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Arrêté Royal du 07 janvier 2021
publié le 15 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2020 relative aux modalités complémentaires des services assurés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205587
pub.
15/02/2021
prom.
07/01/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2020 relative aux modalités complémentaires des services assurés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2020 relative aux modalités complémentaires des services assurés.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 24 septembre 2020 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2020 relative aux modalités complémentaires des services assurés (Convention enregistrée le 5 novembre 2020 sous le numéro 161757/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de l'OTW-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier.

Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Modification de l'article 3 de la convention collective de travail du 25 juin 2020 relative aux modalités complémentaires des services assurés

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 25 juin 2020, n° 159545, est complété comme suit : " § 7. Il peut être dérogé légèrement aux § § 1er à 3, à condition que la procédure de concertation instaurée par convention collective de travail du 20 juin 2019 soit respectée et pour autant qu'un secrétaire des organisations des travailleurs représentatives représentées à la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars donne son approbation.". CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er septembre 2020 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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