 90. Ce "pool" peut être épuisé par les travailleurs qui sont en chômage temporaire pendant plus que 90 jours par année civile.

Le solde des jours de crédit n'est pas transféré à une année civile suivante.

Art. 5.§ 1er. Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence s'élève à 13 EUR (1er juillet 2019). § 2. L'allocation de sécurité d'existence est liée aux variations de l'indice des prix à la consommation. § 3. Les allocations de sécurité d'existence sont payées au jour habituel de paie. Elles sont inscrites par l'employeur au compte individuel de l'ouvrier. A chaque paiement, il est remis à l'ouvrier intéressé une souche de salaire. § 4. L'employeur prendra en charge le montant total de l'indemnité journalière.

Le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" remboursera 3,5 EUR par jour, en fonction des moyens financiers disponibles. Au cas où des moyens ne seraient plus disponibles, l(es)' employeur(s) prendra/prendront en charge le montant total de l'indemnité journalière.

II.2. Régime interprofessionnel

Art. 6.Les travailleurs ont droit, à charge de l'employeur, à un supplément aux allocations de chômage en raison de la suspension du contrat de travail, dans le cas de l'application des articles 49, 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 7.Sans préjudice de conventions plus favorables au niveau sectoriel ou d'entreprise, ce supplément est fixé à 2 EUR par jour d'inactivité.

Ces 2 EUR par jour ne sont pas cumulables avec des suppléments plus élevés déjà existants, faisant l'objet d'une convention sectorielle, comme entre autres l'indemnité mentionnée sous II.1., ou d'une convention d'entreprise. CHAPITRE III. - Sécurité d'emploi

Art. 8.§ 1er. Les employeurs s'engagent : - à ne procéder à la fermeture d'entreprises qu'après épuisement de tous les autres moyens; - à ne procéder à des licenciements collectifs de membres du personnel pour des raisons conjoncturelles qu'après épuisement de tous les autres moyens; - à veiller, dans le cas où ces mesures ne pourraient être évitées, au respect des obligations légales et conventionnelles nationales et sectorielles. § 2. Si les entreprises connaissent des circonstances économiques défavorables et doivent procéder à des licenciements, il convient d'en aviser le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale.

Il y a lieu de se concerter au niveau de l'entreprise à propos de mesures d'adaptation et/ou d'accompagnement (plan social); si la concertation à ce sujet échoue dans l'entreprise, il appartient à la partie la plus diligente de soumettre la question au bureau de conciliation de la commission paritaire.

Ceci ne s'applique pas à des cas individuels.

Art. 9.Pour les entreprises actives dans l'industrie de la chaussure et de la ganterie s'applique que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité d'occuper un travailleur dans son groupe d'origine, il peut lui proposer un transfert vers un autre groupe avec maintien de son salaire pendant six mois, après lesquels seul le salaire convenu de la nouvelle fonction est dû. Au cas où un tel transfert est refusé, le travailleur concerné peut être licencié moyennant le respect du délai de préavis légal. CHAPITRE IV. - Dérogations au niveau de l'entreprise

Art. 10.Les entreprises peuvent déroger à ces accords sectoriels si au niveau de l'entreprise un régime plus favorable pour les travailleurs est convenu. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 octobre 2017 (142998/CO/128 - arrêté royal du 11 juillet 2018 - Moniteur belge du 8 août 2018).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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