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Arrêté Royal du 07 janvier 2021
publié le 11 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière d'1/5ème à 55 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205510
pub.
11/02/2021
prom.
07/01/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière d'1/5ème à 55 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière d'1/5ème à 55 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 27 janvier 2020 Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 ans (Convention enregistrée le 5 mars 2020 sous le numéro 157501/CO/220)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par « employés » sont visés : tous les employés sans distinction de genre.

Art. 2.Les employés qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103, prennent une diminution d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière, perçoivent à partir de 55 ans une indemnité complémentaire à charge du « Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire », dénommé ci-après « fonds social », en complément du salaire à 4/5èmes.

Commentaire paritaire : L'employé qui prend ou qui a pris un crédit-temps fin de carrière avant l'âge de 55 ans, perçoit à partir de 55 ans l'indemnité complémentaire.

L'employé qui a pris le crédit-temps fin de carrière avant l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail et qui a atteint l'âge requis, perçoit l'indemnité complémentaire à partir du 1er janvier 2020.

Art. 3.Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 74,15 EUR, indexé, conformément à la convention collective de travail du 5 décembre 2011 relative à la liaison des salaires des employés de l'industrie alimentaire à l'indice des prix (107571/CO/220) annuellement à partir du 1er janvier 2020, sauf décision contraire du conseil d'administration du fonds social, conformément à l'article 4, § 2.

Art. 4.§ 1er. L'indemnité est payée par mois calendrier échu et dans la mesure des moyens existants du fonds social. § 2. Afin de garantir que ce système d'indemnité complémentaire s'inscrive dans le cadre des moyens existants du fonds social et d'éviter que le système entraîne une augmentation des cotisations patronales ONSS au fonds social, le conseil d'administration du fonds social examine tous les deux ans l'impact de cette indemnité complémentaire sur les moyens disponibles. Si cette évaluation indique que les moyens sont insuffisants pour assurer le paiement ultérieur de cette indemnité complémentaire, cette indemnité complémentaire est réduite ou supprimée.

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Toutefois, elle cesse d'être applicable après que l'évaluation, comme prévu dans l'article 4, § 2, indique que les moyens sont insuffisants pour assurer le paiement ultérieur de l'indemnité complémentaire, ce qui entraîne la suppression de l'indemnité complémentaire. Le fonds social en informe le président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire par lettre recommandée. § 3. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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