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Arrêté Royal du 07 juillet 2011
publié le 01 septembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification et à la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203091
pub.
01/09/2011
prom.
07/07/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification et à la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification et à la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 18 novembre 2010 Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102844/CO/124)

Article 1er.Les statuts du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction", institué par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 de la Commission paritaire de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juin 2007, telle que modifiée par des décisions et conventions collectives de travail rendues obligatoires ultérieurement, sont modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 2.Les statuts, repris en annexe, entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle ne peut être dénoncée que selon les modalités prévues par la convention collective de travail initiale d'institution du fonds de sécurité d'existence.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 18 novembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification et à la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège

Article 1er.§ 1er. En exécution de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer et en exécution de l'article 3, § 1er, 5°, a) de la loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003 (ci-après LPC), il est institué dans l'industrie de la construction un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" - fbzp-fsep Constructiv, en abrégé "fbzp-fsep Constructiv", ci-après dénommé " le fonds de sécurité d'existence". § 2. Elle remplace l'ancienne dénomination "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" (en abrégé : FSE Pensions).

Art. 2.Le siège du fonds de sécurité d'existence est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 132, boîte 3. CHAPITRE II. - Objet en vue duquel le fonds de sécurité d'existence est institué

Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence est investi de la mission d'organisateur du régime de pension sectoriel social tel que défini par la LPC et a notamment comme compétences : 1° Instauration, modification ou abrogation d'un régime de pension sectoriel social;2° Financement du régime de pension sectoriel social;3° Apurement des déficits au niveau des réserves acquises et des réserves en matière de frais de gestion et de fonctionnement de Pensio B OFP par les moyens propres au fonds de sécurité d'existence ou avec l'assistance du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" - fbzp-fsep Constructiv (ci-après fbzp-fsep Constructiv);4° Toutes les communications vers Pensio B OFP et les affiliés du régime de pension sectoriel social, les bénéficiaires ou leurs ayants droit;5° Introduction et traitement des créances en justice ou hors justice pour cause de non-paiement de cotisations et/ou autres manquements;6° Exécution de chaque obligation imposée par la législation d'application sur les pensions complémentaires liées à l'entreprise et les institutions de retraite professionnelle.

Art. 4.La gestion et l'exécution du régime de pension sectoriel social est confiée par le fonds de sécurité d'existence à Pensio B OFP, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2007, sous réserves de dispositions légales contraires.

Le fonds de sécurité d'existence demeure seul compétent pour l'instauration, la modification ou l'abrogation (d'une partie) du régime de pension sectoriel social. CHAPITRE III. - Bénéficiaires, nature et modalités d'octroi des avantages octroyés

Art. 5.Les engagements de pension et de solidarité qui constituent ensemble le régime de pension sectoriel social visé à l'article 3, 1° font l'objet d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, qui détermine les personnes qui peuvent en bénéficier, et qui en fixe également la nature et les modalités d'octroi et de paiements. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 6.Dans le cadre du régime de pension sectoriel social visé à l'article 3, 1°, le fonds de sécurité d'existence reçoit de fbzp-fsep Constructiv les montants nécessaires au financement du régime de pension sectoriel visé à l'article 3, 1°, ainsi qu'au financement des frais de fonctionnement qui lui sont d'application.

Les modalités précises du financement sont définies dans une convention de gestion entre le fonds de sécurité d'existence et fbzp-fsep Constructiv. CHAPITRE V. - Mode de nomination et pouvoirs des administrateurs

Art. 7.§ 1er. Le fonds de sécurité d'existence est administré par un conseil d'administration, composé de dix membres désignés par et parmi les membres de la Commission paritaire de la construction.

Ces membres sont désignés pour moitié par les organisations qui représentent les employeurs et pour l'autre moitié, par les organisations qui représentent les travailleurs : 1° cinq représentants des organisations des employeurs dont : a) trois désignés par la Confédération nationale de la Construction ASBL;b) un désigné par Bouwunie;c) un désigné par FEMA;2° cinq représentants des organisations syndicales dont : a) deux désignés par la CSC Bâtiment - Industrie et Energie;b) deux désignés par la FGTB - Centrale générale;c) un désigné par la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique. Le conseil d'administration peut inviter toute tierce personne à participer au conseil d'administration. § 2. Le mandat d'administrateur a une durée de trois ans et est renouvelable. Ce mandat n'est pas rémunéré. § 3. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé selon les règles fixées à l'article 9. § 4. Le conseil d'administration désigne les représentants qui siègent dans l'assemblée générale de Pensio B OFP. En outre, le conseil d'administration peut proposer des candidats administrateurs pour Pensio B OFP à l'assemblée générale de Pensio B OFP. Le fonds de sécurité d'existence doit être membre de Pensio B OFP aussi longtemps que ce dernier est chargé de la gestion et de l'exécution du régime de pension sectoriel social.

