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Arrêté Royal du 07 juillet 2008
publié le 18 juillet 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité

source
service public federal interieur
numac
2008000645
pub.
18/07/2008
prom.
07/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/07/2008000645/moniteur
moniteur
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7 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, telle que modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril 2004, 7 mai 2004, 27 décembre 2004, 2 septembre 2005, 8 juin 2006, 27 décembre 2006 et 1er mars 2007, notamment l'article 8, § 2;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que les mauvais résultats aux examens visés à l'article 51 de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations, rendaient nécessaire d'urgence une répartition de la formation de base en deux parties, ce qui doit offrir à quelqu'un qui a réussi le premier bloc la possibilité d'exercer certaines activités et permettre de ce fait à la personne de posséder une carte temporaire en attendant d'avoir terminé la seconde partie de la formation;

Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité, est complété par une disposition 14° libellée comme suit : « 14° carte temporaire : la carte visée au 6° pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 14° et 15°, de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations. »

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa 2 libellé comme suit : « Une carte temporaire est délivrée après qu'il soit satisfait aux conditions fixées à l'alinéa 1er et qu'il soit constaté par l'administration que : 1° au sujet de l'intéressé, une demande, visée à l'article 7, § 2, alinéa 3, de la loi, a été formulée et après que le fonctionnaire compétent ait décidé de ne pas demander à son sujet une enquête sur les conditions de sécurité, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi;2° l'intéressé est engagé par l'entreprise pour une durée indéterminée;3° à la date de son recrutement, l'intéressé est inscrit pour la première fois dans un organisme de formation visé à l'article 1er, § 8, de la loi, pour la formation visée à l'article 12 ou l'article 21 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations;4° une demande n'a pas été effectuée antérieurement pour l'intéressé ou que celui-ci n'a pas exercé auparavant des activités pour lesquelles une carte est requise.»

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé : « A l'exception de la carte temporaire, la carte est valable pour une période de cinq ans à compter à partir de la date de la production de la carte et elle peut être renouvelée pour des délais équivalents.

La carte temporaire est valable pour une période de six mois à compter à partir de la date du recrutement. Elle ne peut pas être renouvelée.

Le détenteur d'une carte temporaire ne peut exercer ses activités que pour une seule entreprise de gardiennage ou un seul service interne de gardiennage. »

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, un paragraphe 1erbis libellé comme suit, est inséré : « § 1erbis. L'entreprise ne demande une carte temporaire qu'après être entrée en possession des documents écrits suivants : 1° le document visé au § 1er, 1°;2° le contrat de travail écrit montrant l'engagement visé à l'article 6, alinéa 2, 2°;3° la preuve de l'inscription visée à l'article 6, alinéa 2, 3°;4° une déclaration sur l'honneur de l'intéressé montrant que l'obligation, visée à l'article 6, alinéa 2, 4°, est remplie.»

Art. 5.A l'article 16 du même arrêté, un paragraphe 1erbis libellé comme suit, est inséré : « § 1erbis. La "personne de contact pour les enquêtes sur les conditions de sécurité" tient le document visé à l'article 11, 3°, à la disposition du fonctionnaire compétent pendant un délai d'un an à partir de la date à laquelle la réponse visée au § 3 lui a été fournie.

Le document visé à l'article 11, 3°, est conservé à l'endroit où la personne de contact ayant introduit la demande est employée. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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