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Arrêté Royal du 07 juillet 2011
publié le 02 septembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 5 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant le "Fonds de pensions - second pilier CP 144", b) la convention collective de travail du 25 septembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 instituant le "Fonds de pensions - second pilier CP 144"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012043
pub.
02/09/2011
prom.
07/07/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 5 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant le "Fonds de pensions - second pilier CP 144", b) la convention collective de travail du 25 septembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 instituant le "Fonds de pensions - second pilier CP 144" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 5 février 2008, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant le "Fonds de pensions - second pilier CP 144"; b) la convention collective de travail du 25 septembre 2008, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 instituant le "Fonds de pensions - second pilier CP 144".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe 1re Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 5 février 2008 Institution du "Fonds de pensions - second pilier CP 144" Convention enregistrée le 8 avril 2008 sous le numéro 87810/CO/144) Objet, champ d'application et fonctionnement dans le temps

Article 1er.Cette convention collective de travail vise à régler l'institution et les statuts du "Fonds de pensions - second pilier CP 144".

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture.

Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières.

Art. 3.Les parties demandent la force obligatoire de cette convention collective de travail.

Art. 4.Cette convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 5.Cette convention collective de travail peut être dénoncée par moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : a) Moyennant le respect de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires, nommée ci-après LPC, ce qui signifie que la décision d'abroger le plan social sectoriel de pension n'est valide que lorsqu'elle a remporté 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire représentant les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire représentant les travailleurs, et b) Moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 6.La dénonciation de la présente convention collective de travail entraîne automatiquement la dissolution du "Fonds de pensions - second pilier CP 144".

Art. 7.Les annexes font partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail du 5 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant le "Fonds de pensions - second pilier CP 144" Statuts "Fonds de pensions - second pilier" CP 144 CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination et siège social

Article 1er.A partir du 1er janvier 2008, un fonds de sécurité d'existence est institué sous la dénomination "Fonds de pensions - second pilier CP 144", appelé ci-après F2P CP 144.

Art. 2.Le F2P CP 144 est institué en exécution de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence et en exécution des dispositions du chapitre III de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires, appelée ci-après LPC.

Art. 3.Le siège social du F2P CP 144 est établi à 1000 Bruxelles, Grand-Place 10. Le siège du F2P CP 144 peut cependant être déplacé vers tout autre lieu fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE II. - Mission

Art. 4.Le F2P CP 144 est chargé de la mission d'organisateur du plan social sectoriel de pensions tel que prévu par la LPC.

Art. 5.La mission d'organisation du plan social sectoriel de pension consiste en : a. l'institution, la modification ou la liquidation d'un plan social sectoriel de pensions;b. l'organisation de toutes les communications nécessaires à l'intention de l'institution de pensions, de l'institution de solidarité, des employeurs, des affiliés, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit;c. l'organisation du financement;d. l'exécution de toute obligation imposée par la législation et les arrêtés d'exécution. CHAPITRE III. - Avantages

Art. 6.Les engagements de pension et de solidarité forment ensemble le plan social sectoriel de pensions tel que prévu à l'article 4.

Art. 7.Les engagements de pension et de solidarité font l'objet d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal énumérant les personnes qui peuvent en bénéficier et en fixant également la nature et les modalités d'octroi et de liquidation. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 8.Les cotisations pour le financement du plan social sectoriel de pension sont exclusivement fixées par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 9.Ces cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 10.Conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, les modalités de calcul, de perception et de recouvrement de ces cotisations, ainsi que des éventuels majorations et intérêts de retard sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale.

Art. 11.Le F2P CP 144 distribue les cotisations et verse celles-ci au fonds de financement pension et au fonds de financement solidarité selon les modalités fixées par le conseil de gestion.

