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Arrêté Royal du 07 juin 2004
publié le 21 juin 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022460
pub.
21/06/2004
prom.
07/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/07/2004022460/moniteur
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7 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 97, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 2002, 11 novembre 2002, 29 janvier 2003, 4 juin 2003, 8 juillet 2003, 11 juillet 2003 et 16 mars 2004;

Vu les avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, donnés les 23 octobre 2003 et 12 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 février 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 avril 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait que les hôpitaux doivent connaître le budget des moyens financiers avant le 1er juillet 2004; que la procédure prévue à l'article 98 de la loi sur les hôpitaux impose que, pour toute proposition de budget, l'hôpital dispose d'un délai de trente jours pour réagir et que le dossier soit soumis à l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers; que pour réaliser cet objectif, il est impératif que les propositions de budget soient envoyées aux hôpitaux début avril 2004, ce qui implique que le présent arrêté soit publié avant cette date;

Vu l'avis 37.074/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 15, 11°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les mots « pour les hôpitaux psychiatriques, » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1/ le § 7 est complété par la disposition suivante : « Les calculs des forfaits effectués en application du § 2, 1° et 2°, du § 3, 1°, du § 4, 1°, et du § 5, 1°, interviendront, la prochaine fois, au 1er juillet 2006 et, ensuite, tous les trois ans. »; 2/ le § 8, deuxième phrase, est complété par la disposition suivante : « Le passage vers les forfaits visés aux §§ 2 à 5 intervient après la période d'amortissement de l'investissement subsidié et au moment où ces forfaits font l'objet d'un nouveau calcul en application du § 7, alinéa 2. »

Art. 3.§ 1er. A l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1/ l'alinéa 1er de la 7e opération est complétée par la disposition suivante : « - 25 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2004 et le budget actuel visé à la 1re opération mais y compris l'internat. »; 2/ l'alinéa 2 de la 7e opération est complétée par la disposition suivante : « La prochaine adaptation du budget actuel relative à la durée de séjour interviendra le 1er juillet 2005 et, ensuite, tous les deux ans. »; 3/ dans le 2e alinéa de la 8e opération, les mots « 20 % » et « 1er juillet 2002 » sont remplacés respectivement par les mots « 25 % » et « 1er juillet 2004 ». § 2. A l'article 42 du même arrêté dont le texte actuel formera un § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « La prochaine actualisation des calculs des 6 premières opérations interviendra le 1er juillet 2005 et, ensuite, tous les deux ans. »

Art. 4.Dans l'article 45 du même arrêté il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Pour le calcul du nombre de points attribué à chaque hôpital, l'actualisation des données dont question à l'article 46, § 2, 2°, et § 3, 2°, a) et b), b.2) et c), 3e tiret, alinéa 2 à 6 et § 4 n'interviendra, la prochaine fois, qu'au 1er juillet 2005 et, ensuite, tous les deux ans. »

Art. 5.A l'article 45, § 9, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1/ les deux premiers alinéas sont remplacés par la disposition suivante : « Le passage du budget actuel B2 vers le budget définitif B2 s'effectue progressivement, étant entendu que l'ajustement est fixé à 25 % pour l'exercice débutant le 1er juillet 2004. »; 2/ le dernier alinéa est complété par la disposition suivante : « Cette adaptation interviendra la prochaine fois le 1er juillet 2005 et, ensuite, tous les deux ans. »

Art. 6.L'article 77, § 1er du même arrêté est complété par la disposition suivante : « g) Les calculs dont question aux points a) à e) interviendront la prochaine fois le 1er juillet 2005 et, ensuite, tous les deux ans. »

Art. 7.Dans l'article 80, 1°, d) du même arrêté les mots « 12.394,68 EUR » sont remplacés par les mots « 10.000 EUR ».

Art. 8.Dans l'article 87, § 3, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.L'article 97, § 2, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. a) Il est accordé aux hôpitaux fusionnés à partir du 1er janvier 2004 un montant calculé comme repris au point b), pour autant qu'ils répondent à l'une des conditions suivantes : 1° le nombre de points total accordé pour le premier exercice complet après la fusion pour la sous-partie B2 est inférieur au total des nombres de points attribués, au 1er juillet de l'exercice au cours duquel la fusion est intervenue, aux hôpitaux ayant fait l'objet de la fusion; Le différentiel de points constaté en application de l'alinéa précédent est dû aux services ci-après : - lits C, D et E en ce qui concerne le nombre de points supplémentaires exprimés par lit justifié, hors hôpital de jour chirurgical; - produits médicaux des unités de soins : en ce qui concerne le nombre de points par lit justifié, hors hôpital de jour chirurgical; - quartier opératoire : en ce qui concerne la garantie de financement de 2 salles d'opération par site où sont situés les lits agréés de chirurgie; - urgences : à raison de la différence entre les points attribués avant et après fusion; - pédiatrie : en ce qui concerne la garantie de l'octroi de 17,5 points pour 15 lits agréés.