Art. 8.§ 1er. La Commission paritaire de la construction procède tous les trois ans à la désignation du président du fonds de sécurité d'existence.

Le président est toujours choisi au sein du groupe des employeurs et au sein du conseil d'administration. § 2. La Commission paritaire de la construction désigne également tous les trois ans deux vice-présidents parmi les membres du conseil d'administration, l'un sur proposition du groupe des travailleurs et l'autre sur proposition du groupe des employeurs. En cas d'empêchement du président, les deux vice-présidents exercent alternativement ses fonctions.

Art. 9.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Ce dernier est tenu de convoquer le conseil d'administration lorsque l'un des membres en fait la demande. § 2. Les invitations au conseil d'administration sont envoyées par courrier ou par voie électronique au plus tard huit jours avant la date de la réunion. § 3. Sauf en cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si outre le président, un membre au moins du groupe des employeurs et un membre au moins du groupe des travailleurs sont présents. § 4. Les décisions sont prises à l'unanimité des voix.

Art. 10.§ 1er. Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des directives de la Commission paritaire de la construction et est responsable de son activité vis-à-vis de cette dernière, à laquelle un rapport annuel est présenté au plus tard six mois après l'expiration de l'exercice social. § 2. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds de sécurité d'existence et pour la réalisation de son objet. § 3. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents statuts à la Commission paritaire de la construction.

Art. 11.§ 1er. Le conseil d'administration nomme un directeur général qui est chargé de la gestion journalière du fonds de sécurité d'existence.

La gestion journalière est décrite dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 7, § 3. § 2. Il peut également conférer tous les pouvoirs spéciaux à tous mandataires de son choix.

Art. 12.Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds de sécurité d'existence, leur responsabilité se limitant à l'exécution du mandat reçu.

Art. 13.§ 1er. Le président dirige les débats, convoque les membres, fait approuver les procès-verbaux et assure le bon fonctionnement du fonds de sécurité d'existence. § 2. Les procès-verbaux approuvés des réunions sont conservés au siège du fonds de sécurité d'existence et peuvent être consultés par tous les administrateurs.

Art. 14.Sauf en cas de délégation spéciale du conseil d'administration, les actes qui engagent le fonds de sécurité d'existence, autres que ceux de gestion journalière ou ordinaire, sont signés par le président et par un membre du conseil d'administration de chaque groupe, dont mention à l'article 7, § 1er.

Art. 15.Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont poursuivies à la demande du président. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 16.§ 1er. L'exercice social prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. § 2. Chaque année, le conseil d'administration arrête le budget pour l'exercice social suivant, et clôture les comptes de l'exercice social écoulé.

Art. 17.§ 1er. Un contrôle est exercé sur la gestion du fonds de sécurité d'existence par quatre commissaires qui sont désignés par les organisations représentatives siégeant au conseil d'administration. § 2. Les missions de contrôle se déroulent selon les règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 7, § 3.

Art. 18.Un rapport est établi qui reprend les constatations des commissaires. Ce rapport est intégré dans le rapport annuel de l'audit interne qui est présenté au conseil d'administration.

Art. 19.§ 1er. A l'échéance d'un exercice social, les comptes annuels ainsi que le rapport annuel de l'auditeur interne sont transmis à un réviseur d'entreprise désigné par la Commission paritaire de la construction. § 2. Le réviseur procède à la vérification des documents qui lui ont été transmis. § 3. A cet effet, il dispose d'un droit illimité de surveillance et d'enquête sur toutes les opérations comptables du fonds de sécurité d'existence sans jamais s'immiscer dans la gestion de celui-ci. § 4. Il peut prendre connaissance sur place des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de toutes écritures quelconques du fonds de sécurité d'existence.

Art. 20.§ 1er. Une fois sa mission accomplie, le réviseur fait rapport au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. § 2. Une copie de ce rapport est transmise par le fonds de sécurité d'existence à la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE VII. - Mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine

Art. 21.Toute modification aux présents statuts ne peut faire l'objet d'une délibération que si elle a été explicitement annoncée dans l'ordre du jour de la convocation à la réunion de la Commission paritaire de la construction.

Art. 22.En cas de dissolution volontaire du fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire qui l'aura prononcée, nommera, s'il y a lieu, des liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et décidera de la destination des biens et valeurs du fonds de sécurité d'existence, après acquittement du passif, en donnant à ces biens et valeurs une affectation se rapprochant autant que possible de l'objet en vue duquel le fonds de sécurité d'existence dissous a été créé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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