Art. 12.L'employeur est responsable des suites découlant de tout renseignement imprécis, incomplet, inexact ou tardif déclaré à l'O.N.S.S. et transmis par elle, via le F2P CP 144, aux institutions de pension et de solidarité. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 13.Le F2P CP 144 est administré par un conseil de gestion composé de représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs siégeant à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 14.Le conseil de gestion est composé de six membres effectifs et de six membres suppléants, dont chaque fois la moitié de représentants des organisations d'employeurs et l'autre moitié de représentants des organisations de travailleurs.

Art. 15.La commission paritaire désigne les membres du conseil de gestion parmi les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs. La durée de leur mandat est de trois ans tacitement renouvelables.

Art. 16.Tous les trois ans, le conseil de gestion désigne parmi ses membres un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles.

Art. 17.Le conseil de gestion se réunit sur convocation du président.

Art. 18.Le président est tenu de convoquer le conseil de gestion au moins deux fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil de gestion en font la demande.

Art. 19.La convocation doit mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le conseil de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion.

Art. 20.Les décisions du conseil de gestion sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Art. 21.Le vote est valide pour autant qu'au moins les deux tiers des membres effectifs ou leurs suppléants y participent.

Art. 22.Il ne peut être voté que sur les points figurant à l'ordre du jour.

Art. 23.Le Conseil de gestion a pour mission d'assurer la gestion du F2P CP 144 et de prendre toutes les mesures qui apparaissent nécessaires pour son bon fonctionnement.

Art. 24.Le conseil de gestion a les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer le F2P CP 144.

Art. 25.Le conseil de gestion procède en toutes ses actions et agit en droit par la voix de son président ou du gestionnaire délégué à cette fin.

Art. 26.Le conseil de gestion peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 27.Les gestionnaires ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ne contractent aucune obligation personnelle suite à leur gestion en ce qui concerne les engagements pris par le F2P CP 144.

Art. 28.Sauf en cas d'un mandat spécial donné par le conseil de gestion, les actions qui engagent le F2P CP 144, à l'exception de la gestion journalière ou ordinaire, sont cosignées par le président et deux gestionnaires, soit un représentant de chaque organisation. CHAPITRE VI. - Budgets et comptes

Art. 29.L'exercice comptable débute au 1er janvier de chaque année et clôture au 31 décembre de la même année.

Art. 30.Chaque année, au plus tard au mois de décembre, un budget pour l'exercice suivant est soumis pour approbation à la commission paritaire.

Art. 31.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre. La clôture et le bilan doivent être suffisamment définis au niveau comptable.

Art. 32.Le conseil de gestion, ainsi que le réviseur d'entreprise désigné par la commission paritaire en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, rédigent chaque année un rapport écrit concernant l'exécution de leur mission au cours de l'exercice écoulé.

Art. 33.Le bilan, ainsi que les rapports susmentionnés, doivent être soumis pour approbation à la commission paritaire au plus tard au cours du mois de juillet. Après approbation, une copie en est transmise au Ministre ayant le Travail parmi ses compétences. CHAPITRE VII. - Dissolution

Art. 34.Toute modification de ces statuts ne peut faire l'objet de délibération qu'au cas où elle aurait été explicitement annoncée à l'ordre du jour inscrit à la convocation pour la réunion de la commission paritaire.

Art. 35.En cas de dissolution du F2P CP 144, la commission paritaire désignera les liquidateurs, fixera leurs compétences et rémunérations et définira la destination du patrimoine.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à la convention collective de travail du 5 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant le "Fonds de pensions - second pilier CP 144" Membres du conseil de gestion du F2P CP 144 Conformément aux statuts de "Fonds de pensions - second pilier CP 144", la Commission paritaire de l'agriculture a nommé comme membres du conseil de gestion :

