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Arrêté Royal du 07 juin 2007
publié le 19 juin 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

source
service public federal personnel et organisation
numac
2007002094
pub.
19/06/2007
prom.
07/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/07/2007002094/moniteur
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7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 33quinquies et 33sexies, remplacés par l'arrêté royal du 5 juin 2004, et l'article 33septies, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2007;

Vu le protocole n° 586 du 22 mars 2007 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 42.746/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 33quinquies de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal du 5 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33quinquies.L'article 22, § 1er, doit se lire comme suit : « § 1er. L'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un recours contre la première mention « insuffisant », dans les quinze jours calendrier qui en suivent la notification par un envoi recommandé, auprès de : - la chambre de recours instituée pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale, - la chambre de recours instituée pour l'ensemble des organismes d'intérêt public, selon qu'il relève de l'une de ces institutions ou de l'un de ces organismes.

Le recours est suspensif. ». »

Art. 2.L'article 33sexies du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33sexies.L'article 23 doit se lire comme suit : «

Art. 23.L'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un recours contre la seconde mention « insuffisant » dans les quinze jours calendrier qui en suivent la notification par un envoi recommandé, auprès de la chambre de recours visée à l'article 22 dont il relève. Le recours est suspensif. ». »

Art. 3.L'article 33septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33septies.L'article 24 doit se lire comme suit : «

Art. 24.§ 1er. Les chambres de recours visées aux articles 22 et 23 comprennent autant de sections qu'il y a de rôles ou de régimes linguistiques parmi les agents susceptibles de demander à être entendus par elles. § 2. La chambre de recours instituée pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale se compose : 1° d'un président, agent nommé à titre définitif dans la classe A4 au moins d'une des institutions précitées, désigné par les fonctionnaires dirigeants réunis en collège;2° par section, d'assesseurs choisis parmi les agents nommés à titre définitif des institutions précitées ainsi que des organismes d'intérêt public soumis au présent arrêté pour ce qui concerne les assesseurs désignés par les organisations syndicales;3° par section, d'un greffier-rapporteur désigné par les fonctionnaires dirigeants réunis en collège;4° de suppléants. § 3. La chambre de recours instituée pour l'ensemble des organismes d'intérêt public se compose : 1° d'un président, agent nommé à titre définitif dans la classe A4 au moins d'un des organismes, désigné par les fonctionnaires dirigeants réunis en collège;2° par section, d'assesseurs choisis parmi les agents nommés à titre définitif des organismes précités ainsi que des institutions publiques de sécurité sociale pour ce qui concerne les assesseurs désignés par les organisations syndicales;3° par section, d'un greffier-rapporteur désigné par les fonctionnaires dirigeants réunis en collège;4° de suppléants. § 4. Dans chacune des chambres de recours visées au §§ 2 et 3, les assesseurs sont désignés pour moitié par les fonctionnaires dirigeants réunis en collège; pour l'autre moitié, ils sont désignés en raison d'un assesseur par organisation syndicale représentative qui satisfait aux conditions de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 5. Lorsque le président d'un chambre de recours appartient à la même institution ou au même organisme que le requérant, il est remplacé par un président suppléant appartenant à une autre institution ou à un autre organisme. § 6. Le greffier-rapporteur n'a pas voix délibérative. § 7. Les suppléants sont désignés de la même manière que les effectifs. § 8. Les assesseurs effectifs et suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant. ». »

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

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