Le différentiel de points retenu pour le calcul du montant est égal à : - celui calculé en application du 1°, 1er alinéa, si ce nombre est inférieur à celui calculé pour les services visés au 1°, 2e alinéa; - celui calculé pour les services visés au 1°, 2e alinéa, si ce nombre est inférieur à celui calculé en application du 1°, 1er alinéa. 2° La sous-partie B8 du budget des moyens financiers allouée à l'entité hospitalière fusionnée le premier exercice après la fusion est inférieure à la somme des sous-parties B8 du budget des moyens financiers allouées à chacun des hôpitaux ayant fait l'objet de la fusion le 1er juillet de l'exercice au cours duquel la fusion est intervenue.b) Le montant visé au a), est calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image c) Le montant dont question au point a) sera accordé aux hôpitaux bénéficiaires à raison de 100 % la première année, 65 % la deuxième année, 30 % la troisième année et 0 % la quatrième année. Le montant sera alloué via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers. »

Art. 10.A l'annexe 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1/ dans le texte néerlandais, les mots « 2.1. » sont ajoutés devant le mot 'Doelstelling' placé après la subdivision '2. Berekening van de gemiddelde standaardligduur'; 2/ au point 2.3. les mots « ou, le cas échéant, les 6 derniers semestres connus, » sont insérés après les mots « d'enregistrement RCM » et la 2e phrase est supprimée; 3/ dans le texte néerlandais, les mots « f) » sont insérés devant les mots 'de verblijven' dans la subdivision 2.4.3.; 4/ dans la subdivision 3.2.5., le mot « Sp » est remplacé par le mot « T »; 5/ au point 4.1.1. les mots « ou, le cas échéant, les 2 derniers semestres connus » sont insérés après les mots « dernière année connue »; 6/ au point 4.1.2. les mots « ou, le cas échéant, les 6 derniers semestres connus » sont insérés après les mots « les 3 dernières années connues »; 7/ au point 4.2.2., le 3e et dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour le financement 2004, la liste B du financement 2003 est maintenue. »; 8/ au point 4.3.1. le 1er alinéa est complété par les mots « ou, le cas échéant, des 2 derniers semestres connus. »; 9/ au point 4.3.2.1. 1er alinéa, les mots « ou, le cas échéant, des 6 derniers semestres connus » sont insérés après les mots « les 3 dernières années d'enregistrement connues »; 10/ au point 4.3.2.1., 1er alinéa, la 4e phrase est remplacée par la disposition suivante : « Pour le financement 2004, la liste d'APR-DRG du financement 2003 est maintenue. »; 11/ dans le texte francophone, sous le tableau 1 se terminant par '850 Interventions avec des diagnostics d'autre contact', il faut insérer les mots « 4.3.2.2. » devant les mots, 'Détermination des séjours hospitaliers classiques inappropriés'; 12/ au point 4.3.2.2. le 1er alinéa est complété par les mots « ou, le cas échéant, des 2 derniers semestres connus. »; 13/ dans le 2e alinéa du point 4.3.2.2. les mots « ou, le cas échéant, des 6 derniers semestres d'enregistrement connus » sont insérés après les mots « années d'enregistrement connues. »; 14/ dans le texte néerlandais de la subdivision '4.3.2.2. Bepaling van de oneigenlijk klassieke ziekenhuisverblijven' les mots « cf. punt 4.2.2.2. », « cf. punt 4.2.1.1. », « cf. punt 4.2.1. » et « cf. punt 4.2.2. » sont remplacés respectivement par les mots « cf. punt 4.3.2.1. », « cf. punt 4.2.2. », « cf. punt 4.3.1. » et « cf. punt 4.3.2. »; 15/ au point 5., 1er alinéa, les mots « ou, le cas échéant, des 2 derniers semestres connus, » sont insérés après les mots « données connues »; 16/ au point 5., 2e alinéa, les mots « ou, le cas échéant, pour les 2 derniers semestres, » sont insérés après les mots « année de référence »; 17/ au point 5., 3e alinéa, la définition de 'VALZH' est complétée par les mots « ou, le cas échéant, des 2 derniers semestres »; 18/ au point 5., 5e alinéa, la disposition suivante est insérée après la 1re phrase : « Lors du financement 2004, le pourcentage d'écart est ramené à 2 %. »

Art. 11.Au point 2.2. Champ d'application' de l'annexe 13 du même arrêté les 4 exceptions sont numérotées 1), 2), 3) et 4).

Art. 12.Dans le texte francophone de l'annexe 14 du même arrêté la subdivision « 1. » est insérée devant les mots, 'Sélection des séjours'.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Art. 14.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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