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Arrêté Royal du 07 juin 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201754
pub.
07/07/2004
prom.
07/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/07/2004201754/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 25 juillet 2003 Fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (Convention enregistrée le 15 septembre 2003 sous le numéro 67503/CO/144) Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, et au personnel saisonnier occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière en exécution du règlement concernant le travail saisonnier et occasionnel d'application dans le secteur.

Salaires

Art. 4.Au 1er juillet 2003, le salaire horaire minimum est d'application au personnel occasionnel visé à l'article 1er : 6,94 EUR. § 2. Les salaires minimums mentionnés au § 1er et les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation comme prévu par la convention collective de travail du 30 avril 1999, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 2001 (Moniteur belge du 28 novembre 2001).

Prime de fin d'année

Art. 5.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l'année, au moins 30 jours déclarés sur la carte de l'agriculture dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fin d'année de 61,97 EUR à charge du « Fonds social et de garantie de l'agriculture ».

Les modalités de paiement de la prime de fin d'année sont fixées par le conseil d'administration du « Fonds social et de garantie de l'agriculture ».

Prime syndicale

Art. 6.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture a droit à une prime syndicale de 18,59 EUR à partir du 1er janvier 2003 à charge du « Fonds social et de garantie de l'agriculture », à condition qu'il ait droit à la prime de fin d'année visée à l'article 3 de cette convention collective de travail.

Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue en Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 avril 2000 (Moniteur belge du 11 juillet 2000).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de minimum trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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