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Arrêté Royal du 07 juillet 1997
publié le 26 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'équipement de protection individuel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012478
pub.
26/11/1997
prom.
07/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/07/1997012478/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'équipement de protection individuel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'équipement de protection individuel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 2 octobre 1996 Equipement de protection individuel (Convention enregistrée le 18 novembre 1996 sous le numéro 42886/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.

Par "bénéficiaire", on entend l'ouvrier occupé au service d'un employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, au moment de la délivrance de l'équipement de sécurité, et qui satisfait aux conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente convention collective de travail.

Par "Fonds forestier", on entend le Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 3, §§ 1er, 3 et 4 de la convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières".

Art. 3.La présente convention collective de travail est l'exécution du protocole d'accord, 1993-1994, point 2, h, enregistré sous le numéro 34091/CO/125.01. CHAPITRE III. - Objectifs

Art. 4.La présente convention vise à suppléer les dispositions du Règlement général pour la protection du travail dans les limites et suivant les critères ci-après. CHAPITRE IV. - Critères d'octroi

Art. 5.Colis de sécurité de base.

Pour obtenir le colis de sécurité 1996, l'ouvrier doit avoir gagné en 1995 le salaire minimum de 164 700 F, à 108 p.c. au service d'un ou plusieurs des employeurs cités à l'article 1er par la présente convention collective de travail.

Le colis de sécurité de base comprend par année : - 1 paire de chaussures de sécurité ou bottes de sécurité et une boîte de graisse; - 2 paires de chausettes forestières; - un pantalon de sécurité obligatoire, sauf pour les chauffeurs d'engin, qui reçoivent en remplacement 1 pantalon noir et 2 pantalons bleus; - casque avec visière ou en remplacement; - coquilles antibruit à la demande; - trousse de secours ou complément de trousse; - 2 paires de gants (1 paire d'hiver et 1 paire d'été).

Art. 6.Colis de sécurité amélioré.

A partir de 200 000 F de salaire brut à 108 p.c. acquis en 1995, le colis de sécurité amélioré est attribué par points, en sus du colis de base.

Chaque tranche de 50 000 F acquise au-dessus de ce minimum donne droit à un point, avec un maximum de 4 points. - 200 000 F : colis de sécurité de base + 1 point - 250 000 F : colis de sécurité de base + 2 points - 300 000 F : colis de sécurité de base + 3 points - 350 000 F : colis de sécurité de base + 4 points Les points donnent droit aux produits ci-dessous au choix du bénéficiaire et ne sont pas cumulables d'année en année : - 1 point : pantalon bleu - 1 point : veston bleu - 1 point : tablier ou jambières - 1 point : gilet thermal - 1 point : ensemble de pluie - 1 point : 2 paires de gants d'hiver - 2 points : pantalon noir Lafond - 3 points : parka fourré.

Art. 7.Colis complet de sécurité.

Un colis complet de sécurité et de confort est attribué au-delà d'un salaire brut, à 108 p.c., de 400 000 F. Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Le comité de gestion du "Fonds forestier" peut arrêter des critères spécifiques en faveur des jeunes et des nouveaux ouvriers dans le secteur.

Art. 9.Pour chaque exercice ultérieur, le comité de gestion du "Fonds forestier" détermine les critères d'octroi, le contenu et les modalités de distribution. CHAPITRE V. - Financement

Art. 10.Les coûts, liés à la mise à disposition du colis de sécurité, prévu aux articles 5, 6 et 7 de la présente convention collective de travail, sont à charge du "Fonds forestier". CHAPITRE VI. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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