Commission paritaire

Date décision CP

Nom et prénom

Représentant employeur/travailleur

effectif/suppléant

début mandat

Représentant employeur

effectif

1er janvier 2008

Représentant employeur

effectif

1er janvier 2008

Représentant employeur

effectif

1er janvier 2008

Représentant employeur

suppléant

1er janvier 2008

Représentant employeur

suppléant

1er janvier 2008

Représentant employeur

suppléant

1er janvier 2008

Représentant travailleur

effectif

1er janvier 2008

Représentant travailleur

effectif

1er janvier 2008

Représentant travailleur

effectif

1er janvier 2008

Représentant travailleur

suppléant

1er janvier 2008

Représentant travailleur

suppléant

1er janvier 2008

Représentant travailleur

suppléant

1er janvier 2008


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 2 Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 25 septembre 2008 Modification de la convention collective de travail du 5 février 2008 instituant le "Fonds de pensions - second pilier CP 144" (Convention enregistrée le 20 octobre 2008 sous le numéro 89335/CO/144)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Dans l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 5 février 2008 instituant le "Fonds deuxième pilier CP 144", la disposition du chapitre V. Gestion, point 13, est remplacée par la disposition suivante : "13. Le F2P CP 144 est administré par un conseil de gestion composé de représentants désignés par les organisations d'employeurs et de travailleurs siégeant à la commission paritaire. Ces représentants ne doivent pas nécessairement être membres de la commission paritaire.

Ces représentants ne doivent pas nécessairement être membres de la commission paritaire. Les représentants sont repris dans l'annexe 2 à cette convention collective de travail.".

Art. 3.Dans l'annexe 1re de la convention collective de travail du 5 février 2008 instituant le "Fonds deuxième pilier CP 144", la disposition du chapitre V. Gestion, point 15, est remplacée par la disposition suivante : " 15. Le mandat des représentants au conseil de gestion dure trois ans et est tacitement renouvelable.".

Art. 4.L'annexe 2 de la convention collective de travail du 5 février 2008 instituant le "Fonds deuxième pilier CP 144", est remplacée par le texte suivant : "Annexe 2 : Membres du conseil de gestion du F2P CP 144 Conformément aux statuts du "Fonds de pensions-second pilier CP 144", la Commission paritaire de l'agriculture a nommé comme membres du conseil de gestion :

Nom et prénom - Naam Voornaam

Représentant employeur/ travailleur - Werknemer/werkgevers- vertegenwoordiging

Effectif/suppléant - Effectief/Plaatsvervangend

Début mandat - Aanvang mandaat

Botterman Christiaan

werkgeversvertegenwoordiging /représentant employeur

effectief/ effectif

1 januari/janvier 2008

Van Bosch Johan

werkgeversvertegenwoordiging /représentant employeur

effectief/effectif

1 januari/janvier 2008

De Schepper Guy

werkgeversvertegenwoordiging /représentant employeur

effectief/effectif

1 januari/janvier 2008

Stofferis Petra

werkgeversvertegenwoordiging /représentant employeur

plaatsvervangend/suppléant

1 januari/janvier 2008

Tierens Koen

werkgeversvertegenwoordiging /représentant employeur

plaatsvervangend/suppléant

1 januari/janvier 2008

Vanhemelen Claude

werkgeversvertegenwoordiging/ représentant employeur

plaatsvervangend/suppléant

1 januari/janvier 2008

Detemmerman Alain

werknemersvertegenwoordiging/ représentant travailleur

effectief/effectif

1 januari/janvier 2008

Dirix Frans

werknemersvertegenwoordiging/ représentant travailleur

effectief/effectif

1 januari/janvier 2008

Decoo Erik

werknemersvertegenwoordiging/ représentant travailleur

effectief/effectif

1 januari/janvier 2008

De Jonge Yvan

werknemersvertegenwoordiging/ représentant travailleur

plaatsvervangend/suppléant

1 januari/janvier 2008

Van Bever Chris

werknemersvertegenwoordiging/ représentant travailleur

plaatsvervangend/suppléant

1 januari/janvier 2008

Dewinter Koen

werknemersvertegenwoordiging/ représentant travailleur

plaatsvervangend/suppléant

1 januari/janvier 2008


Art. 5.Cette convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2008 et a la même durée que celle qu'elle modifie. Elle peut être dénoncée de la même manière que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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