Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 janvier 2020
publié le 30 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière dans les entreprises de presse quotidienne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205811
pub.
30/01/2020
prom.
07/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière dans les entreprises de presse quotidienne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière dans les entreprises de presse quotidienne.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 30 septembre 2019 Maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière dans les entreprises de presse quotidienne (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154756/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009). CHAPITRE II. - Emplois de fin de carrière

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 103 conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012 et de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 conclue au Conseil national du travail le 23 avril 2019, la limite d'âge est maintenue à 57 ans pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail - pendant la durée de validité de la présente convention (cfr. article 5 infra) - à mi-temps et à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail - pendant la durée de validité de la présente convention (cfr. article 5 infra) - de 1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014), à savoir : - soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - soit avoir été occupé depuis au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, calculées de date à date; - soit avoir été occupé depuis au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date; - soit avoir été occupé depuis au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990.

Art. 3.En exécution de la convention collective de travail n° 103 conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012 et de l'article 4 de la convention collective de travail n° 137 conclue au Conseil national du travail le 23 avril 2019, la limite d'âge est portée à 57 ans pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail - pendant la durée de validité de la présente convention (cfr. article 5 infra) - à mi-temps et à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail - pendant la durée de validité de la présente convention (cfr. article 5 infra) - de 1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014), lorsque l'entreprise qui les emploie est reconnue comme entreprise en restructuration ou en difficultés et que cette dernière répond cumulativement aux conditions suivantes : - l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter les licenciements; - l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de réduire le nombre de travailleur qui passent sous le régime du chômage avec complément d'entreprises; - le ministre a explicitement précisé, dans la décision de reconnaissance, que ces conditions sont remplies.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à appliquer la prime d'encouragement flamande. CHAPITRE III. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^